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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-42.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.450

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lafoucrière Dezellus, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. André X..., demeurant ... à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lafoucrière Dezellus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1991), M. X... a été engagé le 7 décembre 1981 par la société La Foucrière en qualité de conducteur de travaux ; que le 8 avril 1986, par avenant au contrat de travail, l'employeur a consenti à l'intéressé, délégué syndical depuis le 15 avril 1983, une certaine garantie de rémunération par rapport à celle des ETAM de l'entreprise ; que le 16 février 1987, après redressement judiciaire, l'activité a été reprise par la société La Foucrière Dezellus ; que, prétendant que cette société n'avait pas respecté la convention du 8 avril 1986 et qu'il était victime de discrimination syndicale, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous prétexte de rechercher la commune intention des parties, s'écarter de celles des dispositions d'une convention qui sont claires et précises ; qu'en l'espèce, si l'avenant du 8 avril 1986 pouvait paraître ambigu en ce qui concerne les modalités du "rapprochement...en deux temps, au 1er septembre 1986 et au 1er mars 1987, en agissant à la fois sur le salaire et sur la durée hebdomadaire du travail", il était parfaitement clair en ce qui concerne sa limitation dans le temps au 1er mars 1987 ; que dès lors, en considérant que les parties avaient entendu garantir à M. X... que son salaire serait dans l'avenir aligné de façon permanente et systématique sur celui des ETAM ayant un coefficient hiérarchique égal ou inférieur au sien, la cour d'appel a ajouté à l'avenant litigieux et en a dénaturé la portée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant les dispositions ambiguës de l'avenant susvisé, la cour d'appel a retenu que le 1er septembre 1986 et le 1er mars 1987 n'étaient que des dates d'application de l'accord fixées par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des circonstances de la cause que la société avait pris en considération l'appartenance syndicale de M. X... pour arrêter à son encontre ses décisions concernant sa rémunération, sans aucunement préciser ce qui autorisait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, et du même coup, en ne relevant aucun fait précis de nature à établir que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'en arrêtant ses décisions en ce qui concerne la rémunération de M. X..., délégué syndical, la société La Foucrière Dezellus s'était refusée à appliquer un accord intervenu entre le précédent employeur et le salarié qui avait pour but d'éviter toute discrimination entre lui et les Etam de l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des intérêts au taux légal relatifs au rappel de salaire et congés payés à compter des 17 mars 1989 et 7 février 1991, alors, selon le moyen, qu'en fixant le point de départ des intérêts de droit des sommes allouées à compter d'une date différente de celle de sa décision sans assortir ce chef d'aucun motif, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1146 et 1153 du Code civil que la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié étaient dus dès mise en demeure résultant, pour le montant demandé initialement, de la citation en conciliation, 17 mars 1989, et pour le montant de la somme sollicitée devant la cour d'appel, de la date du dépôt des conclusions à l'audience, 7 février 1991 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafoucrière Dezellus, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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