Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
Affaire :
Mme [V] [D]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 20/00496 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FPS7
Décision n°
Notifié le
à
- [V] [D]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le :
à
- SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Camille FRAIGNEUX, de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 octobre 2020
Plaidoirie : 27 mai 2024
Délibéré : 12 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2019, Mme [V] [D] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs, épaule gauche).
La date de première constatation médicale retenue est le 29 décembre 2018.
La CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle en raison de gestes et postures hors liste limitative des travaux.
Par décision du 25 novembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région RHONE-ALPES a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le 28 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [V] [D] un rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Mme [V] [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 3 décembre 2019.
La commission de recours amiable, par décision du 22 juillet 2020, a rejeté sa demande.
Par requête expédiée le 5 octobre 2020, Mme [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social a déclaré le recours de Mme [V] [D] recevable et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par avis du 25 octobre 2023, a également considéré qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’affection et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mai 2024.
A l’audience, l’affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l’article L .218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
Mme [V] [D] maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Se référant à ses écritures, elle indique :
- qu’elle produit un certificat du docteur [S], qui indique que l’état de l’épaule gauche est en lien avec son travail,
- qu’elle produit un certificat du docteur [G], estimant que la demande de maladie professionnelle est justifiée, qu’en effet en 2016 Mme [V] [D] avait été victime d’un accident du travail, celle-ci ayant ressenti une vive douleur à l’épaule droite en nettoyant un miroir : l’IRM retrouvait une vaste rupture de la coiffe des rotateurs nécessitant une chirurgie réparatrice,
- qu’elle est agent d’entretien depuis 2012.
La CPAM, se référant à ses écritures, conclut pour sa part à la confirmation de la décision de rejet de la maladie professionnelle.
Elle soutient :
- que la charge de la preuve du lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré repose sur l’assuré,
- que l’enquête administrative n’a pas permis d’établir ce lien direct,
- que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles retiennent que l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche.
MOTIFS
I. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche »
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En cas de recours contentieux, le code de la sécurité sociale fait obligation au tribunal de saisir un second comité. En revanche, la juridiction n’est pas liée par l’avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour être reconnue dans le cadre des tableaux, la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs, épaule gauche » suppose un délai de prise en charge d’un an et des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte des éléments fournis aux débats, et notamment de l’enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [V] [D] ne fournissant aucun élément de preuve contradictoire ou complémentaire sur ses conditions de travail :
- que Mme [V] [D] travaille comme agent d’entretien depuis 2012, à temps partiel (12h50 par semaine),
- qu’à ce titre, effectuant l’entretien des locaux chez [4], elle dépoussière les bureaux, nettoie les sanitaires, entretient les sols, ôte les toiles d’araignée,
- qu’elle a pu pendant une période, de manière régulière, procéder au nettoyage des vitres.
Si Mme [V] [D] peut donc effectuer des mouvements de l’épaule gauche avec un angle supérieur ou égal à 60 °, ces postures n’atteignent pas une durée de 2 h par jour.
C’est donc à bon droit qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi, les conditions du tableau n’étant pas remplies.
Les deux comités régionaux ont examiné les tâches effectuées par Mme [V] [D]. C’est à raison que ces comités ont estimé que les tâches réalisées par Mme [V] [D] ne comportent pas de mouvements suffisamment nocifs notamment en terme de répétitivité aux niveau de l’épaule gauche pour retenir le lien de causalité entre ces lésions et le travail habituel de l’assurée. En effet, il est relevé à plusieurs reprises que Mme [V] [D] est droitière alors que la pathologie atteint l’épaule gauche. Si Mme [V] [D] souligne que son épaule droite a été atteinte par la même pathologie et qu’elle s’est alors davantage servi de son bras gauche, ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de la caisse primaire d'assurance maladie et ne résultent pas d’éléments de preuve objectifs. Par ailleurs, il est important de souligner que Mme [V] [D] travaille à temps partiel et ce depuis de nombreuses années, de sorte que les durées cumulées de gestes nocifs sont à relativiser. Pour l’ensemble de ces éléments, le tribunal fait siens les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et retient que le lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle n’est pas établi.
Mme [V] [D] sera donc déboutée de sa demande de prise en charge.
II. Sur les demandes accessoires
Mme [V] [D] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [V] [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs, épaule gauche » ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [V] [D] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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