Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1306 F-D
Pourvoi n° W 15-25.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint Louis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Clinique Saint Louis, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2015), que la société Clinique Saint Louis a signé avec la société COFIM, aux droits de laquelle se trouve la société Cortambert promotion (la société Cortambert), un contrat de promotion immobilière pour la réalisation de travaux ; que la société COFIM a confié à la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement (la société GEMO) une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; qu'assignée en paiement par l'entreprise générale, la société Cortambert a appelé en intervention forcée la société Clinique Saint Louis et la société GEMO ; qu'un jugement a condamné in solidum le maître d'ouvrage et la société Cortambert à payer à la société GEMO un solde d'honoraires ; que la société Cortambert a été placée en liquidation judiciaire ; que la société Clinique Saint Louis, seule, a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que la société Clinique Saint Louis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société GEMO ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cortambert n'était pas partie dans l'instance d'appel et qu'en application du contrat de promotion, le maître d'ouvrage était tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par son mandataire, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la créance d'honoraires du maître d'oeuvre était indivisible et que l'appel d'un seul des deux débiteurs solidaires était irrecevable en l'absence de l'autre débiteur à la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Saint Louis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Saint Louis, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Saint Louis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la société CLINIQUE SAINT LOUIS à l'encontre de la société GEMO ;
Aux motifs que « Il est constant que la société CORTAMBERT, en liquidation judiciaire, venant aux droits de la société COFIM, n'est pas partie en appel.
Les articles 1831-1 et suivants du code civil sont expressément visés dans le contrat passé entre la SA CLINIQUE SAINT LOUIS et la société COFIM ».
L'article 1831-1 de ce code définit le contrat de promotion immobilière comme un mandat d'intérêt commun. »
L'article 1831-2 précise que :
- Le promoteur n'engage le maître d'ouvrage qu'en vertu du mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur ;
- Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
Cette référence à la loi renvoie au texte de l'article 1998 du code civil qui dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Il en résulte que l'absence de lien contractuel entre la SNC GEMO et la SA CLINIQUE SAINT LOUIS ne fait pas obstacle à ce que cette dernière exécute les engagements pris en son nom par la société COFIM, son mandataire.
Pour invoquer l'autorité de la chose jugée définit par les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, il faut entre autres conditions que la demande soit formulée entre les mêmes parties en la même qualité, ait le même objet et la même cause.
En l'espèce, il est constant que la demande a le même objet et la même cause à savoir le paiement des honoraires de la SNC GEMO dans le cadre de l'opération immobilière réalisée pour le compte de la SA CLINIQUE SAINT LOUIS.
Il convient de considérer qu'il s'agit également des mêmes parties ayant les mêmes qualités, la société CORTAMBERT n'étant que la mandataire de la SA CLINIQUE SAINT LOUIS et une communauté d'intérêts existant entre elles.
Le tribunal ayant irrévocablement jugé que la société CORTAMBERT, venant aux droits de la société COFIM, avait pris des engagements envers la SNC GEMO au nom de la SA CLINIQUE SAINT LOUIS, cette dernière en raison de l'autorité de la chose jugée, est donc irrecevable en appel à contester la condamnation prononcée à son encontre au motif que les sommes réclamées ne seraient pas dues » ;
Alors d'une part que le mandant, partie en première instance, est recevable à solliciter la réformation du jugement rendu à son encontre, peu important que son mandataire n'ait, pour sa part, pas interjeté appel dudit jugement ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges ont condamné in solidum les sociétés CLINIQUE SAINT LOUIS, maître d'ouvrage, et CORTAMBERT PROMOTION, promoteur, au profit de la société GEMO, maître d'oeuvre ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la demande de réformation de ce jugement présentée en cause d'appel par la société CLINIQUE SAINT LOUIS, que la société CORTAMBERT PROMOTION, mandataire de la société CLINIQUE SAINT LOUIS, n'avait, pour sa part, pas interjeté appel du jugement de condamnation, la Cour d'appel a violé les articles 1351, 1831-1 et 1984 du Code civil ;
Alors d'autre part que l'intérêt commun qui unit le promoteur et le maître d'ouvrage n'interdit pas à l'un d'eux de solliciter, seul, la réformation d'un jugement les condamnant in solidum à l'égard d'un tiers ; qu'en affirmant, pour dire irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la société CLINIQUE SAINT LOUIS, maître d'ouvrage, à l'encontre de la société GEMO, maître d'oeuvre, que ces demandes se heurtaient à l'autorité de chose jugée dont était revêtu le jugement de première instance à l'égard de la société CORTAMBERT PROMOTION, promoteur, qui n'en avait pas interjeté appel, la Cour d'appel a violé les articles 1351, 1831-1 et 1984 du Code civil ;
Alors de troisième part que la condamnation in solidum ne fait pas naître entre les condamnés une représentation réciproque qui interdirait à l'un des condamnés de solliciter, seul, la réformation du jugement de condamnation ; qu'en affirmant, pour dire irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la société CLINIQUE SAINT LOUIS, maître d'ouvrage, à l'encontre de la société GEMO, maître d'oeuvre, que ces demandes se heurtaient à l'autorité de chose jugée dont était revêtu le jugement de première instance à l'égard de la société CORTAMBERT PROMOTION, promoteur, qui n'en avait pas interjeté appel, la Cour d'appel a violé les articles 552 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Alors enfin et en tout état de cause que la représentation mutuelle ne prive pas la partie à un procès de solliciter, seule, la réformation du jugement prononcé à son encontre ; qu'en affirmant, pour dire irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la société CLINIQUE SAINT LOUIS, maître d'ouvrage, à l'encontre de la société GEMO, maître d'oeuvre, que ces demandes se heurtaient à l'autorité de chose jugée dont était revêtu le jugement de première instance à l'égard de la société CORTAMBERT PROMOTION, promoteur, qui n'en avait pas interjeté appel, la Cour d'appel a violé l'article 552 du Code de procédure civile.
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