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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-14.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.771

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Y..., 2°) M. Z..., 3°) M. I..., Groupement d'architectes associés, dont le siège est ... (12ème), agissant en la personne de M. Z..., mandataire commun, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1°) de la société anonyme HLM de Normandie, société anonyme d'habitations à loyer modéré de Normandie, dont le siège social est à Fecamp (Seine-Maritime), résidence Porte de la reine, 2°) de la compagnie d'assurances La Préservatrice, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 3°) de la Société d'études techniques engeneering et méthodes dite SETEIM, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 4°) de la Société normande des entreprises Tesnières SNET, dont le siège est ... (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 5°) de la Société normande de construction de Fécamp NC, ayant son siège ... (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; La Société normande des entreprises Tesnières SNET a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 septembre 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. K..., C..., B..., L..., A..., E..., D..., J... H..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Y... et de MM. Z... et I..., de Me Consolo, avocat de la société HLM de Normandie, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, de Me Roger, avocat de la Société d'études techniques engeneering et méthodes dite SETEIM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 février 1989), que la Société d'habitations à loyer modéré (HLM) de Normandie, assurée en police maître d'ouvrage auprès de la compagnie La Préservatrice, a fait construire en 1978 un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z..., I... et J... Y..., ainsi que de la Société d'études techniques engeneering et méthodes (SETEIM) ; qu'à la suite de désordres, la compagnie La Préservatrice, qui avait versé des indemnités, et la société d'HLM de Normandie ont assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que Mme Y..., MM. Z... et I... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes au maître de l'ouvrage et à son assureur, alors, selon le moyen, que les mesures d'instruction pouvant être ordonnées en tout état de cause, l'arrêt attaqué, qui refuse un complément d'expertise faute d'avoir été demandé en temps utile sur l'imputabilité de la cause du désordre à l'accomplissement de la mission des architectes, a violé les articles 144 du nouveau Code de procédure civile et 1792 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'étant nullement tenue de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, lequel est recevable : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Y..., ainsi que MM. Z... et I..., à payer diverses sommes à la compagnie La Préservatrice, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites fondent entièrement les prétentions et que ces parties ne contestent pas les indemnités allouées à la compagnie d'assurance ; Qu'en statuant ainsi, sans aucunement analyser ces pièces et alors que les architectes avaient conclu à titre principal au débouté de la compagnie La Préservatrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, lesquels sont recevables : Vu l'article 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts d'une indemnité courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; que dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel, le juge d'appel pouvant toujours déroger à ces dispositions ; que le jugement doit être motivé ; Attendu que l'arrêt fixe au 16 octobre 1985 le point de départ des intérêts assortissant l'indemnité mise à la charge de Mme Y..., de MM. Z... et G... et de la société SETEIM au profit de la société d'HLM de Normandie ; Qu'en statuant ainsi, sans formuler aucun motif à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y..., MM. Z... et G... à payer diverses sommes à la compagnie La Préservatrice et en ce qu'il a fixé au 16 octobre 1985 le point de départ des intérêts sur la somme allouée à la société d'HLM de Normandie, l'arrêt rendu le 22 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la compagnie d'assurances La Préservatrice, envers Mme Y... et MM. Z... et I..., aux dépens du pourvoi principal liquidés à la somme de cent dix huit francs cinq centimes, aux dépens du pourvoi incident liquidés à la somme de cent quatre vingt deux francs soixante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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