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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/02978

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02978

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 561/24 Copie exécutoire à - Me Laurence FRICK - Me Dominique Serge BERGMANN - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS Le 27.11.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 27 Novembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02978 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTWI Décision déférée à la Cour : 19 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT : (appelantes dans le dossier joint RG N° 21/03486) S.A.S.U. MEDIA PLIS - en liquidation judiciaire [Adresse 4] [Localité 8] S.C.I. CHC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] Représentées par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.R.L. [I] [D], exploitant sous l'enseigne 'L'assurance des frontaliers', prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour APPELEE EN INTERVENTION FORCEE : S.A.S. EGH MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [R] [H], liquidateur de la SASU MEDIA PLIS [Adresse 2] non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 23.08.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : ' La société Média Plis est locataire de locaux sis à Baden Baden, propriétés de la SCI CHC. ' Le 1er janvier 2008, la société Média Plis a souscrit pour son compte et pour celui de son bailleur, une assurance multirisques Alliage auprès de la société Albingia, par l'intermédiaire du cabinet [I] [D], courtier en assurances concernant des locaux sis à [Localité 8]. ' Par avenant du 4 décembre 2009, le contrat a été étendu aux locaux sis à [Localité 7]. ' Par assignations délivrées les 18 et 20 janvier 2017, la SASU Média Plis et la SCI CHC ont fait citer la SA Albingia et la SARL [I] [D] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg. ' Par jugement rendu le 19 mars 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a': Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Albingia et la SARL [I] [D]'; Condamné la SA Albingia à la SASU Média Plis la somme de 93 150 € ; Condamné la SA Albingia à payer à la SCI CHC la somme de 3'150 €'; Débouté les parties du surplus de leurs demandes'; Condamné la SA Albingia à payer à la SASU Média Plis et la SCI CHC la somme globale de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamné in solidum la SASU Média Plis et la SCI CHC à payer à la SARL [I] [D] la somme globale de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejeté la demande faite par la SA Albingia au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamné la SA Albingia aux dépens'; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. ' La SA Albingia a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 8 juin 2021. ' La SASU MEDIA PLIS et la SCI CHC se sont constituées intimées le 6 juillet 2021. ' L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/2978. ' Dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA Albingia demande à la cour de': Sur appel principal Déclarer l'appel recevable et bien fondé' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 mars 2021 en ce qu'il': - rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA Albingia' - condamne la SA Albingia à payer à la SASU Média Plis la somme de 93 150 euros' - condamne la SA Albingia à payer à la SCI CHC la somme de 3 150 euros' - condamne la SA Albingia à payer à la SASU Média Plis et la SCI CHC la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC' - déboute la SA Albingia de ses demandes' - rejette la demande faite par la SA Albingia au titre de l'article 700 du CPC' - condamne la SA Albingia aux dépens'' Statuant à nouveau Déclarer que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice au profit de la société Média Plis,' Juger que le contrat de location souscrit en Allemagne l'a été par la société allemande qui est distincte de la société française souscripteur de la police auprès d'Albingia, Rejeter dans ces conditions toutes les prétentions dirigées contre la société Albingia,' Juger que la garantie multirisque alliage ne pouvait pas concerner un appartement mais seulement des locaux industriels en application de la police souscrite auprès d'Albingia, Juger que la garantie multirisque alliage était suspendue au 14 octobre 2015 compte tenu du courrier de mise en demeure adressé un mois auparavant, Juger que les garanties étaient suspendues à la date à laquelle le vol a pu se produire,'' Juger que l'appartement loué à [Localité 7] n'était pas assuré contre le risque de vol mais uniquement contre l'incendie et les risques annexes, en lecture de l'avenant n°2 versé aux débats, Juger que l'appartement étant inoccupé plus de 31 jours par an, les garanties au titre du vol auraient été en toute hypothèse suspendues si elles avaient été souscrites ce qui n'est pas le cas, Juger qu'en raison de l'absence de mise en place des éléments de lutte contre le vol, notamment une alarme, contractuellement prévus comme une condition de la garantie, les garanties n'étaient pas mobilisables,' Juger que la preuve de la souscription d'un contrat d'entretien de l'alarme empêche toute mobilisation des garanties vols, Débouter la société Média Plis respectivement la SAS EGH Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [H] et la SCI CHC de toutes leurs demandes, fins et prétentions, En toute hypothèse, s'agissant d'une assurance non obligatoire, ordonner que tout règlement ne pourrait avoir lieu que dans les conditions et limites de la police souscrite, notamment pour les plafonds et franchises, Déclarer que la société Albingia ne pourrait être tenue, en toute hypothèse, que dans les limites et conditions de la police souscrite par la Société Média Plis, notamment au titre des franchises et plafonds, Déclarer en tout état de cause que la société Albingia ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, Condamner la SCI CHC in solidum avec la société Média Plis aux entiers dépens de première instance, Fixer la créance de la société Albingia à l'égard de la société Média Plis à un montant égal aux entiers dépens de première instance, Condamner la SCI CHC in solidum avec la société Média Plis à régler à la société Albingia la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, Fixer la créance de la société Albingia à l'encontre de la société Média Plis à un montant de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, Sur appel incident de la société Média Plis et la SCI CHC': Rejeter l'appel incident,' Débouter la société Média Plis respectivement la SAS EGH Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [H] et la SCI CHC de toutes leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause': Condamner in solidum la société Média Plis respectivement la SAS EGH Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [H] es qualité de liquidateur de la société Média Plis et la SCI CHC à payer à la société Albingia la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,' Condamner in solidum la société Média Plis respectivement la SAS EGH Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [H] es qualité de liquidateur de la société Média Plis et la SCI CHC aux entiers dépens d'appel. ' Dans leurs dernières écritures du 25 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SASU Média Plis et la SCI CHC demandent à la cour de': REJETER l'appel de la SA Albingia DIRE ET JUGER la demande régulière, recevable et particulièrement bien fondée PRONONCER la jonction entre la procédure RG 2 A 21/03486 et la procédure RG 2 A 21/02978 En conséquence CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg 1e 21 mars 2021 (RG 17/0183), CONDAMNER la société Albingia SA à payer 112.605 € à la Société Média Plis SASU et 4.979 € à la SCI CHC ; CONDAMNER la société Albingia SA à payer à la Société Média Plis SASU la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de 1'instance à intervenir, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée du jugement rendu. ' Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.' ' La SASU Média Plis et la SCI CHC ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 26 juillet 2021. ' La SARL [I] [D] s'est constituée intimée le 1er septembre 2021. ' L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/3486. ' Dans leurs dernières écritures datées du 25 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SASU Média Plis et la SCI CHC demandent à la cour de': RECEVOIR l'appel DIRE ET JUGER la demande régulière, recevable et particulièrement bien fondée, PRONONCER la jonction entre la procédure RG 2A 21/03486 et la procédure RG 2A 21/02978 A titre principal': CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 21 mars 2021 (RG 17/0183) sauf en ce qu'il condamne les sociétés MEDIAPLIS et CHC à payer 2.000 euros à la SARL [I] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé': CONSTATER l'absence de conseil de la SARL [I] [D] et donc de manière générale la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle ; LA CONDAMNER à payer 112.605 € à la Société Média Plis SASU et 4.979 € à la SCI CHC ; CONDAMNER la SARL [I] [D] à payer à la Société Média Plis SASU la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance à intervenir, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée du jugement rendu. ' Dans ses dernières écritures datées du 2 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL [I] [D] demande à la cour de': CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 mars 2021 en ce qu'il a : o CONDAMNE la SA Albingia à payer à la SASU Media Plis la somme de 93 150 euros ; o CONDAMNE la SA Albingia à payer à la SCI CHC la somme de 3 150 euros ; o DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; o CONDAMNE la SA Albingia à payer à la SASU Media Plis et la SCI CHC la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o CONDAMNE la SA Albingia à payer à la SASU Media Plis et la SCI CHC à payer la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o REJETTE' la'demande' faite' par' la' SA' Albingia' au' titre' de' l'article' 700' du' code' de procédure civile ; o CONDAMNE la SA Albingia aux dépens ; o DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire' DEBOUTER purement et simplement les sociétés Média Plis et CHC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL [I] [D]. A titre subsidiaire, JUGER mal fondé l'ensemble des demandes des sociétés Média Plis et CHC à l'encontre de la SARL [I] [D],' En conséquence, DEBOUTER purement et simplement les sociétés Média Plis et CHC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL [I] [D].' A titre infiniment subsidiaire, Dans l'hypothèse où la SARL [I] [D], serait condamnée en raison d'une faute dans l'exécution de ses obligations,'' JUGER que, toute indemnisation devra se faire au titre de la perte de chance, dont le montant sera nécessairement inférieur à la limite du plafond de la garantie Vol du contrat souscrit auprès de la Compagnie Albingia, après déduction de la franchise de 10 % du montant total de l'indemnisation, soit 96.300 €' En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés Média Plis SASU et CHC à verser à la SARL [I] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit du cabinet HSKA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. ' Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.' '' Par ordonnances du 7 mars 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée et la clôture de la procédure a été prononcée. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2023. ' Par jugement du 5 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL Média Plis. ' Par jugement du 27 mars 2023, la liquidation judiciaire de la SARL Média Plis sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, a été prononcée et la SAS EGH, prise en la personne de Me [H], a été nommée en qualité de liquidateur. ' Par ordonnance du 20 juin 2023, l'instance a été déclarée interrompue. ' Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, la SA Albingia a signifié à la SAS EGH Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [H], liquidateur de la SASU MEDIA PLIS, copie des conclusions datées du 22 août 2023, copie de la déclaration d'appel datée du 8 juin 2021 et du récapitulatif de la déclaration d'appel. ' Par ordonnance du 27 février 2024, l'affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour d'appel de Colmar. ' La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2024. ' Dans une note adressée aux parties par voie électronique, la cour a relevé qu'il résulte de l'article L 641-9 du code de commerce, que toute instance est interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, celle-ci devant être reprise par le liquidateur ou à son encontre, ce dernier étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation'; qu'ainsi, une société mise en liquidation judiciaire perd sa capacité d'exercice à agir en justice et ne peut poursuivre seule les instances en cours auxquelles elle est partie, en demande comme en défense, en première instance comme en appel'; qu'en conséquence, les demandes patrimoniales présentées par la personne en liquidation judiciaire sont irrecevables. La cour a également relevé que la société Media Plis a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, aux termes d'une décision du 5 septembre 2022 et est en liquidation judiciaire depuis le 27 mars 2023, de sorte que se pose la question de la recevabilité des demandes présentées dans ses conclusions du 25 novembre 2022. La cour a dès lors invité les parties à présenter leurs observations via une note en délibéré à déposer avant le 23 octobre 2024. ' Vu la note en délibéré présentée par la SASU Média Plis et la SCI CHC le 21 octobre 2024, ' Vu la note en délibéré présentée par la SARL [I] [D] le 23 octobre 2024. ' MOTIFS : ' Au préalable, la cour rappelle que :' - aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,' - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).' ' Sur la demande de réouverture des débats : ' Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ' En l'espèce, par requête du 20 septembre 2024, la SASU Média Plis et la SCI CHC sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 mars 2024. Elles exposent que la liquidatrice de la SASU Média Plis, assignée le 23 août 2023, souhaite intervenir à la procédure. ' Néanmoins, d'une part, la déclaration d'appel a été signifiée à la SAS EGH, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [H], liquidateur de la SASU MEDIA PLIS, le 23 août 2023, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte qu'il n'existe pas de cause grave survenue après le prononcé de ladite ordonnance. D'autre part, aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, toutes conclusions déposées par la SAS EGH Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [H], liquidateur de la SASU MEDIA PLIS dans la présente procédure, seraient désormais irrecevables, en l'absence de respect du délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite des conclusions de l'appelant, pour remettre ses propres conclusions. En conséquence, la requête en rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2024 sera rejetée. '' Sur l'irrecevabilité des demandes patrimoniales présentées par la SASU Média Plis : ' Aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce, 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'. ' Il en résulte que toute instance est interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire. Celle-ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation. ' Ainsi, en application de l'article susvisé, une société mise en liquidation judiciaire perd sa capacité d'exercice à agir en justice et ne peut poursuivre seule les instances en cours auxquelles elle est partie, en demande comme en défense, en première instance comme en appel. ' Il en résulte que les demandes patrimoniales présentées par la personne en liquidation judiciaire sont irrecevables (Cass. com., 15 mars 2023, n°21-17.418). ' En l'espèce, la société Media Plis a été placée en redressement judiciaire aux termes d'un jugement rendu le 5 septembre 2022, puis en liquidation judiciaire le 27 mars 2023, de sorte que ses demandes patrimoniales présentées dans ses conclusions du 25 novembre 2022 sont irrecevables. ' A contrario, les moyens de défense présentés par la SASU Média Plis seront examinés au titre de ses droits propres. '' Sur la garantie de la SA Albingia : ' Aux termes de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ' L'article 1315, devenu 1353 du code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ' En l'espèce, il résulte des pièces produites que'la société Média Plis a souscrit auprès de la SA Albingia un contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 9] 'Alliage multirisque industrielle' avec effet au 15 janvier 2008, concernant des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Ce contrat comportait une garantie couvrant le vol. ' Pour démontrer que cette garantie a été étendue aux locaux sis à [Localité 7], la société Média Plis produit une attestation d'assurance datée du 23 décembre 2009, de laquelle il résulte qu'elle bénéficie de la garantie multirisque alliage garantissant le risque incendie et risques annexes, selon les conditions et garanties de la police n°[Numéro identifiant 9], pour un risque situé [Adresse 10] à [Localité 7]. Or, il résulte de ladite police que la garantie incendie et risques annexes ne comporte aucune garantie au titre du vol. ' L'attestation produite est conforme à l'avenant n°2 du contrat d'assurance, signé le 27 janvier 2010, portant effet rétroactif à compter du 4 décembre 2009, produit par la SA Albingia, qui stipule que 'D'un commun accord entre les parties il est convenu que les garanties incendie et risques annexes sont étendues à un risque situé [Adresse 11]'. ' Afin de démontrer que la garantie vol lui était acquise pour les locaux sis en Allemagne, la société Média Plis produit encore l'avenant n°8 au contrat d'assurance signé le 18 juin 2014. Cependant, ce document n'est qu'une copie à laquelle la cour ne peut accorder une quelconque valeur probante. ' En effet, d'une part, il résulte de la première page de l'avenant, que son effet consiste en une 'régularisation 2012, régularisation 2013, 01/01/2014 et 05/05/2014', ce qui correspond au contenu du contrat qui évoque dans un premier paragraphe les 'pertes d'exploitation régularisation exercice 2012', dans un deuxième paragraphe les 'pertes d'exploitation régularisation exercice 2013', dans un troisième paragraphe la 'mise à jour des capitaux suite à expertise préalable'; effet 01/01/2014', puis dans un dernier paragraphe la 'nouvelle garantie pertes d'exploitation'; effet 05/04/2014' et non une quelconque extension de garantie au titre du vol concernant les locaux sis à [Localité 7]. ' D'autre part, la copie du contrat produite comporte 8 pages. Or, les pages 4, 5 et 6 comportant des tableaux listant les garanties souscrites, y compris au titre du vol, ont clairement été insérées dans le document dont il résulte que la suite de la page 3 est la page 7. ' Dans ces conditions, aucune valeur probante ne peut être accordée à ce document et la société Média Plis ne démontre pas que les locaux litigieux étaient couverts par la garantie vol. ' En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a'condamné la SA Albingia à indemniser les sociétés Média Plis et CHC, du préjudice subi au titre des faits de vol intervenus dans les locaux sis à [Localité 7]. ' ' Sur la demande de la SCI CHC à l'encontre de la SARL [I] [D] au titre du défaut de conseil : ' Le contrat multirisque n°[Numéro identifiant 9] a été souscrit par la SASU Média Plis pour son compte et pour celui de la SCI CHC, propriétaire des bâtiments assurés. ' La SCI CHC considère que la SARL [I] [D] a manqué à son obligation de conseil, en n'attirant pas l'attention de la SASU Média Plis sur l'exclusion de la garantie due au titre du vol et rappelle que le courtier en assurance a l'obligation de solliciter le contrat le plus adapté à la situation de l'assuré. ' La SARL [I] [D] considère n'avoir commis aucune faute, soutenant que les intimées étaient assurées au titre du vol et rappelant avoir sollicité la SA Albingia aux fins de modification de l'avenant n°2. A ce titre, elle produit un courriel adressé à l'assureur le 1er février 2010, aux termes duquel elle indique 'ci-joint AVENANT revu et corrigé avec M. [G]. Il serait bon de rajouter 100'000 € de contenu mobilier avec garanties toutes causes'. ' Or, s'il résulte du contrat signé que, suite à cette observation, l'avenant a été modifié en ce sens que 'le capital contenu sur ce risque s'élève à 100'000 €', l'étendue de la garantie n'a pas été modifiée, puisque l'avenant se réfère toujours aux garanties incendie et risques annexes. Ainsi, en ne s'assurant pas que ses observations, quant à l'étendue de la garantie, aient été reprises dans le contrat signé, la SARL [I] [D] a commis une faute à l'origine, pour la société CHC, d'une perte de chance de souscrire une garantie pour des faits de vol. ' Cette perte de chance sera évaluée à 50 % du montant du préjudice subi par la société CHC. ' C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'une expertise privée, réalisée le 25 février 2016 à l'initiative des intimées par M. [E] [L], concluait à l'existence d'un préjudice pour le SCI CHC de 964 € au titre de la fermeture provisoire et de 4'018 € au titre des détériorations immobilières et'que cette expertise privée, soumise à la discussion contradictoire des parties, était corroborée par l'expertise privée réalisée le 14 décembre 2015 à l'initiative de la SA Albingia, qui retenait un préjudice subi par la société CHC de 5'928 €. ' A défaut d'autres éléments produits par la SCI CHC, la cour retiendra la somme de 4'982 €. ' En conséquence, la SARL [I] [D] sera condamnée à payer à la société CHC la somme de 2'491 € à titre de dommages et intérêts.' ' Sur les accessoires': ' La SARL [I] [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. ' L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. ' ' P A R C E S M O T I F S La Cour, ' Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la SASU Média Plis et la SCI CHC, ' Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 mars 2021, tel que déféré en toutes ses dispositions, ' Statuant à nouveau : ' Déclare irrecevables les demandes patrimoniales présentées par la SASU Média Plis, société en liquidation judiciaire, ' Déboute la SCI CHC de ses demandes à l'encontre de la SA Albingia, ' Condamne la SARL [I] [D] à payer à la SCI CHC la somme de 2'491 €, ' Condamne la SARL [I] [D] aux dépens de première instance et d'appel, ' Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. ' La Greffière : le Président :

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