Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 292
Rôle N° RG 22/03484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAEL
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [J] NEE [H]
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01198.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [K] [J] née [H]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Assignée à étude le 02/05/2022
défaillante
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Assigné à étude le 02/05/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE sous l'enseigne SOFINCO a consenti à Mme [K] [J] née [H] et M. [G] [J] un crédit renouvelable utilisable par factions prévoyant un montant total de 6000 euros et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
Par acte du 16 février 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [K] [J] née [H] et M. [G] [J] afin de voir prononcer la résolution judiciaire et d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 7746,38 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par jugement avant dire droit du 26 mai 2021, le premier juge a ordonné la réouverture des débats et invité la requérante à verser aux débats le contrat de crédit en original, la fiche d'information précontractuelle, le courrier d'information de l'année 2020 et la preuve de la consultation du FICP lors de l'année 2020.
Il lui a été également demandé de s'expliquer sur les conséquences de droit en cas d'impossibilité de communiquer ces éléments, de verser un décompte expurgé des intérêts et frais et de faire citer M. [J].
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ces termes :
- Déclare recevable la SA CA CONSUMER FINANCE en ses demandes,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens.
Le premier juge retient essentiellement que la banque est dans l'incapacité de produire l'envoi en recommandé des courriers de mise en demeure du 8 juillet 2020 et de ceux du 29 juillet 2020 ; qu'en outre, en l'absence d'une stipulation contractuelle expresse et non équivoque permettant l'absence de mise en demeure préalable, il convient de considérer que la déchéance du terme est non avenue ; que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; que la demande de résolution du contrat doit être rejetée ainsi que la demande en paiement, la requérant ne sollicitant pas le seul paiement des échéances échues et impayées.
Par déclaration du 8 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes en paiement mais aussi de la demande en résolution judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
- dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
- à titre subsidiaire, si la cour devant estimer que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise,
- constater les manquements du débiteur à ses relations contractuelles,
- par conséquent, prononcer la résolution judicaiire du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
- en tout état de cause,
- infirmer le jugement déféré,
- Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [H] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de consommation à payer à SA CA CONSUMER FINANCE au titre du dossier n°52075551300, la somme de 8089,24 euros, expurgée des intérêts,
Condamner solidairement M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [H] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [H] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ; que sinon, l'assignation vaut mise en demeure ; que la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice.
Par actes du 2 mai 2022 remis à étude, l'appelante a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel et ses conclusions.
M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [H] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, compte tenu des assignations à étude des intimés, qui n'ont pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'article 472 du code de procédure prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de la SA CA CONSUMER FINANCE :
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte de cette disposition que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation.
De même la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu'après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655 P).
Il résulte de l'article 1227 du code civil que pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement (Cass. 1ère civ., 23 janvier 2001, n° 98-22.760 P).
En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l'espèce, il résulte des conditions générales de l'offre de crédit souscrite le 24 mai 2019 par les intimés qu'il est prévue au paragraphe 'VI. Exécution du contrat, 3. Augmentation-Réduction-Suspension-Résiliation' (p. 2) que le contrat de crédit peut être résilié par le prêteur, notamment en cas d'impayé même partiel, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois ; que la résiliation est notifiée par simple avis sans autre formalité.
Ainsi, cette clause résolutoire de plein droit implique la notification d'un avis à l'emprunteur. Or, même s'il n'est pas prévu l'envoi d'une lettre de mise en demeure, encore faut-il que le prêteur justifie de la notification de l'avis à ce dernier.
Mais, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque il n'est pas établi par la SA CA CONSUMER FINANCE que les lettres du 8 juillet 2020 ont bien été notifiées aux emprunteurs.
En outre, au vu de la date des lettres de notification de la déchéance du terme, soit les courriers du 29 juillet 2020, il apparaît que le délai de préavis d'un mois stipulé dans les conditions générales n'a pas été respecté.
Par conséquent, il ne peut être considérer que la déchéance du terme est régulièrement acquise comme le prétend à tort la société appelante.
En revanche, aucun texte du code de la consommation ne fait obstacle au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt comme le demande cette dernière, telle que prévue par les articles 1224 et 1227 du code civil.
De même, le fait que la résolution judicaire soit prévue par le code civil n'empêche pas son application en matière de contrats de crédits à la consommation, au contraire de ce que retient le jugement déféré.
Or, M et Mme [J] ont été régulièrement assignés devant le premier juge par la société de crédit selon actes d'huissier du 16 février 2021 et ils ont comparu ou étaient représenté lors de l'audience de première instance.
Au vu de l'historique de compte, il apparaît que les époux [J] n'ont plus honoré les échéances à compter du mois de novembre 2019 soit quelques mois après la signature de l'offre préalable de crédit.
En l'absence de tout élément contraire, il y a lieu de décider qu'ils ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement aux termes convenus justifiant que soit prononcée judiciairement la résolution du contrat de crédit signé le 24 mai 2019.
En application de l'article L. 312-39 précité du code de la consommation et au vu des pièces produites, notamment l'historique de compte, il convient de fixer la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE de la façon suivante :
- capital restant dû à la date de défaillance (octobre 2019) : 5876,04 euros,
- échéances échues et impayées : 977 euros (195,40 X 5)
soit un total de 6853,04 euros.
Alors que l'appelante ne justifie pas du caractère ménager de l'emprunt souscrit par les deux époux et que les conditions de l'article 220 alinéa 3 du code civil soient réunies, il convient de condamner conjointement et non solidairement M et Mme [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6853,04 euros, étant précisé que l'appelante ne sollicite pas l'application d'intérêts sur le solde restant dû.
Il convient également de les condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 470,08 euros, au titre de l'indemnité légale prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, M et Mme [J] seront également condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 470,08 euros, aucune autre indemnité ou frais ne pouvant être mis à la charge des débiteurs en vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M et Mme [J], qui succombent, aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner M et Mme [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel.
Le jugement déféré sera également infirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
INFIRME, dans les limites de l'acte d'appel, le jugement déféré rendu le 1er décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt liant les parties, signé le 24 mai 2019 ;
En conséquence, CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [H] et à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6853,04 euros au titre du solde du crédit renouvelable ;
CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 470,08 euros au titre de l'indemnité légale ;
CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [H] payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [K] [J] née [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,