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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-12.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.840

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 73 F-P+B Pourvoi n° S 15-12.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [Q] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [C] [R], épouse [J], domiciliée [Adresse 5] (Chine), contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société HSBC France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de Mme [H] [R], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [R] de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société HSBC France, l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2428 du code civil, ensemble l'article 478 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire du 4 avril 2005 a condamné M. [Q] [R] à payer à la société CCF diverses sommes, sur le fondement duquel cette dernière a, le 3 juin 2005, consolidé définitivement une hypothèque judiciaire inscrite provisoirement depuis le 7 septembre 2004 sur un immeuble appartenant en indivision à M. [Q] [R] et ses trois filles, [H], [C] et [C] (les consorts [R]) ; que la société HSBC, venant aux droits de la société CCF, a assigné les consorts [R] afin d'obtenir le partage de cette indivision et la vente de l'immeuble ; que, pour s'opposer à ces demandes, les consorts [R] ont soutenu que la société HSBC ne justifiait pas avoir signifié le jugement du 4 avril 2005 dans le délai de six mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir les demandes de la société HSBC, l'arrêt retient que l'inscription d'hypothèque judiciaire n'a pu être prise que sous la justification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2005 dûment signifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription d'une hypothèque judiciaire n'est pas subordonnée à la production d'un jugement signifié, de sorte qu'il ne pouvait être déduit de l'accomplissement des formalités d'inscription que le jugement avait été signifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société HSBC France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts [R] la somme totale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué dit la demande de la HSBC recevable ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la procédure, sur la prescription du titre invoqué par la banque HSBC, les consorts [R] invoquent le défaut de signification régulière du jugement réputé contradictoire dont il est poursuivi l'exécution, en application de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats que des inscriptions hypothécaires ont été prises sur le bien immobilier litigieux : soit une hypothèque judiciaire provisoire le 7 septembre 2004, puis une hypothèque judiciaire le 3 juin 2005 ; que cette dernière hypothèque n'a pu être prise que sous la justification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2005 dûment signifié ; qu'en conséquence, les consorts [R] seront déboutés de leur exception et la demande de la société HSBC est déclarée recevable. 1) ALORS QUE le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'aucune poursuite ne peut être diligentée sur le fondement d'un jugement réputé contradictoire qui n'a pas été régulièrement signifié ; que les juges du fond ne peuvent statuer par la voie d'une motivation hypothétique ; qu'en énonçant seulement, pour dire la demande de la société HSBC recevable, que l'hypothèque judiciaire du 3 juin 2005 n'avait pu être prise que sous la justification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2005 dûment signifié et dont l'exécution était poursuivie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'aucune poursuite ne peut être diligentée sur le fondement d'un jugement réputé contradictoire qui n'a pas été régulièrement signifié ; que la production d'un jugement dûment signifié n'est pas une condition de l'inscription d'une hypothèque judiciaire ; qu'en déduisant la régularité de la signification du jugement rendu le 4 avril 2005 à l'encontre de M. [R] de l'inscription d'une hypothèque judiciaire supposant la production dudit jugement, pour admettre la recevabilité de l'action en exécution de ce même jugement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 478 du code de procédure civile, ensemble les articles 2412 et 2428 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [Q] [R], [H] [R], [C] [R] épouse [J] et [C] [R], d'avoir préalablement au partage, ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du tiers puis du quart en cas de carence d'enchères, de l'immeuble indivis appartenant à [Q] [R], [H] [R], [C] [R] épouse [J] et [C] [R], situé [Adresse 4] (27), cadastrée section AC, numéro [Cadastre 1], d'avoir ordonné l'exécution provisoire et d'avoir débouté les consorts [R] de leur demande de moratoire, les condamnant à payer une indemnité au titre de l'article 700 et les dépens ; AUX MOTIFS QU' au soutien de ses demandes, la société HSBC France fait valoir que [Q] [R] n'a pas intégralement payé les sommes dues en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2005, et qu'elle est fondée, en application des articles 815-17 et 1166 du code civil à provoquer le partage de l'indivision existante entre les défendeurs et, dès lors que l'immeuble n'est pas commodément partageable en nature, à en poursuivre la licitation ; [¿] ; que les consorts [R] sollicitent, subsidiairement, l'octroi d'un moratoire de 24 mois à l'effet de vendre l'immeuble cadastré AC [Cadastre 1] commune de [Localité 1], et, plus subsidiairement, de fixer la mise à prix de l'immeuble à 390 000 euros ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [R] ont déjà bénéficié de larges délais de fait puisque plusieurs mandats de vente ont déjà été signés pour des prix allant en décroissant, de telle sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de moratoire ; que concernant la mise à prix, le montant de 100 000 euros sera confirmé, permettant ainsi de susciter l'intérêt du plus grand nombre d'acquéreurs pour parvenir à un juste prix de vente ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE par jugement du 4 avril 2005 le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [R] à payer diverses sommes au CCF ; que la demanderesse produit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2005 et un décompte de sa créance comportant les paiements effectués par M. [R] ; qu'elle justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de M. [R] et de son intérêt à agir, lequel résulte de la mise en péril de sa créance, celle-ci n'ayant pas été intégralement payée par le débiteur ; 1) ALORS QUE le demandeur doit avoir qualité pour agir ; qu'il n'était pas contesté que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 avril 2005 avait condamné M. [R] à payer diverses sommes au CCF ; que les consorts [R] avait fait valoir que la HSBC se bornait à se prétendre créancière de M. [R] sans justifier d'un titre l'autorisant à poursuivre la procédure (conclusions d'appel, p. 3) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond ne peuvent fixer le prix de vente d'un immeuble indivis sans motiver leur décision ; qu'en fixant la mise à prix de l'immeuble indivis litigieux à la somme de 100 000 euros sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE subsidiairement, encore, les consorts [R] avaient versé aux débats une évaluation de l'immeuble indivis à la somme de 780 000 euros, évaluation faite par un expert près la cour d'appel de Rouen en janvier 2008 ; qu'ils avaient sollicité très subsidiairement que la mise à prix ne soit pas inférieure à la somme 390 000 euros, soit la moitié de la valeur vénale fixée par l'expert ; qu'en fixant la mise à prix à la somme de 100 000 euros sans s'expliquer sur les pièces et moyens précités, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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