Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/10170 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWZV
Ordonnance n° 2024/M186
Madame [L] [P]
représentée et assistée de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [N] [I]
représenté et assisté de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelants
Madame [V] [J] épouse [E]
représentée et assistée de Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. PAIN ET COLLINE
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant et substituant
Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 septembre 2024
Nous, Laetitia VIGNON, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 15 juin 2023 ayant notamment :
- prononcé la nullité de l'assemblée générale de la société Pain et Colline en date du 20 janvier 2021 ainsi que de son procès-verbal,
- condamné solidairement Mme [L] [P] et M. [N] [I] à payer à la société Pain et Colline la somme de 48.057 € au titre de la violation des règles concernant les conventions réglementées,
- condamné Mme [L] [P] à payer à la société Pain et Colline la somme de 22.025 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé et la somme de 13.340 € au titre de l'absence de recouvrement du compte courant de M. [N] [I],
- condamné Mme [L] [P] à payer à la société Pain et Colline la somme de 55.358 € au titre du non recouvrement des créances des sociétés de M. [N] [I],
- condamné Mme [L] [P] à payer à la société Pain et Colline la somme de 125.000 € au titre de la perte de valeur de la réalisation d'actif,
- débouté Mme [V] [E] de sa demande de condamner Mme [L] [P] à payer à la société Pain et Colline la somme de 59.318 € au titre de la perte de chiffre d'affaires et de son désintérêt dans la gestion de la société,
- condamné Mme [L] [P] et M. [N] [I] in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 3.000 € à Mme [V] [E],
* 3.000 € à la société Pain et Colline,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [L] [P] et M. [N] [I] in solidum aux dépens ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2023 par Mme [L] [P] et M. [N] [I] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2024 par Mme [V] [E] aux fins de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, enrôlée sous le numéro RG 23/10170 du rôle des affaires en cours,
- juger que, sauf péremption, l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel en application de l'article 524 alinéa 8 du code de procédure civile,
- débouter Mme [L] [P] et M. [N] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [P] et M. [N] [I] à payer in solidum les dépens;
Vu les conclusions en réponse d'incident notifiées le 12 juin 2024 par Mme [L] [P] et M. [N] [I] aux fins de :
- juger que Mme [E] n'a qualité pour demander la radiation de l'appel, ni ne réunit les conditions de fond pour la justifier,
- condamner Mme [E] à payer aux concluants la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens;
Vu les conclusions d'incident en réponse signifiées le 12 juin 2024 par la société Pain et Colline aux fins de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses moyens, demandes et conclusions;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...).
Il y a lieu de rappeler que la décision de radiation reste une simple faculté pour le conseiller de la mise en état.
Mme [P] et M. [I] qui ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire, soutiennent que les seules condamnations prononcées à leur encontre, le sont au bénéfice de la société Pain et Colline, laquelle est partie à la procédure d'appel et a donc seule qualité pour solliciter la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
En l'occurrence, le dispositif du jugement frappé d'appel est ainsi rédigé:
' - prononce la nullité de l'assemblée générale de la société Pain et Colline en date du 20 janvier 2021 ainsi que de son procès-verbal,
- condamne solidairement Mme [L] [P] et M. [N] [I] à payer à la société Pain et Colline la somme de 48.057 € au titre de la violation des règles concernant les conventions réglementées,
- condamne Mme [L] [P] à payer à la société Pain et Colline la somme de 22.025 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé et la somme de 13.340 € au titre de l'absence de recouvrement du compte courant de M. [N] [I],
- condamne Mme [L] [P] à payer à la société Pain et Colline la somme de 55.358 € au titre du non recouvrement des créances des sociétés de M. [N] [I],
- condamne Mme [L] [P] à payer à la société Pain et Colline la somme de 125.000 € au titre de la perte de valeur de la réalisation d'actif,
- déboute Mme [V] [E] de sa demande de condamner Mme [L] [P] à payer à la société Pain et Colline la somme de 59.318 € au titre de la perte de chiffre d'affaires et de son désintérêt dans la gestion de la société,
- condamne Mme [L] [P] et M. [N] [I] in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
* 3.000 € à Mme [V] [E],
* 3.000 € à la société Pain et Colline,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- condamne Mme [L] [P] et M. [N] [I] in solidum aux dépens; '
Ainsi à la seule exception des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 € allouée à Mme [E], les condamnations prononcées à l'encontre des appelants le sont exclusivement au bénéfice de la SARL Pain et Colline qui, à la lecture de ses conclusions prises dans le cadre du présent incident, ne réclame pas la radiation pour défaut d'exécution à son profit.
En outre, qu'en cas de pluralité d'intimés, l'intérêt des co-intimés peut-être divergent, ce qui est incontestablement le cas en l'espèce. Or la radiation étant indivisible, la demande de radiation présentée par Mme [V] [E] doit être écartée dès lors qu'elle n'est pas un souhait global de l'ensemble des intimés, la société Pain et Colline ne s'y étant pas associée.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, enrôlée sous le numéro RG 23/10170,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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