Texte intégral
N° RG 23/01057 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKKE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1051
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 15 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 20 juillet 1978 au SENEGAL
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparant
INTIMÉS :
[18]
Service des impôts des particuliers
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [13]
Chez [16] - [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Société [14]
Secteur Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 6]
TRESORERIE [Localité 8] MUNICIPALE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Société [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Maître Pierre CONIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[C] [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 mai 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame BACHELET, conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par déclaration du 25 janvier 2022, M. [X] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 février 2022.
Le 10 mai 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 56 mois avec une mensualité de 270,52 euros et un effacement du solde des créances à l'issue du plan.
M. [Z] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable la contestation de M. [Z] ;
- prononcé un rééchelonnement des créances d'une durée de 56 mois avec une mensualité de 118 euros ;
- prononcé l'effacement du reliquat des créances restant dues à l'issue du plan sous réserve de sa bonne exécution ;
- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration expédiée le 1er février 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 4 mai 2023, M. [Z] sollicite un gel et, subsidiairement, un effacement partiel ou total de ses dettes. Il fait principalement valoir qu'il travaille en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1 400 euros par mois et qu'il règle une pension alimentaire d'un montant total de 300 euros pour ses deux enfants ainsi qu'une participation à son hébergement à hauteur de la somme de 650 euros par mois. Il précise qu'il est hébergé chez des amis, qu'il effectue des démarches en vue de l'attribution d'un logement et que la mensualité retenue par le premier juge n'est pas compatible avec ses charges et constitue un obstacle à la recherche d'un logement.
La cour relève d'office la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel et invite M. [Z] à faire des observations sur ce point.
M. [Z] soutient que la déclaration d'appel a été expédiée dans la semaine ayant suivi la notification de la décision intervenue le 13 janvier 2023.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l'espèce, le jugement rendu le 15 décembre 2022 a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée distribuée le 13 janvier 2023, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir le 14 janvier 2023 pour expirer le lundi 30 janvier 2023 à 24h.
Il en résulte que l'appel formé par voie de déclaration expédiée le 1er février 2023 doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [X] [Z] ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier La présidente
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