Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-80.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.825
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-80.825 F-D
N° 2684
SM12
11 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. N... C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2018, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction professionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du principe de légalité des délits et des peines ; défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable des faits de harcèlement sexuel et l'a en conséquence condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis et a prononcé à titre de peines complémentaires l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'enseignant ayant permis la commission de l'infraction et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour une durée de trois ans ;
1°) alors que en vertu du principe de légalité des délits et des peines, les faits reprochés ne peuvent faire l'objet d'une sanction délictuelle que si une loi le prévoit ; qu'en reprochant à M. C... d'avoir, dès le 30 avril 2012, imposé à deux personnes, de façon répétée, des propos à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, quand de tels faits n'étaient sanctionnables qu'à compter du 8 août 2012, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2012, la cour d'appel a violé le principe de légalité des délits et des peines ;
2°) alors que le délit de harcèlement sexuel n'est constitué que s'il est constaté que les propos à caractère sexuel qui ont été tenus, ont effectivement porté atteinte à la dignité de la personne visée ou créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir que les propos qui lui étaient reprochés, tenus à des fins de plaisanterie dans le cadre de son cours sur la reproduction animale, n'avaient eu aucun effet sur les deux personnes auxquelles ils s'adressaient, lesquelles avaient expressément dit qu'elles n'en avaient nullement pâti, refusant de se constituer parties civiles, d'être réentendues dans le cadre de la commission rogatoire et de se présenter à l'audience correctionnelle ; que dès lors, en s'abstenant totalement de caractériser l'atteinte à leur dignité ou la création d'une situation intimidante, hostile ou offensante à leur encontre, la cour d'appel n'a pas caractérisé un des éléments constitutifs de l'infraction, en violation de l'article 222-33 du code pénal.
Vu les articles 112-1 et 222-33,I, du code pénal ;
Attendu qu'il se déduit du second de ces textes que chacun des propos ou comportements à connotation sexuelle, imposés de façon répétée à une personne déterminée, retenus pour caractériser le délit de harcèlement sexuel, doit soit porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel à l'encontre de ses élèves A... K... et M... G..., faits commis entre le 30 avril 2012 et le 30 avril 2015 ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué relève que, s'agissant de M... H... G..., celle-ci a déclaré qu'il lui arrivait de sucer son pouce devant la classe et, qu'un jour, le prévenu lui avait dit "au lieu de sucer mon pouce il va me donner autre chose à sucer", qu'elle a clairement compris qu'il parlait de son sexe ; que si la jeune fille évoque cet épisode ponctuel, il ressort toutefois des déclarations d'autres élèves que ces propos répétés dérangeaient la jeune fille qui a aussi déclaré que le professeur regardait ses fesses avec insistance chaque fois qu'elle allait au tableau ; que, s'agissant de A... K..., celle-ci a déclaré que le professeur lui disait, quand elle arrivait en retard, "qu'est ce que tu as pu faire, pourquoi ta braguette est ouverte?" qu'il lui faisait des réflexions sur sa vie sexuelle devant tout le monde et qu'elle l'avait entendu, à plusieurs reprises, faire des réflexions d'ordre sexuel sur le fait qu'elle portait un piercing à la langue ; que les juges ajoutent que les faits reprochés au prévenu à l'égard des deux victimes doivent être analysés dans un contexte général qui fait apparaître que M. C... tenait constamment des propos à caractère sexuel devant ses élèves ;
Mais attendu qu'en déclarant M. C... coupable pour l'ensemble de la période de prévention soit du 30 avril 2012 au 30 avril 2015, sans préciser la date des agissements qu'elle a retenus, alors que d'une part, l'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, avait été abrogé à compter du 5 mai 2012, d'autre part, la loi n°2012-954 du 6 août 2012, incriminant de nouveau le harcèlement sexuel, n'est entrée en vigueur que le 8 août 2012, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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