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Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-68.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.619

Date de décision :

26 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que par lettre recommandée du 27 octobre 2005, le conseil de M. X... avait invité Mme Y... à verser la somme correspondant au solde de la dette locative en précisant qu'à défaut de règlement de ladite somme dans un délai de huit jours, il avait reçu instruction notamment de procéder à son expulsion, que, par courrier daté du mois de novembre 2005, le conseil de M. X... avait indiqué accuser réception du solde de la dette locative, qu'il avait ensuite, par lettre recommandée du 7 juin 2006, mis Mme Y... en demeure de lui adresser le solde de la dette locative restant due suivant ordonnance rectificative du 21 février 2006, en précisant qu'à défaut de règlement de ladite somme dans un délai de 48 heures, il avait reçu instruction notamment de procéder à son expulsion, ce qui signifiait que si ladite somme était réglée dans le délai imparti, il ne serait pas procédé à l'expulsion de la locataire, et que M. X... admettait dans ses écritures que la preneuse avait versé l'intégralité de la dette locative à réception de cette mise en demeure, la cour d'appel, qui en justement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme Y... justifiait s'être acquittée de ses arriérés de loyers dans les délais requis, et qui, ayant constaté que les retards de paiement des loyers courants invoqués par M. X... concernaient les échéances de loyer des années 2007 et 2008, a retenu à bon droit qu'ils étaient sans rapport avec les causes des ordonnances de référé des 14 juin 2005 et 21 février 2006 à l'origine du commandement de quitter les lieux délivré le 12 octobre 2007, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat de M. X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a prononcé l'annulation du commandement de quitter les lieux du 12 octobre 2007 ainsi que l'annulation des actes subséquents, et rejeté les demandes de M. X... ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que le commandement de quitter les lieux, qui a été signifié à Mme Simone Y... par acte d'huissier du 12 octobre 2007, et donc cette dernière sollicite l'annulation dans le cadre de la présente instance, a été délivré à la demande de M. Christian X... en vertu de l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2005 par le président du Tribunal de grande instance de PARIS et en vertu de l'ordonnance rectificative prononcée par ce dernier le 21 février 2006 ; qu'il importe de rappeler que, par ordonnance du 14 juin 2005, le président du Tribunal de grande instance de PARIS a notamment condamné Mme Y... à payer par provision à M. Christian X... la somme de 5.748,61 €, à valoir sur le montant des loyers et charges arriérés au 1er janvier 2005 inclus, lui a accordé la faculté de l'acquitter du paiement de cette somme par mensualités consécutives de 1.000 € en sus du loyer courant, a dit que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la signification de l'ordonnance et a dit que, faute de versement à bonne date d'une seule mensualité ou du loyer courant, le solde de la dette sera immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et Mme Y... sera tenue de quitter les locaux donnés à bail ; que, par lettre recommandée du 27 octobre 2005, le conseil d M. X... a invité Mme Y... à verser la somme de 3.748, ;61 euros, correspondant au solde de la dette locative restant dû, tout en lui précisant qu'à défaut de règlement de sa part de ladite somme dans un délai de huit jours, il avait reçu instruction notamment de procéder à son expulsion ; que, par courrier date du mois de novembre 2005, le conseil de M. X... a indiqué accuser réception de la somme de 2.748,61 € « correspondant au solde de votre dette locative », et a confirmé à l'appelante, par lettre recommandée du 7 juin 2006, que la somme de 5.748,61 € avait été entièrement réglée ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a énoncé que Mme Y... avait justifié s'être acquittée de son arriéré de loyers et des loyers courants dans les délais requis et suivant les modalités prévues aux termes de l'ordonnance de référé du 14 juin 2005 ; qu'il apparaît également que, suivant ordonnance du 21 février 2006, le président du Tribunal de grande instance de PARIS a rectifié l'ordonnance rendue le 14 juin 2005 en précisant que, dans le dispositif, la somme de 5.748,61 € sera remplacée par celle de 8.389 € ; que toutefois, Mme Y... indique, sans être contredite sur ce point, que cette ordonnance rectificative, augmentant sa dette de 2.640,39 €, lui a été signifiée seulement le 4 juillet 2006, de telle sorte que ce n'est qu'à partir de cette date que ladite somme complémentaire était exigible moyennant des versements mensuels de 1.000 € ; qu'en toute hypothèse, il doit être observé que le conseil de M. X... a, par lettre recommandée du 7 juin 2006, mis Mme Y... en demeure de lui adresser la somme de 1.664,84 € correspondant au solde de la dette locative restant due suivant ordonnance rectificative du 21 février 2006, et lui a précisé qu'à défaut de règlement de sa part de ladite somme dans un délai de 48 heures, il avait reçu instruction notamment de procéder à son expulsion ; qu'il s'infère a contrario de cette correspondance que, dès lors que ladite somme était réglée dans le délai imparti, il ne serait pas procédé à l'expulsion de la locataire ; que toutefois, aux termes de ses écritures récapitulatives page 6 premier paragraphe) devant la cour, M. X... admet que Mme Y... a versé l'intégralité de la dette locative à réception de la mise en demeure susvisée ; qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que Mme Y... s'est acquittée de l'arriéré de loyers dont elle était redevable suivant les conditions fixées par l'ordonnance du 14 juin 2006 rectifiée par l'ordonnance du 21 février 2006 ; qu'il s'ensuit que la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et à laquelle se réfèrent lesdites ordonnances n'a pas joué, ce qui interdisait au bailleur de s'en prévaloir pour tenter d'obtenir la libération par l'appelante des locaux loués ; qu'à titre surabondant, la circonstance que Mme Y... continue à ne pas s'acquitter régulièrement du montant du loyer est inopérante dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où les retards de paiement invoqués par M. X... concernent les échéances de loyer des années 2007 et 2008 et sont donc sans rapport avec les causes des ordonnances de référé des 14 juin 2005 et 21 février 2006 à l'origine du commandement de quitter les lieux déliré le 12 octobre 2007 à la locataire ; qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, d'accueillir la demande présentée par Mme Y... et d'annuler ledit commandement de quitter les lieux, ainsi que tous les actes subséquents (…) » (arrêt, p. 4, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 5 et p. 6, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'ordonnance du 14 juin 2005, non rectifiée sur ce point par l'ordonnance ultérieure du 21 février 2006, la suspension de la clause résolutoire était subordonnée, non seulement au respect du plan d'apurement s'agissant de l'arriéré, mais également au «versement à bonne date (…) des loyers courants », et que faute pour Mme Y... de respecter cette obligation, la clause résolutoire devait être considérée comme acquise (p. 3, § 8) ; qu'en refusant de prendre en compte le non-paiement des loyers ultérieurs, les juges du fond ont violé les articles 488 et 489 du Code de procédure civile, ensemble l'article 145-41 du Code du commerce ; Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si, eu égard aux termes de l'ordonnance du 14 juin 2005, la clause résolutoire ne devait pas être considérée comme acquise dès lors que les loyers postérieurs n'avaient pas été acquittés à bonne date, les juges du second degré ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 488 et 489 du Code de procédure civile, ensemble l'article 145-41 du Code du commerce.

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Cour de cassation 2010-10-26 | Jurisprudence Berlioz