Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04969 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZLG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 17/00089
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, Président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] exerçait la profession d'infirmier au sein d'une société civile professionnelle en compagnie de deux confrères, à [Localité 6] (94).
Le 22 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 94') a notifié à M. [F] un indu d'un montant de 35 606,29 euros.
Le 22 novembre 2016, M. [F] a contesté cette réclamation devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA'), laquelle n'a pas formulé de réponse.
Le 12 janvier 2017, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Finalement, la CRA rendait sa décision le 7 mai 2018, rapportant le montant de la créance de la Caisse à la somme de 6 802,86 euros.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au
1er janvier 2020, a, notamment :
- déclaré recevable et parfaitement fondée la demande de M. [F] en ce qu'elle porte sur la notification d'indu en date du 22 septembre 2016 ;
- déclaré partiellement fondée la demande reconventionnelle de la Caisse ;
- condamné M. [F] à payer à la CPAM 94 les sommes de 273 euros ; 33,40 euros ; 537,60 euros ; 63,13 euros ; 11,60 euros ; 12,08 euros ; et 186,68 euros ;
- débouté la Caisse de toute demande complémentaire au titre de l'indu notifié le 22 septembre 2016 ;
- condamné la CPAM à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Caisse de sa demande à ce titre ;
- rappelé que les recours introduits devant le pôle social du tribunal judiciaire avant le 1er janvier 2019 restent sans dépens.
Ce jugement a été notifié à la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 avril 2021.
Par acte en date du 14 mai 2021, la Caisse a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 18 septembre 2024, la CPAM 94 demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 13 avril 2021 en ce qu'il a condamné M. [F] à lui rembourser la somme de 1 117,49 euros ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes ;
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
- valider l'indu d'un montant de 6 802,86 euros ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 6 802,86 euros ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a comparu sans assistance et n'a pas dressé de conclusions écrites.
Il s'en est rapporté à l'appréciation de la cour au regard, d'une part, de la nécessité dans laquelle il se trouvait d'apporter à ses patients les soins que leur état nécessitait et, d'autre part, des exigences de la réglementation en la matière, telle que la Caisse en réclame l'application.
EXPOSE DES MOTIFS
La Caisse a notamment soumis à la cour des tableaux présentant, d'une part, la totalité de l'indu réclamé à M. [F] initialement et, d'autre part, le détail des sommes restant dues telles que déterminées par la CRA.
La variété des situations en cause impose leur examen détaillé, ce que le premier juge avait au demeurant précisément réalisé.
Aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce (les actes de soins en cause ont été pratiqués en 2015) :
La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. L'avis de la Haute Autorité de santé n'est pas nécessaire lorsque la décision ne modifie que la hiérarchisation d'un acte ou d'une prestation.
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française.
Tout acte ou prestation nouvellement inscrit fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée au troisième alinéa. (souligné par la cour)
Il résulte de ces dispositions que, d'une manière générale, c'est à M. [F] qu'il appartient de justifier que les sommes facturées lui étaient bien dues et non à la Caisse de prouver qu'elles ne l'étaient pas.
En l'espèce et, afin de faciliter la lecture du présent arrêt, il sera répondu en suivant la présentation retenue par la Caisse dans ses écritures, qui distingue d'abord l'indu validé par le premier juge des autres sommes réclamées par celle-ci :
Sur l'indu validé par le tribunal
Il convient de noter ici que M. [F] n'a pas relevé appel incident sur ce point.
L'appel formé par la Caisse n'étant cependant pas limité, la décision entreprise ne peut ici être considérée comme définitive.
Il résulte toutefois des explications de M. [F] à l'audience devant la cour qu'il aurait effectivement réglé à la CPAM 94 la somme de 1 117,49 euros et qu'il ne soulève pas d'objection sur ce point.
La décision du premier juge sera donc confirmée pour ce qui concerne la somme de 1 117,49 euros.
Sur le solde de l'indu réclamé par la Caisse
La cour relève, d'une manière générale, que la circonstance qu'un patient ait pu être pris en charge à 100% pendant une période déterminée n'a pas pour corollaire que toutes les prescriptions de même nature ordonnées ensuite par le médecin dans le cadre de la même pathologie doivent être réglées par la Caisse sur la base de 100% : il faut que la prescription mentionne expressément qu'elle est entreprise dans le cadre d'une affection longue durée (ALD) et ce, le cas échéant, de manière distincte.
En pratique, ces prescriptions devraient être établies sur une ordonnance dite 'bi-zone', laquelle permet de distinguer nettement ce qui relève de l'ALD, un même patient pouvant être atteint de plusieurs pathologies ou nécessiter différents soins dont seulement une partie relève de l'ALD.
C'est à juste titre que M. [F] peut faire valoir que de nombreux médecins n'établissent pas leurs prescriptions sur de telles ordonnances bi-zone mais se limitent, en utilisant leur ordonnancier ordinaire, à ajouter la mention manuscrite 'ALD' sur le document que l'infirmier soumet ensuite à la Caisse pour obtenir remboursement des actes pratiqués.
Mais la seule circonstance que la mention ALD ne figure pas sur la prescription suffit, en tout état de cause, à rendre la facturation irrégulière et à justifier la réclamation par la Caisse de l'indu correspondant.
- actes facturés à tort, selon la Caisse, à 100% :
. dossier [G] [X] : pour expliquer sa demande fondée sur une prise en charge à 100%, M. [F] a indiqué que ce patient souffrait de la maladie d'Alzheimer ; il demeure que la prescription du médecin ne fait pas mention d'une ALD ; l'indu est donc fondé pour la somme de 154,40 euros ; le jugement sera infirmé sur ce point ;
. dossier [U] [M] : il importe peu que la prescription ait été établie par un médecin « (c)ompétent en cancérologie urologique » ; l'ordonnance qu'il a émise ne mentionne pas une ALD ; l'indu est justifié, pour la somme de 97 euros ;
. dossier [J] [E] : la prescription du médecin, pour des anticoagulants pendant une période de 15 jours, n'est pas davantage établie sur une ordonnance bi-zone ni ne porte la mention 'ALD' ; l'indu est justifié pour la somme de 51,60 euros ;
. dossier [W] [B] : l'ordonnance délivrée précise qu'il s'agit de soins à effecteur à la suite de la pose d'un pacemaker ; elle ne fait cependant pas mention d'une ALD ni d'une quelconque prise en charge à 100% ; l'indu est justifié pour la somme de 30,16 euros ;
. dossier [S] [O] : si l'ordonnance a été délivrée par un chirurgien, elle en fait aucunement mention d'une prise en charge à 100% ; l'indu est justifié pour la somme de 51,52 euros ;
. dossier [D] [MV] : un médecin d'une structure de soins d'urgence a ordonné des soins, tous les jours, jusqu'à cicatrisation complète ; l'erreur de nom mentionné par le juge est indifférente dès lors qu'il n'existe aucun doute et ne pouvait exister aucun doute pour M. [F] quant au patient concerné au regard des pièces versées par la Caisse ; l'ordonnance ne fait pas mention d'une prise en charge à 100% ; l'indu est justifié pour la somme de 172,24 euros ;
- facturations de majorations et déplacements non prescrits :
Aux termes de l'article 14 de la NGAP,
Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.
Pour les actes infirmiers répétés, l'article 14 bis de la nomenclature précise que les majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
Il en résulte que pour facturer des majorations de nuit et pour jour férié, la prescription doit le mentionner expressément et indiquer que les soins devaient être réalisés avant 8 h du matin ou après 20h. Dès lors, le seul fait qu'il soit mentionné « tous les jours » ou « sept jours sur sept » ne répond pas à cette exigence.
. dossier [Z] [M] : l'ordonnance qu'avait produite M. [F] est difficilement lisible pour le profane mais la Caisse admet qu'elle prévoit des soins infirmiers ; toutefois, rien dans ce document ne vise des soins à réaliser la nuit ; la cour comprend des explications de M. [F] que le médicament prescrit comme devant être pris, s'agissant d'un anticoagulant, deux fois par jour à 12 heures d'intervalle ; il n'en demeure pas moins que l'ordonnance indique seulement « 2/J pendant 6 Jours » ; dès lors, la majoration n'est pas due et l'indu est justifié pour la somme de 54,90 euros.
. dossier [TP] [V] : l'ordonnance émise par un hôpital mentionne des soins à effectuer à domicile et notamment l'injection du même médicament que dans le dossier précédent
« 2 fois par jour, à heures fixes en SC » (ndlc :'sous cutané') ; cette seule mention est insuffisante à caractériser la nécessité que l'un au moins des soins soit pratiqué la nuit ; l'indu est justifié pour la somme de 311,10 euros ;
. dossier [P] [H] : l'ordonnance délivrée par un service d'anesthésie réanimation demande l'intervention d'un infirmier à domicile pour l'injection du même médicament que susvisé, pour la première fois le 13 mai au soir et la dernière fois le 15 mai 2014 au matin, à raison de deux injections par jour ; cette seule indication n'est pas de nature à caractériser la nécessité que l'un au moins des soins soit pratiqué la nuit ; l'indu est justifié pour la somme de 10,98 euros ;
. dossier [T] [C] : l'ordonnance délivrée par le service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital [5] à [Localité 4] demande là encore l'intervention d'un infirmier à domicile deux fois par jour pour l'injection de l'anticoagulant ; cette indication n'est pas de nature à caractériser la nécessité que l'un au moins des soins soit pratiqué la nuit ; l'indu est justifié pour la somme de 117 euros ;
. dossier [L] [R] : l'ordonnance bi-zone établie demande, dans le cadre d'une ALD, qu'une injection d'un produit soit pratiquée deux fois par jour pendant sept jours ; les autres mentions figurant sur ce document ne précisent pas que l'infirmier doive intervenir de nuit ; l'indu est justifié pour la somme de 27,50 euros ;
. dossier [Y] [YB] : l'ordonnance bi-zone établie indique, dans le cadre ne concernant pas une ALD, que le même produit anticoagulant que déjà évoqué doive être injecté en
sous-cutané le soir pendant sept jours ; cette seule formulation est insuffisante à caractériser la nécessité que ce soin soit administré à domicile ; l'indu est justifié pour la somme de 46,50 euros ;
. dossier [CO] [H] : la Caisse indique, dans ses écritures, qu'il y aurait une erreur de nom au regard de la facture en cause ; outre que cette circonstance ne saurait être imputable à M. [F], elle permet d'autant moins de vérifier l'indu réclamé qu'aucune ordonnance n'est produite tandis que le même numéro de facture concerne deux remboursements pour deux motifs distincts que la Caisse avait tous les deux contestés ; la somme de 83,52 euros doit être déduite du montant de l'indu réclamé par la Caisse ;
. dossier [W] [M] : il s'agit de la même patiente que mentionnée ci-dessus mais ici pour la question de la facturation de déplacements par M. [F] ; le premier juge a fait état d'un « oubli » du médecin prescripteur, s'agissant de pansements à réaliser après la pose d'un pacemaker ; cette motivation ne peut être retenue ; en revanche, contrairement à ce que soutient la Caisse et même s'il est juste de constater qu'il est nécessaire d'interpréter la mention apportée par le médecin sur la prescription, il est précisé sur l'ordonnance ce qui peut se lire « o dilce », ce que la cour retient comme signifiant 'au domicile' ; la somme de 30,16 euros doit être déduite du montant de l'indu réclamé par la Caisse ;
- facturation d'actes sur la base d'une ordonnance non conforme
La Caisse vise ici des demandes de remboursement faites par M. [F] sur la base d'ordonnances présentant des surcharges.
. dossier [BX] [PN] : la Caisse reproche à M. [F] que la date de l'ordonnance en cause soit surchargée (pour lire '12' au lieu de '11' s'agissant du mois) et que, au demeurant, s'agissant d'effectuer la toilette du patient, la cotation n'est pas AMI 1 mais AIS 3 ; outre que rien ne démontre que c'est M. [F] qui est à l'origine de la surcharge ni qu'il aurait facturé les mêmes soins pour le même patient pour les mêmes jours des mois de novembre et décembre 2015, soins de toilette à effectuer sept jours sur sept pendant trois mois, la Caisse ne fournit pas d'explication sur la différence de montant à régler à l'intéressé selon que la cotation est AMI 1 ou AIS 3 ; l'indu de 118,40 euros ici réclamé n'est pas fondé et cette somme doit être déduite du montant de l'indu réclamé par la Caisse ;
. dossier [D] [K] : M. [F] a effectivement facturé des soins de toilette pour ce patient alors que l'ordonnance précise qu'il s'agit d'une aide à la toilette à réaliser par une aide-soignante ; l'indu est justifié pour la somme de 607,20 euros ;
. dossier [CO] [M] : l'ordonnance produite supporte en effet une surcharge apparente quant à l'année de prescription, le '5' de 2015 semblant avoir été apposé par-dessus un '6' ; cette circonstance est en elle-même sans aucune conséquence dès lors qu'il résulte du tableau dressé par la Caisse elle-même que c'est au début de l'année 2015 et pendant trois mois consécutifs, qu'elle a reçu les demandes de paiement, ainsi qu'il résulte des dates de mandatement ; l'indu n'est donc pas justifié et la somme de 1 473,76 euros doit être déduite du montant de l'indu réclamé par la Caisse ;
. dossier [A] [YB] : si une ordonnance initiale, datée 1er juillet 2015 prescrivait pour ce patient des soins de toilette à domicile, dans le cadre d'une ALD, pour une période de trois mois, il est constant qu'à la date du 26 octobre 2015, pour laquelle M. [F] a facturé des soins, aucune prescription n'était en cours, l'autre prescription disponible datant du 28 octobre 2015 ; l'indu de 28,85 euros réclamé par la Caisse est donc justifié ;
. dossier [BX] [PN] : de la même manière, M. [F] a facturé des soins pour ce patient pour des périodes non couvertes par l'ordonnance du 1er septembre 2015 qui prescrit des soins pour trois mois ; la Caisse fait, par une erreur manifeste, référence à des soins réalisés le 26 octobre 2015 ; le tableau communiqué par la Caisse permet de vérifier que les factures litigieuses concernent des soins réalisés en juillet-août 2015 et du
1er au 26 décembre 2015 ; ces périodes ne sont à l'évidence pas couvertes par l'ordonnance produite par M. [F] à l'appui de sa demande ; quand bien même il est vraisemblable que ces soins aient été nécessaires, le patient se trouvant atteint d'une ALD, la facturation est impropre et l'indu réclamé est justifié pour la somme de 243 euros ;
. dossier [CO] [M] : selon la Caisse, M. [F] n'a pas transmis l'ordonnance de prise en charge correspondant aux soins facturés ; la cour ne peut que constater que le principe est celui d'une transmission simultanée de l'ordonnance et de la facturation, faute pour la demande du professionnel de pouvoir être prise en compte ; en outre, le tableau dressé par la Caisse à cet égard ne fait pas de sens, qui justifie l'indu par une absence de prescription médicale mais pour deux dates différentes tandis que les soins auraient été pratiqués à d'autres dates sur une période de six mois, pour un mandatement intervenu au milieu de cette période ; la somme de 28 euros doit être déduite du montant de l'indu réclamé par la Caisse ;
. dossier [N] [K] : la Caisse reproche ici également à M. [F] de ne pas avoir adressé l'ordonnance correspondant à la facturation ; la même observation que celle qui vient d'être faite doit être reprise ici ; le principe étant celui d'une transmission simultanée par le professionnel de santé, la somme réclamée n'est pas due et le montant de 50 euros doit être déduit du montant de l'indu réclamé par la Caisse ;
- soins facturés pendant une hospitalisation
M. [F] a convenu à l'audience avoir pu faire des erreurs sur ce point, même s'il pensait avoir déjà remboursé la Caisse à cet égard. La somme de (176,25+28,85=) 205,10 euros est donc due à la Caisse. En revanche, le tableau fourni par l'organisme social ne permet pas de comprendre comment une prescription médicale du 27 avril 2015 permettrait de récupérer des sommes pour des soins facturés en trop alors qu'ils auraient été pratiqués les 27 et 28 février de la même année ; la somme de 131,40 euros doit donc être déduite du montant de l'indu réclamé par la Caisse ;
- doubles facturations
La Caisse a produit à cet égard un tableau détaillé dont il résulte que les mêmes soins infirmiers ont été réglés, pour les mêmes périodes, à la fois à M. [F] et à un autre infirmier travaillant dans le même cabinet.
La cour relève que la Caisse a pris soin de retenir à l'encontre de M. [F] les facturations pour lesquelles cet autre infirmier avait déjà facturé les mêmes actes.
L'indu réclamé par la Caisse à hauteur de la somme de 1 550,20 euros est donc fondé.
- facturations de soins non conformes à la prescription
La Caisse reproche à M. [F] d'avoir facturé des pansements pour un patient alors que l'ordonnance concernant ce dernier ne le prévoyait pas.
Mais la cour observe que l'ordonnance en question n'est pas produite.
L'indu n'est donc pas justifié et la somme de 83,52 euros devrait donc être déduite du montant de l'indu réclamé par la Caisse.
Toutefois, la facture concernée porte le même numéro, et l'indu réclamé est du même montant, que celle discutée plus haut pour le même patient. Il n'y a donc pas lieu de déduire à nouveau cette somme du montant total de l'indu réclamé par la Caisse.
Enfin, la Caisse n'est pas fondée à demander à la cour à la fois de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 1 117,49 euros le montant dû par M. [F] et de condamner ce dernier à lui payer la somme totale de 6 802,86 euros : cette somme est le montant total de la créance de la Caisse telle que déterminée par la CRA.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que, sur la somme totale de 6 802,86 euros réclamée par la Caisse, il convient de déduire, dans un premier temps, un montant total de:
(83,52+ 30,16+118,40+1473,76+28+50+131,40=) 1 915,24 euros.
Compte tenu du montant déterminé par le premier juge que M. [F] a déjà été condamné à régler à la Caisse, il sera condamné par la cour à payer à celle-ci la somme de :
[6 802,86 - (1 915,24+1117,49)] = 3 770,13 euros en deniers ou quittances.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 13 avril 2021 (RG 17/00089), en ce qu'il a condamné M. [I] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 117,49 euros ;
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
FIXE à la somme de 3 770,13 euros le montant des sommes restant dues à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de la créance notifiée à
M. [I] [F] le 22 septembre 2016 ;
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, en deniers ou quittances, la somme de 3 770,13 euros ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente