Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-19.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.303
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société à responsabilité limitée VBRR, dont le siège est ... (11e), représentée par son gérant en exercice, domicilié dans cette qualité audit siège,
2°/ M. Dominique X..., demeurant ... (HautsdeSeine),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de :
1°/ Mme Françoise Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
2°/ Mlle Z..., demeurant ... (9e),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société VBRR et de M. X..., de Me Ancel, avocat de Mme Y... et Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que M. Henri Y..., locataire d'un appartement depuis le 1er décembre 1945, est décédé en 1976 ; qu'après son décès, Mme Françoise Y..., sa soeur, et Mlle Z..., sa nièce, ont occupé l'appartement ; que la société VBRR, ayant acquis les lieux, a assigné Mme Y... et Mlle Z... pour faire juger qu'elles n'avaient aucun droit locatif ; que M. X..., nouvel acquéreur des locaux, est intervenu en cause d'appel ; Attendu que pour débouter la société VBRR de sa demande et reconnaître à Mme Y... et à Mlle Z... la qualité de locataires, l'arrêt retient que Mlle Z... a réglé par chèque les échéances de 1977 à 1986, que le "gérant de l'immeuble" a avisé les locataires de
l'installation de boîtes aux lettres, que les noms de Flamant et Z... y sont inscrits, que sur les factures des P et T, les listes électorales et une police d'assurance, Mlle Z... a fait porter ce domicile, que Mme Y... a proposé d'acheter l'appartement et qu'il y a donc eu novation du bail à leur profit ; Qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisent pas l'acceptation non équivoque, par le propriétaire, d'un bail au bénéfice des occupantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... et Mlle Z..., envers la société VBRR et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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