Texte intégral
Ordonnance n°1010
N° RG 24/01063 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQ7
Recours c/ déci TJ Nîmes
20 novembre 2024
[M]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2024, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [L] [N] [M]
né le 10 Octobre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 06 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 novembre 2024 à 16h41, enregistrée sous le N°RG 24/5421 présentée par Monsieur [L] [N] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 18h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [N] [M] le 21 novembre 2024 à 11h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [P], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [N] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [L] [N] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] a reçu notification le 28 juillet 2024 d'un arrêté du Préfet du Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [M] a été interpellé le 2 novembre 2024 à [Localité 2] pour des faits de tentative de vol par effraction.
Par arrêté de la même préfecture en date du 3 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 5 novembre 2024 à 11h18 et 14h47, Monsieur [M] et le Préfet du Vaucluse ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 novembre 2024 à 11h43, confirmée en appel le 8 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024 à 16h41, M. [M] a sollicité la main levée de la rétention au motif d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Par ordonnance prononcée le 20 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête de M. [M].
Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 novembre 2024 à 11h19.
A l'audience, Monsieur [M] :
Déclare qu'il souffre d'une hernie discale, d'un problème à un pied, qu'il a besoin de séances de kinésithérapie et qu'une opération ou une infiltration sont à envisager,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat fait valoir que l'état de santé de M. [M] est incompatible avec la mesure de rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] fait valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention.
M. [M] produit un certificat médical daté du 12 novembre 2024 et rédigé par le docteur [W] attestant qu'il souffre notamment de lombalgie chronique, que « son état de santé justifierait une prise en charge par un kinésithérapeute » et présente un trouble du sommeil majoré depuis son placement en rétention. Le certificat précise que le centre de rétention ne dispose pas d'un kinésithérapeute.
Ces pièces ne permettent pas d'établir en quoi l'état de santé de M. [M] serait incompatible avec la rétention. Le certificat médical en date du 12 novembre 2024 n'établit ni une incompatibilité de l'état de santé de M. [M] avec la rétention, ni la nécessité de lever la mesure de rétention pour permettre à M. [M] une prise en charge par un kinésithérapeute. M. [M] ne produit en outre aucune pièce relative à une prise en charge médicale ou para-médicale antérieure à son placement en rétention. Si la prise en charge par un kinésithérapeute est envisagée à ce stade par le médecin, cette seule mention ne permet pas d'établir une incompatibilité de l'état de santé de M. [M] avec la rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [N] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 22 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [L] [N] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [L] [N] [M], pour notification par le CRA de [Localité 3],
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet de Vaucluse,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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