Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-14.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-14.154
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Attendu, selon ce texte, que sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que pour les créances résultant d'atteintes à la personne, cette déchéance commence à courir à compter de la date de consolidation ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la déchéance quadriennale, et condamner l'Etat à réparer les dommages subis par M. X... à la suite d'un accident de la circulation, l'arrêt retient que la notion de droits acquis impliquait que la créance soit certaine, liquide et exigible et que, dès lors, en matière d'accident, il était nécessaire que soit intervenue une décision définitive consacrant le droit à indemnisation de la victime ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que l'accident était survenu le 28 octobre 1985, sans rechercher la date de consolidation de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., la compagnie Les Mutuelles du Mans et M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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