Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-70.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.301
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1°) du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, domicilié en ses bureaux à l'Hôtel de Ville du département de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
2°) de Monsieur le directeur des DOMAINES DE PARIS, commissaire du gouvernement, domicilié en ses bureaux, 25-27, place de la Madeleine, à Paris (8ème),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Ali X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1987) d'avoir ramené au montant de l'estimation foncière faite par les services des Domaines l'indemnité d'expropriation qui lui était due par le département de la Seine-Saint-Denis pour divers lots d'immeubles acquis au prix de 120 000 francs le 29 avril 1983, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt attaqué ne précisant pas la nature des lots loués ou non qui font l'objet de l'expropriation et qui sont constitués par deux logements, trois box, deux cours et un débarras, ne justitie pas son affirmation selon laquelle la location de cinq lots au lieu de un aurait entraîné une diminution de valeur desdits lots et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, M. X... faisait valoir que l'un des logements était loué en vertu d'un bail Loi Quillot du 22 juin 1982 excluant le droit au maintien dans les lieux et par conséquent l'application d'un abattement, et que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 13-17 du Code de l'expropriation et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 13-7 du Code de l'expropriation en retenant l'évaluation faite par l'administration des Domaines du 24 avril 1987, produite par le commissaire du Gouvernement et annexée à l'arrêt, évaluation supérieure au prix déclaré d'acquisition intervenue quatre années auparavant et en prenant en considération la modification de la consistance des lieux tenant à plusieurs nouvelles locations, ainsi qu'à certains travaux d'amélioration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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