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Cour de cassation, 18 janvier 1990. 88-15.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.713

Date de décision :

18 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MANZONI BOUCHOT, dont le siège est à Saint-Claude (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (ORGANIC), dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), route des Dolines, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Manzoni Bouchot, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ayant émis contre la société Manzoni Bouchot une contrainte en recouvrement de la contribution sociale de solidarité et de la taxe d'entraide instituées par l'article 33 modifié de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 mai 1988) de l'avoir déboutée de son opposition par référence à l'arrêt de la Cour de justice des communautés du 27 novembre 1985, alors, d'une part, que ladite Cour, qui n'était pas compétente pour interpréter le droit français et pour qualifier la taxe litigieuse au regard du droit français, n'a nullement dit, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, que la contribution de solidarité n'avait pas de caractère fiscal ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'arrêt de la Cour de justice, et par là-même violé l'article 177 du traité de Rome, ensemble l'article 33 de la sixième directive ; alors, d'autre part, qu'en présence des termes de l'arrêt de la Cour de justice, la cour d'appel avait le devoir de rechercher si les taxes litigieuses avaient, au regard du droit interne français, un caractère fiscal ou non, c'est-à-dire si elles correspondaient à un prélèvement obligatoire ayant seulement un but d'intérêt général, destiné à couvrir des dépenses publiques et sans aucune contrepartie ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard de l'article 33 de la sixième directive ; Mais attendu que l'arrêt de la Cour de justice des communautés du 27 novembre 1985, auquel se réfèrent à juste titre les juges du fond en raison de la portée générale de l'interprétation qu'il donne de la règle communautaire, a dit pour droit que la notion de "droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires" telle qu'elle figure à l'article 33 de la sixième directive, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut une taxe, à caractère non fiscal, à la charge des sociétés, ou de certaines catégories de sociétés au profit de régimes de sécurité sociale, dont le taux est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel global des sociétés assujetties ; qu'analysant les caractères de la contribution sociale de solidarité et de la taxe d'entraide, les juges du fond ont relevé qu'elles avaient un objet social, qu'elles étaient perçues par un organisme de sécurité sociale et que si elles étaient assises sur le chiffre d'affaires, elles ne frappaient pas les transactions commerciales ; qu'ils ont dès lors estimé à bon droit qu'elles n'étaient pas de nature fiscale au sens de la sixième directive du conseil des communautés et en ont exactement déduit qu'elles entraient dans la notion de droits et de taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires au maintien desquels cette directive, en vertu de son article 33 précité, ne fait pas obstacle ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-01-18 | Jurisprudence Berlioz