Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2023
N° 2023/783
Rôle N° RG 23/00783 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMEW
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023 à 17H40.
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le 18 Avril 1989 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2023 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2023 à 18H30,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
***
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h15;
Vu l'ordonnance de première prolongation de maintien en rétention en date du 06 mai 2023
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2023 rendue à 17h40 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03/06/2023 à 07h55 par Monsieur [G] [F] ;
Monsieur [G] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il indique ne pas avoir de déclaration à effectuer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'rodonnance entreprise pour les motifs suivants:
- absence de notification de la décision de la cour d'appel: aucun élément ne permet d'établir si la décision de la cour d'appel du 10 avril 2023 confirmant la prolongation de la rétention ordonnée le 6 mai 2023 a été notifiée à l'intéressé, une telle notification étant pourtant exigée à peine de nullité comme l'a rappelé récemment la Cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2023,
- la procédure est irrégulière en ce l'auteur de la consultation du fichier SEBA ne justifie pas bénéficier d'une habilitation expresse, privant la possibilité pour le juge d'exercer son contrôle,
- à l'appui de sa demande de prolongation de la rétention, le préfet doit jusifier de la réalité de l'accomplissement des diligences par l'administration, ce qui fait incontestablement défaut en l'espèce.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
S'agissant du premier moyen tenant à l'absence d'élément permettant d'établir si la décision de cette cour du 10 mai 2023, confirmant l'ordonnance de prolongation de la rétention en date du 06 mai 2023 a été notifiée à l'intéressé, l'article R 743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties chacune en accusant réception.
En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.
Il convient de rappeler que les jugements mêmes passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.
Il appartient au juge du fond de rechercher, s'il y est invité, si l'ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par la cour d'appel de céans a été prononcée par mise à disposition au greffe le jour même à 16 heures 20, qu'une copie conforme de cette décision a été délivrée le jour même par le greffe par courriel à M. Le Directeur du Centre de Rétention administrative demandent d'indiquer au retenu les voies de recours à l'encontre de la décision et d'accuser réception du présent envoi.
Toutefois l'existence d'une notification de l'ordonnance rendue en cause d'appel au retenu n'est pas établie et ne ressort d'aucune des pièces du dossier.
Cette absence de notification porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé qui n'a pu prendre connaissance du contenu de cette ordonnance, de sa motivation ou encore des voies de recours pouvant être exercées, entachant par là d'irrégularité le placement en rétention pris en exécution de cette ordonnance.
L'ordonnance entreprise sera infirmée et il convient de mettre fin à la mesure de rétention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés dans le cadre du présent appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention et mettons fin à la mesure de rétention de [G] [F].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Juin 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [F]
né le 18 Avril 1989 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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