Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
Me CHATELAIN
La DRFIP
Les parties par LRAR
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46QN
N° MINUTE :
Assignation du :
3 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0384
Madame [P] [G] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0384
DEFENDERESSE
Direction régionale des finances publiques d’Ile de France
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 3 juin 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [P] [G], épouse [Z], ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France (ci-après l’administration) devant ce tribunal pour demander, aux termes de cet acte introductif d’instance, de :
« ANNULER la décision implicite de rejet de la réclamation formée le 20 mars 2024 par Mme [Z] et M. [G];
ANNULER l'avis de mise en recouvrement n° 20230505819 en date du 31 mai 2023 litigieux;
ACCORDER la décharge de la totalité des impositions et pénalités en litige;
SUBSIDIAIREMENT
ACCORDER à Mme [P] [Z] et à M. [E] [G] la décharge des impositions et pénalités pour une somme de 107 226 euros,
Donner acte à Mme [Z] et à M. [G] du règlement de la somme de 38 596 euros non déduite du solde des droits litigieux mentionnés dans la décision du 15 décembre 2023,
Débouter en conséquence la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Répertoire général 24/07209.
Auparavant, Monsieur [E] [G] et Madame [P] [G], épouse [Z], avait fait assigner l’administration, par acte du 7 novembre 2023, pour demander à ce tribunal de :
« ANNULER la décision attaquée du 15 septembre 2023 ;
ANNULER l'avis de mise en recouvrement n°20230505819 en date du 31 mai 2023 litigieux ;
ACCORDER la décharge de la totalité des impositions et pénalités en litige
SUBSIDIAIREMENT
ACCORDER à Mme [P] [Z] et à M. [E] [G] la décharge des impositions et pénalités pour une somme de 107 226 euros,
Donner acte à Mme [Z] et à M. [G] du règlement de la somme de 38 596 euros non déduite du solde des droits litigieux mentionnés dans la décision du 15 décembre 2023,
Débouter en conséquence la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
Cette autre affaire a été enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 23/14201.
Par un autre acte signifié le 7 novembre 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [P] [G], épouse [Z], ont fait assigner l’administration pour demander au tribunal de céans de :
« ANNULER la décision implicite de rejet de la réclamation formée le 27 juillet 2023 par Mme [Z] et M. [G] ;
ANNULER l'avis de mise en recouvrement n°20230505819 en date du 31 mai 2023 litigieux ;
ACCORDER la décharge de la totalité des impositions et pénalités en litige
SUBSIDIAIREMENT
ACCORDER à Mme [P] [Z] et à M. [E] [G] la décharge des impositions et pénalités pour une somme de 107 226 euros,
Donner acte à Mme [Z] et à M. [G] du règlement de la somme de 38 596 euros non déduite du solde des droits litigieux mentionnés dans la décision du 15 décembre 2023,
Débouter en conséquence la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
Cette troisième affaire a été enrôlée sous le numéro de Répertoire Générale 24/01777.
Par écritures d’incident signifiées le 27 novembre 2024, l’administration demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 367, 74 et 75 du code de procédure civile, de :
« DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny. »
Par écritures signifiées le 10 décembre 2024, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Donner acte à Madame [Z] et à Monsieur [G] de leur décision de s'en rapporter à justice sur les fins et moyens de l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la Direction Régionale des Finances Publique d'lle-de-France et de Paris,
Subsidiairement si le tribunal se déclare territorialement incompétent;
Ordonner le renvoi de l'affaire et des parties devant le Tribunal judiciaire de Bobigny.
Ordonner la jonction entre les instances n° RG 24/07209, RG 23/14201 et 24/01777. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction et l’exception d’incompétence territoriale
L’administration sollicite tout d’abord la jonction de la présente instance avec celles pendantes devant ce tribunal sous les numéros RG 23/14201 et 24/01777, en ce qu’elles concernent la même imposition et les mêmes parties.
L’administration soulève ensuite une exception d’incompétence territoriale sur le fondement des articles 74 et 75 du code de procédure civile, en ce que si le présent litige relève incontestablement de la compétence matérielle du tribunal judiciaire, en application des dispositions de l’article L.199 du livre des procédures fiscales, les dispositions de l’article R.202-1 du même livre considèrent comme territorialement compétent celui où se situe le bureau de l’administration chargé du recouvrement. Elle souligne que les impositions supplémentaires, établies conformément aux dispositions de l’article R.256-8 du livre des procédures fiscales l’ont été par le service des impositions des entreprises (SIE) de [Localité 6] le 31 mai 2023 pour un montant de147.030 euros. Elle en déduit que le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Bobigny.
En réplique, les consorts [G] prennent acte du choix procédural de l’administration et s’en remettent à justice. Ils indiquent qu’au cas où le juge de la mise en état ferait droit à la demande, qu’il ordonne le transfert du dossier au tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur ce,
S’agissant de la demande de jonction, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu, compte tenu de la connexité des trois affaires objet des assignations mentionnées plus avant, de les joindre pour qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
En conséquence, cette jonction sera prononcée, les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 23/14201 et 24/01777 étant réunies avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/07209, seul ce dernier numéro de RG devant identifier l’instance.
Concernant l’exception d’incompétence territoriale, il résulte des dispositions de l’article R*202-1 du livre des procédures fiscales qu’en matière de droits d’enregistrement, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.
En outre, en application des dispositions de l’article R.256-8 du même livre, le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
Au cas particulier, il est constant que le comptable public qui a émis l’autorisation de mise en recouvrement des droits d’enregistrement mis à la charge des consorts [G] a agi depuis le service des impositions des entreprises de [Localité 6] (Seine-Saint-Denis).
Par suite, il y a lieu de décliner la compétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
En conséquence, l’entier dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny, dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des instances ouvertes devant ce tribunal sous les numéros RG 23/14201 et 24/01777 avec celle portant le numéro RG 24/07209, ces affaires devant être désormais désignées sous le numéro RG 24/07209 ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
DÉCLARONS que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour statuer sur le présent litige ;
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’entier dossier devant être transmis à cette juridiction dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Février 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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