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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-15.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.462

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° D 18-15.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société STB matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société du Moulin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société STB matériaux, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société du Moulin ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STB matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société STB matériaux ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI du Moulin ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société STB matériaux IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les pièces 4 et 5 présentées au soutien de la demande principale n'ont pas de valeur probante de l'obligation du bailleur de rembourser une construction au preneur et d'avoir débouté la société STB Matériaux de sa demande en paiement d'une indemnité compensant le coût de la construction ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de bail régularisé par les parties le 1er janvier 1995 contient en son article 2b une clause selon laquelle « tous travaux d'embellissement, d'aménagement, d'amélioration, de modification ou d'installation faits à demeure par le preneur, pour l'exercice de son activité, resteront, lors de son départ, la propriété du bailleur, sans indemnité de sa part, à moins qu'il ne préfère demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais du preneur » ; qu'il est évidemment possible pour les parties de déroger à cette clause d'accession, à condition pour la partie qui se prévaudrait d'un tel engagement d'en démontrer l'existence et les termes exacts ; qu'en l'espèce, la Sas STB Matériaux fonde sa demande d'indemnisation sur l'application d'un avenant au contrat de bail de 1995, intervenu à la suite des délibérations du conseil d'administration de la société du 12 janvier 1996 ; qu'elle produit donc l'avenant daté du 19 janvier 1996, et le procès-verbal de la délibération de son conseil d'administration, pièces qu'elle soutient avoir retrouvées tardivement au moment de son déménagement à la fin de l'année 2012 ; que l'authenticité de ces pièces est fermement contestée par la Sci du Moulin, bailleresse ; que l'objet du litige revient donc à déterminer dans un premier temps si la Sas STB Matériaux démontre l'existence de l'obligation dont elle demande l'application ; qu'à cet effet, quelques éléments de contexte, non contestés, doivent être rappelés ; qu'au moment de la signature supposée de cet avenant, M. E... M... gérait la Sci et dirigeait également la Sas STB Matériaux, quand bien même son frère P... M... en était l'administrateur ; que le siège social de la Sci était sis dans les locaux loués à la Sas STB Matériaux, [...] ; que les trois frères et soeurs, M. E... M..., M. P... M... et Mme N... M..., disposaient de participations dans la Sci du Moulin et dans la Sas STB Matériaux ; qu'à l'exception d'une courte période courant 2006-2007, M. E... M... a dirigé la Sas STB Matériaux et la Sci du Moulin, conservant dans les locaux du [...] l'ensemble des documents afférents aux deux sociétés ; que suite à son décès le [...] , la Sci du Moulin représentée par Mme N... M... a assigné la Sas STB Matériaux afin que cette dernière lui communique l'ensemble des pièces en sa possession, et notamment l'ensemble des pièces relatives aux baux de la Sci ; que par ordonnance en date du 22 mai 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille a constaté que cette demande avait été satisfaite ; qu'il peut être relevé au premier abord que la Sas STB Matériaux ne produit pas les originaux du procès-verbal et de l'avenant, affirmant qu'elle ne dispose que de copies de ces documents ; que l'authenticité de ces documents ne saurait être inférée du simple fait que la Sci du Moulin ne l'ait pas immédiatement contestée, compte tenu de ce contexte et du fait qu'il n'est pas démontré que la représentante de la Sci en 2013 avait été informée des actes conclus par la société en 1996, ou de l'absence d'intervention de M. P... M... ; que la cour d'appel n'a d'ailleurs pas constaté de différence manifeste entre la signature attribuée à M. P... M... sur ces documents et celle qui lui est attribuée sur les autres documents produits aux débats ; que le procès-verbal de délibération produit pour l'année 1996 est d'ailleurs tout à fait semblable aux autres procès-verbaux produits pour les années précédentes et suivantes, tant dans sa forme que dans sa rédaction ; qu'aucun élément ne permet ainsi de mettre en doute son authenticité ; qu'en revanche, s'agissant de l'avenant, plusieurs éléments peuvent être relevés ; que la mise en forme du document est très différente de celle de l'avenant, non contesté, conclu entre les mêmes parties le 30 mai 1997, et de celle du bail du 1er janvier 1995 ; qu'il est particulièrement imprécis quant à la définition des lieux loués, n'en citant ni l'adresse ni une description, et est tout aussi vague quant aux travaux d'extension des bureaux existants envisagés par le preneur ; qu'il ne cite pas les références du contrat de bail qu'il entend modifier ; qu'en cause d'appel, la société appelante apporte des explications quant à l'intitulé de l'avenant qui fait référence à une société des Transports Bonnet immatriculée sous le numéro 55B137, alors que le bail a été conclu avec la Sas STB Matériaux, immatriculée au RCS sous le numéro B 455 501 379 ; que le numéro cité correspond au numéro de greffe de la Sas STB Matériaux ; qu'elle démontre par ailleurs par la production d'un précédent contrat de bail entre la Sci du Moulin et la société des Transports Bonnet, comportant les mêmes numéros d'immatriculation que la Sas STB Matériaux, et par la production des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration pour les années 1991 et 1992, que la dénomination commerciale de la société au début des années 90 était « société des Transports Bonnet » ; qu'il ressort cependant des pièces produites par l'appelante qu'à partir de l'année 1993, tous les documents, contrat de bail et procès-verbaux de délibération, ont été établis au nom de la Sas STB Matériaux ; que le maintien de l'ancienne dénomination de la société dans l'avenant de 1996 ne se justifie donc pas par un usage contemporain de l'acte, et ce d'autant plus que le procès-verbal de délibération le précédant de quelques jours est bien relatif à la Sas STB Matériaux, de même que le bail à modifier ; qu'un tel manque de rigueur ne saurait non plus s'expliquer par le lien familial liant les représentants des deux sociétés, compte tenu de leurs expériences respectives dans le monde des affaires et de l'importance de cet acte, qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'il sera par ailleurs relevé qu'il ressort des débats que la Sas STB Matériaux a effectué une seconde phase de travaux au cours de l'année 2001, sans qu'un avenant soit évoqué les concernant ; qu'enfin, il convient de noter que la Sas STB Matériaux et la Sci du Moulin ont conclu un avenant à leur contrat du 1er janvier 1995 le 30 mai 1997 ; que l'authenticité de ce document n'est pas contestée ; que ce document, à la rédaction sensiblement différente de l'avenant litigieux, reprend de façon extensive l'identité du bailleur et du preneur ; qu'il cite le contrat de bail qu'il entend amender, puis indique « la Sas STB Matériaux a entrepris l'agrandissement de ses bureaux, ce qui a porté la superficie à 170 m² sur deux niveaux » et fait état de l'acquisition par la Sci d'une nouvelle parcelle ; qu'il détaille ensuite les dispositions du contrat de bail qu'il entend modifier, à savoir la définition des lieux loués, intégrant cette nouvelle parcelle, et le loyer, augmenté ; qu'il se conclut par la mention suivante « les autres clauses du bail initial et notamment la durée du bail, la destination des lieux loués et la révision du loyer restent inchangés » ; que force est de constater que cet avenant, rédigé quelques mois après le document litigieux et par les mêmes parties, non seulement n'y fait absolument pas référence, alors même qu'il mentionne les travaux réalisés par le preneur, mais encore précise de façon explicite que les autres clauses du « bail initial » soit celui du 1er janvier 1995, restent inchangées ; qu'or si un tel avenant était intervenu le 1er janvier 1996, il aurait dû être mentionné par les parties dans cet acte au titre des clauses du bail initial modifiées ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les pièces produites par la Sas STB Matériaux au soutien de sa demande ne suffisent pas à démontrer l'existence de l'avenant dont elle se prévaut ; que faute pour elle de prouver l'existence d'une dérogation conventionnelle à la clause d'accession prévue au bail du 1er janvier 2005, elle sera déboutée de sa demande en paiement, et la décision déférée confirmée ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en l'espèce, la pièce 4, qui est un procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la Sas STB Matériaux du 12 janvier 1996, a été régulièrement communiquée et qu'elle présente l'apparence d'un document régulier ; que la Sci du Moulin conclut que « la signature de M. P... M... a été grossièrement imitée » ; que néanmoins, ce dernier n'est pas intervenu à l'instance pour dénier sa signature non plus que la Sci du Moulin ne demande de vérification d'écriture au sens des articles 285 et suivants du code de procédure civile ou ne conclut à la nullité de l'acte ; qu'au demeurant, il n'est pas non plus versé au débat d'échantillons contemporains de la signature de M. P... M... ; qu'il n'est donc justifié d'aucun motif d'écarter cette pièce des débats ; qu'elle établit l'existence d'un projet de construction accompagné d'un projet de négociation avec le bailleur pour décider du sort des constructions à édifier ; que la pièce numéro 5 est un document intitulé « avenant au bail Sci du Moulin - société des Transports Bonnet » ; qu'elle a été dûment communiquée d'avocat à avocat le 12 septembre 2013 ; que cet acte, indépendamment de la question de la signature évoquée ci-dessus, n'a pas l'apparence d'un document régulier ; qu'en effet, il n'a pas la même présentation que le bail initial du 1er janvier 1995 (qui le précède d'un an) ni de l'avenant du 30 mai 1997 (qui le suit d'un an), lesquels font tous deux un exposé détaillé mentionnant avec précision l'identité exacte du bailleur et celle du preneur ainsi que, concernant le second, une référence expresse au bail du 1er janvier 1995 dont il reprend la date, le point de départ, le terme, et la soumission au statut des baux commerciaux ; qu'à l'inverse l'exposé des motifs de l'avenant du 19 janvier 1996 fait référence à un bail sans aucune précision ni de date, ni de consistance des lieux loués autre que « le bail porte sur des bureaux et un terrain » ; qu'il identifie la Sci du Moulin avec un numéro de RCS totalement erroné (90 D 253 au lieu de D 377 695 812), ne mentionne pas son siège social ; que de même il identifie le preneur comme la Sa Société des Transports Bonnet dont les initiales sont, certes, S.T.B. mais alors que le preneur n'est jamais identifié sous ce nom, pas même sur l'extrait K Bis versé au débat (PC 8) ; que le numéro d'immatriculation est également erroné (55 B 137 au lieu de B 455 501 379) ; que cet acte est le seul qui évoque le projet de réalisation de bureaux supplémentaires qui deviendront propriété du bailleur en fin de location moyennant le paiement d'une indemnité ; que cet avenant n'est aucunement évoqué dans le protocole transactionnel conclu le 29 juin 2012 entre les deux parties et plusieurs personnes physiques ayant des liens avec elles et dont l'objet était pourtant (notamment) de « régulariser les rapports existants entre la société STB Matériaux, locataire, et la Sci du Moulin bailleresse » ; que cet avenant n'est pas davantage mentionné dans le rapport de Jean-Jacques K..., expert amiable chargé par les parties notamment d'évaluer les immeubles de la Sci du Moulin et les parts sociales de cette Sci ; que cette carence à mentionner l'avenant litigieux, alors que l'expertise a été menée contradictoirement est particulièrement troublante car l'expert a évidemment pris en considération tant l'actif que le passif de la Sci pour proposer une évaluation des parts sociales ; que l'expert ne mentionne cependant au passif que le passif bancaire résultant des comptes annuels, les dettes envers les fournisseurs et les dettes fiscales ; qu'il ne mentionne aucune dette d'indemnisation d'une construction édifiée par le preneur et ceci alors qu'il reprend les conditions essentielles du bail (date, renouvellement, loyer + révision, taxe foncière, assurance, travaux de l'article 606 du code civil) ; que l'expert ne mentionne aucune construction édifiée par le preneur alors qu'il a visité les lieux en compagnie du directeur et qu'il a fait un reportage photographique des lieux ; qu'alors que l'expert a reproduit l'avenant du 30 mai 1997 portant sur l'adjonction de terrain supplémentaires mais ayant pris fin en 2008, quatre ans avant la rédaction du rapport, il ne reproduit nullement, ni n'évoque un avenant du 19 janvier 1996 supposé être toujours en vigueur et ayant une incidence sensible sur l'objet même de son expertise ; que logiquement, le protocole transactionnel du 29 juin 2012, négocié sur la base du rapport K..., n'évoque aucunement l'avenant du 19 janvier 1996 alors qu'il consacre tout un paragraphe au litige opposant la société STB Matériaux et la Sci du Moulin (page 6) reprenant en détail les loyers dus par le preneur ainsi que les taxes foncières et organisant les modalités de paiement ; qu'il n'est fait mention d'aucune dette ni échue ni à échoir du bailleur envers le preneur ; que de même, les parties ont fixé (pages 7 et 8) la valeur des parts sociales de la Sci du Moulin par référence au rapport K..., sans la rectifier en fonction d'une dette non connue de l'expert ; que ces constructions pourraient être mentionnées en page 42/42 de l'état des lieux de sortie dressé le 29 mars 2013 par Maître B... W..., huissier de justice ; que néanmoins les propos tenus à ce sujet sont très évasifs : « Maître I... me demande d'indiquer ce qui suit : que les bureaux initiaux de STB ont fait l'objet de deux extensions, la première extension date de 1995-1996, il s'agit d'une construction qui porte sur l'arrière du bâtiment principal en rez-de-chaussée et en R+1 ; la deuxième extension a été réalisée en 2000, elle concerne les petites pièces se trouvant à l'extrémité de l'atelier, à savoir les deux bureaux donnant dans le garage dont un bureau est équipé de sanitaires » ; qu'il n'est nullement question dans cette phrase de ce que les constructions auraient été financées par le preneur, que leur sort aurait été réglé par un avenant non cité et qu'elle devraient donner lieu à une indemnité ; que pour l'ensemble de ces raisons, les pièces 4 et 5 présentées au soutien de la demande principale, sans devoir être écartées des débats, n'ont pas de valeur probante de l'obligation du bailleur de rembourser une construction au preneur ; qu'au surplus, il n'est présenté aucun justificatif des matériaux employés pour cette construction alléguée, non plus que de la main d'oeuvre déployée pour y parvenir, alors que même si STB Matériaux a réalisé la construction par elle-même, une telle opération n'a pas pu manquer d'apparaître dans ses comptes ainsi que dans divers documents qu'elle détient nécessairement ; 1°/ ALORS QUE la copie fiable a la même force probante que l'original ; que, lorsque le caractère probant de la copie d'un écrit sous seing privé produite en cours d'instance est contestée, le juge, s'il constate que la signature apposée sur ce document est conforme à celle du signataire désigné, ne peut écarter cette copie comme non probante sans rechercher si elle constitue un faux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'authenticité du procès-verbal du 12 janvier 1996, par lequel la société STB Matériaux envisageait de signer un avenant avec la SCI du Moulin pour prévoir l'application de l'article 555 du code civil aux nouvelles constructions, ne pouvait être mise en doute (arrêt, p. 6 § 8-9) ; qu'elle a également relevé que la signature attribué à M. P... M... sur le document intitulé « avenant au bail » (pièce n° 5), daté du 19 janvier 1996, ne présentait pas de différence manifeste avec celle apposée sur les autres documents produits aux débats (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'elle a encore constaté que la mention, dans l'avenant, de la « société des transports Bonnet » et du numéro d'immatriculation erroné s'expliquaient au regard de l'ancienne dénomination et du numéro de greffe de la société STB Matériaux (arrêt, p. 7 § 1-2) ; qu'en considérant que la pièce n° 5 ne suffisait pas à démontrer l'existence de l'avenant du 19 janvier 1996 invoqué à l'appui de la demande, sans constater que cette pièce aurait constitué un faux forgé à l'occasion du litige, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, subsidiairement, QUE, les juges du fond ne peuvent retenir qu'une circonstance n'est pas établie sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits aux débats ; qu'en l'espèce, la société STB Matériaux produisait, pour démontrer la réalité de l'engagement de la SCI du Moulin dont elle demandait l'exécution, une attestation de M. T... D... (pièce n° 20) faisant explicitement état de l'engagement du bailleur d'indemniser le preneur pour les travaux effectués ; qu'en écartant comme dépourvue de valeur probante la pièce n° 5, sans examiner, même sommairement, l'attestation versée au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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