Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2008. 06/01294

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01294

Date de décision :

5 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

R. G : 06 / 01294 CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' AVIGNON 23 mars 2006 Section : Industrie SA ADVANTOP C / X... COUR D' APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MARS 2008 APPELANTE : SA ADVANTOP 94 Rue A. Bajac ZAC Terre du Fort- BP 35 84121 PERTUIS CEDEX représentée par la SCP CABINET CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Monsieur Brahim X... ... ... représenté par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau D' AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Brigitte OLIVE, Conseiller Madame Françoise GAUDIN, Conseiller GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l' audience publique du 15 Novembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2008, successivement prorogée au 20 Mars 2008, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Février 2008, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Brahim X... a été engagé par la SA ADVANTOP suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 1978, contrat non écrit, en qualité de tôlier. A compter du mois de février 2004, Monsieur X... a occupé le poste de coordinateur d' atelier adjoint (contremaître). Les relations des parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et des Industries connexes du Département du Vaucluse. A compter du 27 avril 2005, le contrat de travail de Monsieur X... a été suspendu pour cause de maladie et le salarié n' a pas repris son poste. Monsieur X... a été convoqué par courrier du 31 mai 2005 à un entretien préalable fixé au 2005. Suite au refus de la proposition de reclassement effectuée par la société, il a été licencié pour motif économique par lettre du 24 juin 2005. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud' hommes d' AVIGNON, lequel par jugement en date du 23 mars 2006, a : - dit que le licenciement de Monsieur Brahim X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA ADVANTOP à lui payer les sommes suivantes : * 20. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, * 700 Euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile - débouté la SA ADVANTOP de ses demandes. - ordonné à la société ADVANTOP de remettre à Monsieur X... les bulletins de salaire du mois de janvier 2005 au 31 août 2005 rectifiés, sous astreinte ; La SA ADVANTOP a relevé appel de cette décision le 24 avril 2006. Elle soutient en substance que : - le licenciement économique de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir des difficultés économiques et une réorganisation du service production. - L' employeur a rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié trois postes existants que celui- ci a refusés. - La société a recruté des intérimaires pour remplacer du personnel absent et n' a pas violé l' obligation de réembauchage Monsieur X... soutient pour sa part que : - le licenciement économique lui- même est dépourvu de cause réelle et sérieuse, tant en l' absence de motif légitime de rupture qu' au regard des insuffisances des obligations de reclassement pesant sur l' employeur. - L' employeur n' a pas eu une attitude loyale à son égard en embauchant un autre salarié pour occuper les mêmes fonctions que lui et des intérimaires postérieurement à son licenciement. Monsieur X... demande la confirmation du jugement entrepris, sauf à réformer le montant des indemnités qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice. Il demande donc à la Cour de : - condamner la SA ADVANTOP au paiement de la somme de 30. 600 Euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 1. 500 Euros sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; - - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter du 29 septembre 2005 - - dire et juger qu' il sera fait application des dispositions de l' article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus produiront également intérêts ; MOTIFS Sur le bien- fondé du licenciement : Attendu qu' en vertu de l' article L 122- 14- 2 du Code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l' employeur ; Attendu qu' il résulte de ces textes que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l' élément causal du licenciement, c' est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l' article L 321- 1 susvisé, est constitué soit par une suppression d' emploi, soit par une transformation d' emploi soit par une modification du contrat de travail ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : « … Monsieur, .. Notre société a connu en 2004 un exercice aux résultats très dégradés. Le chiffre d' affaires s' est ainsi établi en recul par rapport à 2003, le résultat net a enregistré un déficit, de même que le résultat d' exploitation. Pour l' année 2005, la situation arrêtée à la fin du premier trimestre fait déjà apparaître en résultat net déficitaire de 221 KE. Une projection sur 12 mois permet d' escompter un résultat net déficitaire de 884 KE. Ainsi, la détérioration constatée en 2004 perdure et s' aggrave de manière sensible. Face à cette situation, plusieurs mesures à caractère économique et commercial ont été décidées : - recapitalisation de la société à hauteur de 1. 000 KE, versés par la société mère ; - mise en place d' un plan d' action concernant les achats, dans la perspective d' en réduire le coût ; changement de produits et / ou de fournisseurs, réduction des coûts liés aux emballages, renégociation des tarifs d' approvisionnement,.. etc ; - révision à la hausse des prix de vente : une progression de 3 % en masse est ainsi envisagée pour l' année 2005 ; En complément, et afin de tenter de renouer avec l' équilibre comptable, voire avec les niveaux de compétitivité enregistrés au cours des années passées, il est envisagé de revoir à la baisse le niveau des effectifs et plus particulièrement les coûts de structure indirecte. L' atelier de production est organisé en deux équipes, chaque chef d' équipe disposant de deux préparateurs. Or, il apparaît que cet atelier, après rationalisation de son organisation, peut être managé par le Directeur Technique et qu' il peut donc fonctionner sans chef d' équipe. En ce qui vous concerne, en tant que Coordinateur Atelier Adjoint, vous faisiez fonction de ce chef d' équipe. En conséquence, votre poste de que Coordinateur Atelier Adjoint est supprimé.. ». Que la société ADVANTOP fait état d' une réorganisation rendue nécessaire par les difficultés économiques rencontrées ; Que la société invoque une dégradation de sa situation économique. Qu' en effet, les bilans produits font ressortir un résultat négatif pour l' exercice 2005 de 646. 547, 11 Euros alors qu' il était de moins 369. 200, 17 Euros fin 2004. Que par ailleurs, la société fait état d' une réorganisation nécessaire de ses services pour réduire les coûts de structure interne et notamment, la réorganisation du service de production lequel devait fonctionner sans chefs d' équipe mais managé par un Directeur Technique. Qu' elle produit à cet égard les organigrammes de ce service avant et après la réorganisation opérée. Que le poste de Directeur de Production et Directeur Technique a été dédoublé, les postes de Chefs d' équipe ont été supprimés et les salariés formant les deux équipes regroupés sous la responsabilité du seul Directeur de Production recruté à cet effet. Que selon Monsieur X..., ses fonctions ont été dévolues au salarié recruté et il n' y a pas eu de création de poste. Que cependant, le poste de Responsable de production recruté par la société ADVANTOP pour assurer le fonctionnement des unités de production et diriger deux équipes de 20 personnes n' avait pas le même profil que le poste occupé par Monsieur X.... Qu' en effet, le salarié recruté avait un statut de cadre et devait avoir une formation bac + 2 à 5, outre une expérience en management de production de 8 / 10 ans. Que Monsieur Y... a été ainsi embauché en qualité de Directeur de Production avec un statut cadre, position repère III A- coefficient 135, échelon 22 avec un salaire mensuel brut de 3. 750 Euros. Que la comparaison des fiches de poste entre le poste de Monsieur X..., classé agent de maîtrise, niveau IV 1er échelon, coefficient 255, échelon 10 et celui de Directeur de Production susvisé met en relief les différences de fonctions entre les deux postes, ce dernier poste ayant en charge des missions plus larges alors que le Coordinateur d' Atelier a essentiellement une nature exécutive et un rôle de relais par rapport à la Direction. Qu' en conséquence, c' est à tort que le premier juge n' a pas retenu la réalité de la suppression de poste de Monsieur X..., alors que celle- ci est admise lorsque les tâches sont redistribuées ou intégrées dans un autre emploi. Que les fonctions de Monsieur X... ont été réparties dans leur nature d' exécution entre deux préparateurs (Messieurs Z... et A...) et pour l' encadrement d' équipe par Monsieur Y.... Qu' en conséquence, les éléments matériels à la date du licenciement économique sont caractérisés. Attendu, cependant, qu' alors même qu' il résulte d' une suppression d' emploi procédant d' une cause économique, le licenciement pour motif économique n' a une cause réelle et sérieuse que si l' employeur s' est trouvé dans l' impossibilité de reclasser le salarié Qu' en outre, les possibilités de reclassement d' un salarié doivent être recherchées à l' intérieur du groupe auquel appartient l' employeur (en l' espèce, groupe ARAMIS) parmi les entreprises dont les activités, l' organisation ou le lieu d' exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Qu' en l' espèce, l' employeur soutient qu' il n' a pas pu reclasser Monsieur X... nonobstant ses réponses au formulaire de reclassement. Que l' employeur établit avoir adressé une demande de reclassement aux sociétés du groupe, à savoir les sociétés DSI, ARALTEC, DAL ALU et TREMA et les réponses de ces dernières proposant quelques postes. Que cependant, aucune d' entre- elles ne correspondaient aux indications de Monsieur X... dans le questionnaire de reclassement. Que l' employeur a néanmoins justifié avoir satisfait à une réelle recherche de reclassement, trois propositions de poste ayant été faites à Monsieur X..., le 20 juin 2005. Qu' il s' agissait de deux postes en interne respectivement de colleur, catégorie P2 et opérateur débit isolant catégorie P1, outre un poste d' opérateur sur presse situé à Saint Médar. Que le salarié ne peut sérieusement soutenir qu' il n' a pas eu le temps de réflexion nécessaire pour pouvoir apprécier ces offres alors qu' il a toujours reconnu qu' elles ne l' intéressaient pas, car engendrant une perte de salaire. Attendu que le salarié reproche également à l' employeur d' avoir embauché quatre personnes sous contrat à durée déterminée en qualité d' opérateurs de production au moment de son licenciement. Qu' il résulte des pièces du dossier (contrats de travail et extrait du registre du personnel) que la société ADVANTOP a effectivement procédé au recrutement de trois ouvriers sous contrat de travail à durée déterminée en remplacement de salariés malades, à compter du 22 août jusqu' au 23 décembre 2005. Qu' elle a également embauché un intérimaire en la personne de Monsieur B... en remplacement d' un salarié absent. Attendu que l' employeur ne pouvait proposer ces postes à Monsieur X... dans le cadre de son obligation de reclassement antérieure au licenciement du24 juin 2005, ignorant l' absence pour maladie du personnel remplacé et lors de la conclusion de ces contrats, ce dernier n' avait pas fait valoir sa faculté de réembauchage. Qu' en effet, Monsieur X... a fait valoir cette faculté par courrier en date du 26 septembre 2005. Qu' il ne peut ainsi se plaindre de la méconnaissance d' une obligation dont il n' avait pas demandé l' exécution. Que les recrutements dénoncés correspondaient à une nécessité pour l' entreprise en vue de remplacer des salariés absents et à une économie, en réduisant le recours à l' intérim. Qu' il échet donc de dire le licenciement économique de Monsieur X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu' a décidé le premier juge ; Que le jugement entrepris sera réformé et Monsieur X... débouté de toutes ses demandes. Sur les demandes annexes : Qu' aucune considération d' équité ne commande en l' espèce l' application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile au profit de l' une quelconque des parties ; Que les demandes à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit et juge le licenciement de Monsieur X... Brahim fondé sur une cause réelle et sérieuse Le déboute de toutes ses demandes. Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile. Rejette les demandes formées à ce titre. Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d' appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-05 | Jurisprudence Berlioz