Cour d'appel, 25 juin 2025. 21/18055
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/18055
Date de décision :
25 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2025
ph
N° 2025/ 229
Rôle N° RG 21/18055 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISQS
[Y] [W]
C/
S.C.I. CAPRICORNE
Syndic. de copro. [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
SELARL NINO PARRAVICINI
SELARL AV AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° RG 16/02283.
APPELANT
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.C.I. CAPRICORNE prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [L] [G] demeurant au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] , sis [Adresse 4], représenté par la SELARL [A] [J] & ASSOCIES, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [A] [J], sise [Adresse 1], en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
représentéepar Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & [C], administrateurs Judiciaires, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par Maître [Y] [C], en sa qualité d'Administrateur Provisoire du Syndicat des Copopriétaires du [Adresse 7] sis à [Adresse 9], nommé à cette fonction en vertu de l'ordonnance rendue sur pied de requête par le Tribunal Judiciaire de Nice le 18 octobre 2023.
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 11 juillet 2024,
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [W] est propriétaire, suivant acte notarié du 20 janvier 1995, au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], sis à [Localité 8], comprenant un immeuble surélevé de quatre étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, une cour au couchant, un petit immeuble à la suite vers le couchant élevé d'un étage sur rez-de-chaussée, du lot n° 9 ainsi désigné : un appartement de trois pièces situé au premier étage et formant l'entier étage dudit immeuble et les parties communes dont la quote-part n'est pas déterminée.
La SCI Capricorne est propriétaire, suivant acte notarié du 19 novembre 2012, du lot n° 5 au sein du même ensemble immobilier, s'agissant d'un appartement situé au deuxième étage composé de cinq pièces et de la quote-part indéterminée des parties communes.
Soutenant que M. [W] s'est accaparé la cour partie commune en en fermant l'accès, supprimant l'accès aux caves dont l'accès se fait à partir de la cour, la SCI Capricorne l'a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nice et par ordonnance de référé du 11 décembre 2014 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 février 2016, la SCI Capricorne a été déboutée de ses demandes.
Par exploit d'huissier du 11 avril 2016, la SCI Capricorne a fait assigner M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, l'accès à la cour, la libération de la cour de l'ensemble des objets et encombrants, obtenir l'accès aux caves et le rétablissement de l'escalier existant, ainsi que l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 17 novembre 2021 rectifié le 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevoir l'action de la SCI Capricorne,
- condamné M. [Y] [W] à rendre à l'usage commun la cour litigieuse, plus précisément l'allée qui donne accès à son appartement, en la débarrassant de ses objets personnels et en rendant libre l'accès à cette cour, incluant les accès aux caves, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision aux parties,
- condamné M. [Y] [W] à verser à la SCI Capricorne la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [Y] [W] ainsi que le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes,
- condamné M. [Y] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [W] ainsi que le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens à parts égales.
Le tribunal a considéré :
- que la SCI Capricorne étant copropriétaire, est fondée à exercer seule une action concernant la copropriété sans avoir à exciper d'un quelconque grief personnel autre que la prétendue violation des règles de la copropriété, l'article 15 étant d'ordre public,
- qu'en l'absence de règlement de copropriété, c'est l'état descriptif de division qui fait référence, mais qu'il n'est pas versé aux débats et qu'un expert désigné en référé a conclu dans un pré-rapport du 16 juin 2017 que d'une façon générale les parties communes ont été annexées, qu'aucun document ne fait état de partie commune affectée à l'usage privatif de M. [W],
- que l'occupation manifestement anormale de parties communes par M. [W] dure depuis plusieurs années, ce qui autorise l'octroi de dommages et intérêts, mais que la SCI Capricorne ne fournit pas d'élément pour justifier le montant sollicité de 20 000 euros, qui sera évalué forfaitairement,
- que l'amende civile ne peut être demandée par les parties et que s'agissant de la demande de dommages et intérêts, la SCI Capricorne avait le droit d'agir.
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d'appelant déposées et notifiées par le RPVA le 15 mars 2022, M. [W] demande à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le jugement du 17 novembre 2021,
Vu le jugement rectificatif du 20 décembre 2021,
Vu les pièces produites au débat,
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que la SCI Capricorne ne justifie ni d'un intérêt légitime ni d'un préjudice personnel éprouvé dans sa jouissance ou sa propriété pour initier la présente procédure,
- juger irrecevable la procédure initiée par la SCI Capricorne,
A titre subsidiaire,
- juger que la cour dont il est question ne permet pas l'accès aux caves,
- juger que la cour ne permet que l'accès à son appartement et qu'il bénéficie d'une jouissance privative donnant d'ailleurs lieu au paiement de millièmes de copropriété,
- débouter la société Capricorne de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En toute hypothèse,
- juger l'abus du droit d'agir et la mauvaise foi caractérisée de la société Capricorne,
- condamner la société Capricorne à une amende civile pour abus du droit d'agir,
- condamner la société Capricorne à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société Capricorne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [W] soutient en substance :
Sur l'absence d'intérêt à agir,
- qu'après un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation est revenue à sa position initiale en exigeant un intérêt légitime du copropriétaire qui entreprend une action individuelle concernant des parties communes ainsi qu'un préjudice personnel éprouvé dans sa jouissance ou sa propriété (Civ. 3è, 4 mai 1988, n° 86-18.728 ; Civ. 3è, 6 juillet 1988, n° 86-17.476 ; Civ. 3è, 30 septembre 1998, n° 96-16.689 ; Civ. 3è, 22 mars 2000, n° 98-13.345),
- que non seulement la société Capricorne propriétaire au deuxième étage de l'immeuble n'a pas de cave mais en outre, l'accès aux caves n'est en aucun cas empêché et se fait par les escaliers situés à gauche de l'entrée de l'immeuble,
Subsidiairement,
- que le raisonnement du premier juge est absurde, car le document hypothécaire normalisé relatif à l'acquisition du lot n° 9 par lui, mentionne expressément l'existence dans le lot, des « parties communes dont la quote-part n'est pas déterminée »,
- que dans le cadre de sa jurisprudence dite des « fonds de couloir », la Cour de cassation a reconnu un droit de jouissance temporaire des parties communes qui permet aux copropriétaires de lots desservis par un couloir, partie commune, d'utiliser celui-ci pour la desserte de ces lots et d'en assurer la fermeture par l'installation d'une porte (Civ. 3è, 17 avril 1991, n° 89-15.172 ; Civ.3ème, 3 octobre 1991 n° 89-21.172 ; Civ.3è, 25 janvier 2011, n° 09-65.731),
- que le juge de l'évidence a parfaitement constaté l'absence de trouble manifestement illicite et l'absence de trouble imminent,
Sur l'abus du droit d'agir,
- que la jurisprudence retient qu'est susceptible de constituer un abus du droit d'agir « un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol » (Civ. 7 mai 1994),
- que l'assignation de la SCI Capricorne est une tirade de mensonges afin de tromper sciemment les juridictions, et la famille [G] tente de se retrancher derrière une nouvelle personne morale la SCI Capricorne alors qu'elle poursuit son acharnement procédural à l'égard de la copropriété, des voisins, du syndic.
Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 10 juin 2022, la SCI Capricorne demande à la cour de :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1382 (1240 nouveau) du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 17 novembre 2021 rectifié le 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [W] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Capricorne réplique :
- que la Cour de cassation a clairement admis depuis une décision du 26 novembre 2003, que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat,
- qu'un simple examen des plans permet de constater que le syndicat des copropriétaires et M. [W] ont précédemment trompé la religion du tribunal et de la cour statuant en matière de référé, en créant une confusion entre les deux rampes d'escaliers qui ne conduisent pas aux mêmes caves et en affirmant faussement que la cour serait à jouissance privative,
- qu'en vertu de l'acte d'acquisition de M. [W], il ne dispose pas d'un usage privatif de la cour et ne paye pas les charges afférentes à l'usage privatif de la cour,
- que le constat versé par M. [W] semble prouver que M. [W] a supprimé la rampe d'escalier permettant l'accès aux caves, ce qui revient à confirmer l'accaparation (sic) de la totalité du sous-sol par la SCI Sagrelau, qui dispose d'un accès par la première rampe,
- qu'elle doit multiplier les procédures pour mettre fin aux abus perpétrés par les copropriétaires et a été condamnée suite aux arguties développées par M. [W] confortées par des mensonges.
Dans ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire la SELARL [A] [J] & associés, demande à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le jugement du 17 novembre 2021,
Vu le jugement rectificatif du 20 décembre 2021,
Vu les pièces produites au débat,
- infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater qu'aucune demande n'est présentée à son encontre,
- constater que la SCI Capricorne ne justifie ni d'un intérêt légitime ni d'un préjudice personnel éprouvé dans sa jouissance ou sa propriété pour initier la présente procédure,
- dire et juger irrecevable la procédure initiée par la SCI Capricorne,
Sur les faits,
- constater que la cour dont il est question ne permet pas l'accès aux caves,
- dire et juger que la cour ne permet que l'accès à l'appartement de M. [W] et qu'il bénéficie d'une jouissance privative donnant d'ailleurs lieu au paiement de millièmes de copropriété,
- donner acte à M. [W] de ses demandes,
- condamner la société Capricorne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires argue :
- cette énième procédure s'inscrit dans les quatre-vingt-dix procédures initiées par les époux [G], en leur nom personnel et par l'intermédiaire de deux personnes morales dont la SCI Capricorne, que les deux SCI ne règlent d'ailleurs pas leurs charges de copropriété,
- les mêmes moyens que M. [W],
- en tout état de cause, une expertise a été réalisée par M. [K] et met en exergue la réalité des lieux et il est donc patent M. [W] n'a pas accaparé l'accès aux caves, lesquelles sont uniquement accessibles par l'accès situé niveau 0.
Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 11 juillet 2024, la SELARL de Saint-Rapt & [C] est intervenue volontairement en qualité de nouvel administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires et a demandé à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire en cette qualité.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2025.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie, de même que des demandes de « constater » du syndicat des copropriétaires.
Il est relevé que la SCI Capricorne ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la disposition du jugement ayant fixé son indemnisation à la somme de 5 000 euros, ce qui induit que la cour n'est pas saisie d'un appel incident sur ce point.
Sur l'intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui est seul, partie à la présente instance, précédemment représenté par la SELARL [A] [J] & associés, a changé de représentation en cours de procédure et le nouveau représentant est intervenu, ce qui s'analyse en une information donnée à la présente juridiction, afin que le nouveau représentant soit mentionné dans la décision.
Il convient de prendre acte de cette nouvelle représentation, sans qu'il soit besoin de la déclarer recevable puisque la SELARL de Saint-Rapt & [C] ne prétend pas être partie.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt
Elle est fondée sur l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que la SCI Capricorne ne démontre pas de préjudice personnel éprouvé dans sa jouissance ou sa propriété.
Aux termes de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation du 11 avril 2016, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En ce qui concerne les atteintes portées aux parties communes par un autre copropriétaire, le dernier état de la jurisprudence, aujourd'hui bien établie, est qu'un copropriétaire n'a pas besoin de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, pour exiger en justice, la cessation d'une atteinte aux parties communes.
C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a déclaré la SCI Capricorne, recevable en son action. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la SCI Capricorne
Elles tendent à obtenir la libération de l'accès à la cour commune, que s'est appropriée M. [W], en fermant à clé, la porte d'accès à celle-ci et à la condamnation de M. [W] à indemniser son préjudice.
M. [W] oppose que contrairement à ce qui est allégué par la SCI Capricorne la cour litigieuse ne permet pas d'accéder à des caves, mais ne permet que l'accès à son appartement et qu'il en bénéficie de la jouissance privative.
Il ressort des pièces respectivement versées aux débats que depuis plusieurs années, plusieurs litiges opposent au moins un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, la répartition des tantièmes appliqués étant discutée, ce qui a conduit à l'annulation en justice de plusieurs assemblées générales à défaut de justification d'une répartition des tantièmes opposables aux copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu sur requête la désignation de M. [Z] [K] en qualité d'expert, par ordonnance du 10 septembre 2015, afin d'établir les plans de l'immeuble, calculer les superficies privatives, déterminer les lots et les tantièmes, rédiger le modificatif à l'état descriptif de l'immeuble. Par ordonnance de référé du 18 février 2016 la SCI Capricorne a été déboutée de sa demande de rétractation de cette ordonnance et par arrêt du 1er mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance de référé et rejeté la demande de désignation d'un expert, lequel avait cependant déjà déposé un pré-rapport depuis le 16 juin 2017, dans lequel celui-ci a constaté d'une façon générale que les parties communes ont été annexées, ainsi que des numérotations de lots ne correspondant pas à celles du tableau de calcul des millièmes comportant le cachet « [H] [I] maître d''uvre », dont la date n'est pas déterminable.
En tout état de cause, il est reconnu que la cour litigieuse est une partie commune.
Si l'on se réfère au titre de propriété de M. [W] de 1995, il n'y est pas fait référence au fait que son lot n° 9 comprend la jouissance privative de cette cour. Par suite, cela est suffisant pour faire obstacle à ce qu'il s'approprie cette cour, par verrouillage de la porte d'accès, peu importe que cette cour permette ou pas l'accès à des caves.
A cet égard, il est relevé que par comparaison entre les procès-verbaux de constat d'huissier du 21 mai 2015 d'une part établi à la requête de M. [W] et des 26, 27, 29 février, 2 et 3 mars 2016 d'autre part établi à la requête de la SCI Capricorne, avec les plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l'inter palier (ou entresol), on ne constate la présence d'accès par escalier au sous-sol où se trouvent les caves, qu'au niveau du rez-de-chaussée et pas à l'entresol. Le même constat est fait qu'il s'agisse du plan établi par M. [I] en 1975 que par M. [K] en 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [W] à rendre à l'usage commun la cour litigieuse, plus précisément l'allée qui donne accès à son appartement, en la débarrassant de ses objets personnels et en rendant libre l'accès à cette cour, sauf à supprimer la mention concernant les accès aux caves, cet accès n'étant pas démontré.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, la SCI Capricorne soutient qu'elle doit multiplier les procédures pour mettre fin aux abus perpétrés par les copropriétaires et a été condamnée suite aux arguties de M. [W].
Il est rappelé qu'en matière de responsabilité qu'elle soit délictuelle ou contractuelle, comme en l'espèce où un manquement au règlement de copropriété est allégué et retenu, il importe pour le requérant de démontrer l'existence d'un préjudice qu'il qualifie et son lien de causalité avec le manquement.
En l'espèce, la SCI Capricorne invoque le coût des procédures engagées contre des copropriétaires et donc pas seulement contre M. [W] et des condamnations dont elle a été l'objet et qu'elle n'explicite pas.
Il en ressort que la SCI Capricorne ne caractérise ni ne rapporte la preuve d'un préjudice en lien avec l'appropriation de la cour partie commune, sauf la nécessité d'engager la présente procédure, ce qui relève des frais irrépétibles.
La SCI Capricorne sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation et le jugement appelé sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, au regard de la solution du litige, l'abus de procédure n'est pas démontré.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [W] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Capricorne.
Le syndicat des copropriétaires dirigeant sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles contre la SCI Capricorne, partie gagnante, en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
Prend acte de la nouvelle représentation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], sis à [Localité 8], par la SELARL de Saint-Rapt & [C] ;
Infirme le jugement appelé en ce qu'il a condamné M. [Y] [W] à verser à la SCI Capricorne la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement appelé pour le surplus, notamment en ce qu'il a condamné M. [Y] [W] à rendre à l'usage commun la cour litigieuse, plus précisément l'allée qui donne accès à son appartement, en la débarrassant de ses objets personnels et en rendant libre l'accès à cette cour, sauf à supprimer la mention concernant les accès aux caves ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SCI Capricorne de sa demande d'indemnisation ;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Y] [W] à verser à la SCI Capricorne la somme de 3 000 euros (trois mille euros) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sis à [Localité 8], représenté par son administrateur provisoire, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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