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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2415524

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415524

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 23 octobre 2024, M. B D A et M. B E A, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à M. B E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B E A dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée refuse à B E A un visa de long séjour sollicité dans le cadre d'une réunification familiale alors que les autres membres de la famille ont obtenu ledit visa ce qui a pour conséquence de de l'isoler en Guinée et de lui causer une dépression pour laquelle il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en l'absence de transmission des motifs de la décision implicite de rejet de leur recours par la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier si la commission a siégé selon une composition conforme aux dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la procédure de réunification familiale a été initiée à une date à laquelle M. B E A n'était pas encore âgé de 19 ans ; il ne saurait par ailleurs lui être reproché d'avoir déposé une demande tardivement alors que le prestataire chargé de l'enregistrement des demandes de visa ne permettait pas de prendre un rendez-vous en vue du dépôt d'une telle demande pendant plusieurs mois ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration, saisie de la demande de visa des autres membres de la famille, connaissait la situation de M. B E A ; ce dernier est isolé ce qui lui cause une dépression alors qu'il a toujours vécu avec sa famille et en est entièrement dépendant ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par MM. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2415709 par laquelle MM. A, demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Huin, juge des référés, - les observations de Me Le Roy, représentant M. B E A et M. B D A en présence de ce dernier, qui fait état de la dégradation de l'état de santé de son fils et des inquiétudes de l'intégralité de la famille résidant désormais en France ; - et les observations du représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen bénéficiaire de la qualité de réfugié, et son fils M. B E A demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à M. B E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à M. B E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dont MM. A demandent la suspension de l'exécution a pour effet de séparer de l'ensemble des autres membres de sa famille, lesquels se sont vu accorder le visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il résulte de l'instruction que le lien familial entre M. B E A et le réunifiant ainsi qu'avec les autres bénéficiaires de la réunification familiale n'est pas contesté. En outre, il résulte de l'instruction que M. B E A demeure, malgré sa majorité, financièrement dépendant de son père réfugié en France, ce dernier lui transmettant régulièrement des sommes d'argent dont il n'est pas contesté qu'elles servent à l'entretien de M. B E A en Guinée. Enfin, il ressort des attestations de proches, ainsi que des observations en audience de M. B D A que l'état de santé de son fils resté en Guinée se détériore depuis que les autres membres de la famille l'ont rejoint dans le cadre de la réunification familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les requérants versent aux débats d'une part un formulaire de demande de visa de long séjour rempli au nom de M. B E A mentionnant comme date à laquelle il a été renseigné le 23 novembre 2022. D'autre part, le ministre de l'intérieur ne conteste ni que M. B E A est né le 1er janvier 2004 ni que le prestataire chargé de l'enregistrement des demandes de visa en Guinée ne permettait pas de prendre un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande pendant plusieurs mois. 6. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision litigieuse refusant le visa sollicité par M. B E A est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celui-ci était âgé de moins de 19 ans à la date à laquelle il a sollicité le visa litigieux, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à M. B E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. B E A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par MM. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à M. B E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. B E A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B D A et M. B E A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à M. B E A, au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, F. HUIN La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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