Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/07015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/07015
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/293
Rôle N° RG 20/07015 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCTW
Société SMABTP
C/
S.N.C. [Localité 3] CHEMIN DE L'ABREUVAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory KERKERIAN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01552.
APPELANTE
Société SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la SA MEDIBELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.N.C. [Localité 3] CHEMIN DE L'ABREUVAGE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pierre-laurent VIDAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [Localité 3] Chemin de l'Abreuvage (BCA) a fait édifier, en qualité de maître d'ouvrage constructeur non réalisateur, un complexe immobilier comprenant plusieurs villas dénommées 'Domaine de la Boisselière' sur la commune de [Localité 3] dans le Var.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- M. [E] [T], assuré auprès la compagnie MAF, en qualité d'architecte de conception,
- la société Nexity Georges V, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution,
- la société Var-Est Terrassements Travaux Publics (Varester), assurée auprès de la compagnie MMA, pour le lot terrassement gros oeuvre,
- la société Ouergui Fahim pour les aménagements extérieurs,
- la société 2L Façade, assurée auprès de la compagnie Covea Risks, pour le lot enduit façades,
- la société Marbrerie Azuréenne, assurée auprès de la compagnie Generali, pour le lot carrelage.
- la société Médibelle et la société Comptoir Méditerranéen de Matériels et d'entreprise (CCME, ci-après), assurées respectivement auprès de la SMABTP et la compagnie Axa, pour le lot piscine.
Par acte authentique en date du 4 novembre 2010, Mme [C] [M] a acquis le lot n°18, livré le 21 novembre 2011 avec réserves.
Suite aux désordres constatés (dont certains au niveau de la piscine), cette dernière a obtenu le 4 février 2013 la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de Madame [L] [R] [G], qui a déposé son rapport le 2 décembre 2014.
En lecture de ce rapport, Mme [M] a fait assigner la société BCA le 20 août 2015 devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de réparation, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des préjudices matériels et immatériels subis (procédure enrôlée sous le numéro RG 15/6408).
A son tour et par plusieurs actes délivrés en septembre et octobre 2015, la société BCA a fait assigner l'ensemble des sociétés intervenantes à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs respectifs aux fins d'être relevée et garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance principale (procédure enrôlée sous le numéro RG 15/8895).
Par une ordonnance du 25 novembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction présentée par la société BCA. Puis, par une ordonnance du 21 juin 2017, il a ordonné un sursis à statuer dans cette seconde procédure, dans l'attente de la décision de la première instance. Enfin, par une ordonnance rendue le 8 septembre 2017, il a procédé à la radiation des appels en garantie.
Par un jugement du 7 février 2018 rendu dans l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 15/6408, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- condamné la société BCA à verser à Mme [C] [M] les sommes de :
- 7 440 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du règlement correspondant aux travaux de reprise du liner de la piscine de la villa,
- 25 410 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du règlement correspondant aux travaux de reprise des enduits,
- 7 292 euros HT correspondant au cout de la réalisation d'un drain,
- 200 euros au titre des frais de remplissage de la piscine,
- 200 euros au titre des frais d'électricité générés par le dégat des eaux survenu en janvier 2012 dans la villa,
- 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- rejeté les demandes présentées par Mme [C] [M] relatives aux désordres affectant l'insuffisance de profondeur de la piscine, le gros oeuvre, la couverture, les extérieurs de la villa, les carrelages, le revêtement de sol, les skimmers, le local technique,
- débouté Mme [C] [M] de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de la moins value générée par les travaux de reprise des façades ainsi que sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi,
- condamné la société [Localité 3] Chemin de l'Abreuvoir à verser à Mme [C] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 7 100 euros,
La société BCA a alors sollicité le rétablissement au rôle de l'instance relative aux appels en garantie (enrôlée sous le numéro RG 15/8895) qui avait été radiée et ce, par le biais de conclusions signifiées le 2 mars 2018.
Vu le jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal de Draguignan a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
- dit que la société 2L Façades doit relever et garantir la société BCA des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan le 7 février 2018 au titre des travaux de reprise des enduits ;
- dit que la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard ne doivent pas leur garantie à la société 2L Façades ;
- condamné la société 2L Façades à verser à la société BCA la somme de 25.410 euros HT ;
- dit que la SMABTP, assureur de la société Médibelle, doit relever et garantir la société BCA des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan le 7 février 2018 au titre des travaux de reprise du liner, ainsi qu'au titre de la vidange de la piscine et son remplissage rendus nécessaires pour procéder au remplacement du liner ;
- condamné la SMABTP à verser à la société BCA la somme de 7 440 euros HT ;
- débouté la société BCA de sa demande d'être relevée et garantie par M. [T], la MAF, la société Var-Est Terrassements Travaux Publics et la MMA au titre des travaux de reprise relatifs au drain ;
- dit que la société 2L Façades et la SMABTP doivent relever et garantir la société BCA de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan le 7 février 2018 au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société 2L Façades et la SMABTP à verser à la société BCA la somme de 1 000 euros à ce titre ;
- dit que la société 2L Façades et la SMABTP doivent relever et garantir la société BCA de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan le 7 février 2018 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- condamné in solidum la société 2L Facades et la SMABTP à verser à la société BCA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 7 100 euros au titre des dépens ;
- débouté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société 2L Façades et la SMABTP aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d'appel la SMABTP en date 28 juillet 2020, limitée aux chefs du jugement lui faisant grief,
Vu les dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2023, pour la SMABTP, appelante, qui demande en sbstance à la cour de :
- reformer le jugement du 25 Juin 2020 en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société BCA concernant les sommes suivantes :
o 7 440 euros HT à titre principal,
o 1 000 euros de préjudice de jouissance,
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o 7 100 euros au titre des dépens,
- dire et juger que le pli de liner ne constitue pas un désordre de nature décennale,
- prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la Société Médibelle,
- débouter la société BCA de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société BCA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de son avocat,
Vu les uniques conclusions notifiées le 14 décembre 2020 pour la société BCA, aux fins de :
- confirmation du jugement,
- condamnation de la SMABTP à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de son avocat,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 décembre 2024 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS :
Sur la garantie de la SMABTP :
Pour condamner la SMABTP à relever et garantir la société BCA des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des travaux de reprise du liner à hauteur de 7 440 euros HT outre 200 euros HT pour l'opértion de vidange et remplissage de la piscine rendue nécessaire pour procéder au remplacement du liner, le tribunal judiciaire de Draguignan a retenu que les désordres causés par le pisciniste relevaient de la garantie décennale par référence aux conclusions de l'expert judiciaire qui avait estimé que le pli du liner présentait un risque de rupture de nature à compromettre l'échanchéité de la piscine, ce désordre rendant ainsi cette dernière impropre à sa destination.
Au soutien de son appel, la compagnie d'assurance appelante fait valoir :
- que le tribunal a statué à l'égard de la société 2L Façade alors que cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire,
-que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen fondé sur le fait que les désordres affectant le liner de la piscine - qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception - ne présentent pas les caractéristiques de désordres de nature décennale,
- que la garantie souscrite par la société Medibelle dans le cadre de son contrat d'assurance CAP 2000 couvre les seuls dommages survenus après réception, à l'exclusion de ceux résultant de réserves à réception ainsi que les dommages incombant à l'assurée en vertu de la garantie de parfait achèvement et qu'elle n'a donc pas vocation à être mobilisée,
- qu'en ce qu'il constitue un simple risque de déchirement du liner, lequel ne s'est pas réalisé dans le délai de 10 ans, le désordre dont se plaint Mme [M] et constaté lors de la réception n'a pas un caractère décennal.
La société BCA intimée objecte cependant à bon droit qu'un désordre réservé peut parfaitement donner lieu à une mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement lorsqu'il s'est révélé, dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception.
Or, en l'espèce, si madame l'expert a retenu que 'l'entrepreneur n'a satisfait que partiellement à la garantie annale de parfait achèvement puisqu'il reste des réserves à lever', elle vise par cette expression d'autres désordres, de nature 'esthétiques et (peut-être) inacceptables pour une construction récente', mais ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne l'affectent pas dans un de ses éléments constitutifs.
En revanche, elle estime que les désordres affectant le liner relèvent de la garantie décennale puisqu'elle précise que ce liner 'est décollé au niveau de la première marche et forme des plis au niveau de la marche', du fait qu'il 'est trop tendu (...) et n'adhère plus à son support (problème de dimensionnement)', de sorte qu'il 'risque, à terme, de se déchirer et de compromettre l'étanchéité de la piscine'. Et elle retient naturellement la responsabilité du pisciniste à cet égard.
Il ressort également du rapport que le caractère décennal du désordre résultant du pli du liner de la piscine n'a pu être décelé qu'en cours d'expertise et que si l'étanchéité de la piscine est compromise, cela rend cet ouvrage impropre à sa destination.
Il est ainsi établi que ce désordre s'est révélé, dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception, notamment au cours des opérations d'expertise. Il importe donc peu, dans ce contexte, que le risque de rupture ne se soit pas effectivement réalisé dans le délai de dix ans.
Par ailleurs, le contrat passé par la société Médibelle avec la SMABTP garantit bien les désordres ayant donné à des réserves à la réception lorsqu'ils sont de nature à engager la responsabilité décennale de l'assuré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Médibelle, à relever et garantir la société BCA des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan le 7 février 2018 au titre des travaux de reprise du liner au titre de la vidange de la piscine et son remplissage rendus nécessaires pour procéder au remplacement du liner, et à verser à la société BCA la somme de 7 440 euros HT.
Sur les condamnations in solidum avec l'entreprise chargée du lot enduit façade :
La SMABTP demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Médibelle, in solidum avec la société 2L Façade, à relever et garantir la société BCA de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle oppose, d'une part, que le pli de liner n'a engendré aucun préjudice de jouissance et, d'autre part, que la société Médibelle et la société 2L Façade n'ont pas réalisé les mêmes ouvrages et que ces deux entreprises n'ont donc pas contribué à la réalisation du même dommage, ce qui exclut toute condamnation in solidum.
La société BCA objecte cependant que, même non identiques, les désordres imputables individuellement à la société 2L Façade (pour ce qui concerne les enduits de façade mal réalisés) et à la société Médibelle (pour le pli du liner affectant la piscine) ont tous deux concouru à la réalisation d'une perte de jouissance de la villa, ce qui justifie à ses yeux la condamnation in solidum des deux sociétés à garantir sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouisssance subi par l'acquéreur de cet ouvrage en construction.
Il est établi que les différents désordres constatés par l'expert engageant la responsabilité de la société BCA ont causé un préjudice de jouissance au maître de l'ouvrage, comme l'a jugé le tribunal de Draguignan dans le cadre de l'instance principale opposant Mme [M], acquéreur du bien immobilier à la société BCA en qualité de maître de l'ouvrage construction non réalisateur en condamnant cette dernière à indemniser la première à hauteur de 1 000 euros pour son préjudice de jouissance après avoir constaté que celle-ci expose « qu'elle ne pourra pas profiter pleinement de sa villa pendant la durée de réalisation des travaux de reprise (qui) concernent la mise en peinture des façades et le remplacement du liner de la piscine (et qui) sont de nature à (lui) causer des nuisances ».
En revanche, les actions de l'entreprise chargée du lot enduit - façade et celle de chargée du lot piscine n'ont aucun lien entre elles et n'ont donc pas pu contribuer à la réalisation d'un même et unique préjudice de jouissance.
Dans la mesure où les constructeurs ne supportent une responsabilité in solidum qu'à condition que leurs diverses fautes se soient conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - il convient d'infirmer le jugement qui a condamné in solidum au bénéfice du maître de l'ouvrage constructeur non réalisateur : la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Médibelle chargée du lot piscine et la société 2L Façades, alors que les actions de ces deux entreprises étaient totalement indépendantes tant en termes d'exécution que de résultat.
En conséquence, la cour limitera la condamnation de la socité SMABTP en sa qualité d'assureur à la part de préjudice de jouissance pouvant être rattachée à la perte ponctuelle de l'usage de la piscine le temps nécessaire à son vidage, à la dépose du liner et la pose d'un nouveau liner puis au remplissage de la piscine.
Ce préjudice peut être fixé à 250 euros (25 % des 1 000 euros mis globalement à la charge de la société BCA au titre du préjudice de jouissance de Mme [M]) au vu du rapport d'expertise et en considération de l'estimation du coût des travaux respectifs de reprise des enduits et du liner dans le cadre de la procédure principale.
De même s'agissant des frais irrépétibles et les dépens, qui ne pouvaient donner lieu à une condamnation in solidum du façadier et du pisciniste.
La SMABTP sera néanmoins condamnée aux dépens de l'appel et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, tandis que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BCA dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal de grande instance de Draguignan, sauf en ce qu'il a condamné la SMABTP, in solidum avec la société 2L Façades, à payer à la société [Localité 3] Chemin de l'Abreuvoir la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [M] acquéreur et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- Condamne la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Médibelle chargée du lot piscine, à payer à la société [Localité 3] Chemin de l'Abreuvoir la somme de 250 euros en garantie du préjudice de jouissance causé à Mme [C] [M] par la nécessité de procéder à des travaux de reprise sur le liner défectueux ;
- Condamne la SMABTP en la même qualité à payer la société [Localité 3] Chemin de l'Abreuvoir la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Déboute la SMABTP de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Localité 3] Chemin de l'Abreuvoir s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamne la SMABTP aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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