Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/05777
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05777
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/876
N° RG 22/05777 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUP5
Jugement (N° 21-001734) rendu le 12 Septembre 2022 par le Tribunal d'Instance de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Pologne) - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie Delattre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000107 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [M] [S] était un client du bar-brasserie [7] exploité par la SARL MARTIN STANISLAS dont M. [K] [I] était le gérant.
Arguant avoir prêté à M. [K] [I] la somme de 10.000 euros ayant donné lieu, selon lui, à la signature par le débiteur de deux reconnaissances de dette en ce sens les 27 novembre 2018 et 3 mai 2019, M. [M] [S] l'a fait assigner en justice afin de voir :
' condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
' condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- condamné M. [K] [I] à payer à M. [M] [S] la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,
- rejeté la demande présentée par M. [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [I] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2022, M. [K] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' condamné M. [K] [I] à payer à M. [M] [S] la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,
' rejeté la demande présentée par M. [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [K] [I] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [K] [I] en date du 19 mai 2023, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Lille du 12.09.2022 qui a :
. Condamné M. [K] [I] à payer à M. [M] [S] la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021:
. Rejeté la demande présentée par M. [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné M. [K] [I] aux dépens;
En conséquence :
- Débouter M. [M] [S] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021:
- Condamner Mr [S] à payer à Mr [I] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- A défaut autoriser Mr [I] à s'acquitter de sa dette à hauteur de 200 euros par mois, et le solde le 24 ème mois.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [S] en date du 27 avril 2023, et tendant à voir :
' Déclarer Monsieur [K] [I] recevable mais mal fondé
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021
- Condamné Monsieur [K] [I] aux dépens
' Juger que Monsieur [K] [I] s'acquittera de la somme de 10.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, par versements mensuels de 200euros, avec le versement du solde au 24 ème mois
' Débouter Monsieur [K] [I] de ses plus amples et contraires demandes
' Condamner Monsieur [K] [I] à payer à Maître Emilie DELATTRE, avocat au Barreau de LILLE, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamner Monsieur [K] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur les sommes éventuellement dues par M. [K] [I] au titre des reconnaissances de dettes:
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, prévoit que'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1376 du même code quant à lui dispose:
'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.'
Au cas particulier M. [K] [I] prétend que M. [S] a prêté une somme d'argent à la SARL MARTIN STANISLAS assortie d'un intérêt constitué par un pourcentage de la valeur du fonds de commerce au titre de la première reconnaissance de dette puis des bénéfices réalisés par cette société aux termes de la seconde reconnaissance de dette. L'appelant fait ainsi valoir que la destination du prêt était pour la société et non pour l'enrichissement personnel de M. [K] [I] qui ne s'est pas engagé personnellement. Par suite selon M. [K] [I] la société étant liquidée, il y a lieu de constater qu'aucun remboursement ne peut intervenir.
Il convient pour déterminer si M. [K] [I] s'est ou non personnellement engagé à rembourser les sommes prêtées d'examiner minutieusement les reconnaissances de dettes en cause.
La première reconnaissance de dette en date du 27 novembre 2018 est rédigée manuscritement et signée par M. [K] [I] et M. [M] [S] et ainsi libellée:
"Suite à notre RDV Conseil au cabinet de Maître [J], il a été convenu à ce jour, Mardi 27 novembre 2018, que [M] [S] verserait sous forme de prêt, par virement, la somme de 5 000 euros à la SARL Martin Stanislas dont le gérant : [I] [K] lui remboursera lors de la vente du "Bistrot du Marais" avec intérêt de 2% du fonds de commerce (dans un délai de 3 ans mettant fin à son bail)."
Or, il résulte incontestablement des termes de cette reconnaissance de dette que M. [K] [I] s'est engagé personnellement à restituer les sommes prêtées car il est expressément indiqué: '[I] [K] lui remboursera lors de la vente' .
La seconde reconnaissance de dette en date du 3 mai 2019, rédigée manuscritement, est quant à elle libellée de la manière suivante:
"Je soussigné M. [I] [K] ayant reçu ce jour le 3 mai 2019 la somme de 5 000 euros(cinq mille euros) s'ajoutant aux 5 000 euros (cinq mille euros) déjà versés de la part de M. [S] [M].
Celui-ci lui sera remboursé, et de plus, après la vente récupérera 4% des bénéfices."
Aux termes de cette deuxième reconnaissance de dette il n'est pas fait mention d'une quelconque société il est mentionné de manière symptomatique en substance ' Je soussigné M. [I] [K] ayant reçu ce jour le 3 mai 2019 la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) s'ajoutant aux 5 000 euros (cinq mille euros) déjà versés de la part de M. [S] [M].'
Ainsi il ressort incontestablement de ces deux reconnaissances de dettes que M. [K] [I] s'est engagé personnellement au remboursement de la somme de 10.000 euros envers M. [M] [S].
Par ailleurs s'agissant du problème de l'exigibilité de la dette, il est certes prévu aux termes des reconnaissances de dettes que le remboursement se fera 'lors de la vente du 'Bistrot du marais' ( dans un délai de 3 ans mettant fin à son bail)'.
Toutefois force est de constater que légitimement M. [M] [S] n'a pu attendre le terme convenu dans la mesure où par jugement du tribunal de commerce en date du 10 février 2020 , le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL MARTIN STANISLAS (pièce n°6 de l'intimé). Ainsi compte tenu de cette liquidation judiciaire la dette est parfaitement exigible.
Ainsi M. [K] [I] ne saurait dans le cas présent s'affranchir du principe de la force obligatoire des conventions affirmée par l'article 1103 du code civil précité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [K] [I] à payer à M. [M] [S] la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021.
Par ailleurs s'agissant des autres points déférés à la cour dans la cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant opéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation tant s'agissant des frais irrépétibles que des dépens.
- Sur les délais de grâce:
L'article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Force est de constater que M. [M] [S] ne s'oppose pas à la demande de délais de grâce de M. [K] [I].
Par ailleurs des considérations d'humanité commandent de faire droit à la demande de délais de paiement de l'appelant dans la limite de 24 mois et selon les modalités expressément spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
Il y a lieu de condamner M. [K] [I] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- FAIT DROIT à la demande de délais de paiement de M. [K] [I],
En conséquence,
- DIT que M. [K] [I] sera autorisé à s'acquitter de la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 en 23 mensualités de 200 euros avec le versement du solde sur la 24ème mensualité,
- DIT qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité l'ensemble de la créance deviendra immédiatement exigible 15 jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [K] [I] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique