Cour de cassation, 20 juin 1995. 91-45.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.669
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renaud décorex, société à responsabilité limitée, dont le siège sociale est .... 66 à Tarare (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
M. X... invoque un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Renaud décoration, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1985 en qualité de VRP statutaire par la société Renaud Decorex, entreprise de confection et de commercialisation de voilages et de rideaux, par un contrat comportant une clause de non-concurrence ;
qu'il a été licencié et dispensé d'exécuter le préavis par une lettre du 10 juillet 1989, qui a pris effet le 13 juillet 1989 ;
que le 12 septembre 1989, la société Renaud Decorex a engagé un nouveau représentant sur le même secteur et a proposé à M. X... de lui verser une indemnité spéciale de rupture ;
que celui-ci n'a pas donné suite à cette proposition ;
qu'après lui avoir indiqué, par lettre du 25 octobre 1989, avoir appris qu'il travaillait pour un autre fabricant de voilages, la société lui a notifié, le 24 novembre 1989, la rupture du contrat pour faute grave avec effet au 1er octobre 1989 ;
que M. X... a engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement d'un solde d'indemnité de préavis et de congés payés, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que la société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen, du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que la société Renaud Decorex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle due à un représentant en cas de licenciement est calculée en fonction de la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;
qu'en l'espèce, manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui alloue une indemnité de clientèle à M. X..., tout en constatant qu'en méconnaissance, d'ailleurs, d'une clause de non-concurrence, celui-ci avait continué à démarcher pour un employeur concurrent la clientèle qu'il visitait auparavant pour le compte de la société Renaud Decorex, et sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de cette dernière faisant valoir que l'intéressé ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle du fait que, entré au service d'un concurrent et continuant à visiter la même clientèle pour son nouvel employeur, il n'avait subi aucun préjudice ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que le préjudice dont M. X... demandait la réparation, estimé sur la base du travail effectué durant ses quatre années de fonction et compte tenu de l'existence d'une clientèle antérieure à son engagement, était atténué du fait qu'il avait rapidement retrouvé un travail similaire, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté l'existence d'un préjudice indemnisable par l'évaluation qu'elle en a faite ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Renaud Decorex fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'avant même l'expiration de son contrat de travail avec la société et en violation de la clause de non-concurrence qui le liait à celle-ci, M. X... était engagé au service d'un concurrent et avait continué à visiter, au profit de ce dernier, la clientèle qu'il démarchait auparavant pour la société ;
qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère qu'il n'est pas établi que le représentant avait causé un préjudice à son précédent employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le préjudice allégué n'était pas établi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il était au courant des griefs invoqués par son employeur dans deux lettres des 20 avril 1988 et 9 décembre 1988, l'avertissant qu'à défaut de meilleurs résultats, il encourrait la sanction du licenciement, qu'il n'avait pas fourni d'explications sur ses résultats ni protesté contre les reproches énoncés dans les deux lettres susmentionnées, et que son chiffre d'affaires était presque toujours resté inférieur à celui contractuellement prévu ;
qu'il ne pouvait, dès lors, être tiré aucune conséquence de l'absence d'énonciation des griefs dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, ne comportait aucun motif, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que s'il était en droit de signer un nouveau contrat de travail pendant le préavis, dès lors qu'il avait été dispensé de l'exécuter, il n'en restait pas moins tenu par la clause de non-concurrence ;
qu'il résultait du témoignage de son successeur qu'il avait à travailler dans la même branche d'activité et dans le même secteur, en démarchant ses anciens clients ;
qu'il avait donc commis une faute grave durant le préavis ;
Attendu, cependant, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions qu'en manifestant la volonté délibérée de ne pas régler la contrepartie financière prévue par la convention collective, l'employeur avait renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence stipulée par le contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Renaud Decorex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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