Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-20.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.107
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant à Matringhem, Fruges (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de :
1°) La société Nordique de Manutention, dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), quai de la Loire,
2°) M. Bertrand X..., demeurant à Etaples (Pas-de-Calais), ...,
3°) M. Jean-Claude Y..., demeurant à Etaples (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la société Nordique de manutention, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1988) qu'au cours d'un chargement de grumes effectué dans un port par le GIE Nordique de manutention sur un camion appartenant à M. Z..., une des billes de bois a fait céder les ranches du camion, a chuté sur le quai, puis en roulant est allée tomber sur le chalutier de M. X... qui s'y trouvait amarré ; que M. X... a subi un dommage tenant aux frais de réparation et à l'immobilisation du chalutier ; que M. Y..., propriétaire d'un autre chalutier, équipé pour pêcher en couple avec le sien, a invoqué pour sa part un préjudice lié à l'immobilisation ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes d'indemnisation dirigées contre lui par MM. X... et Y..., alors, selon le pourvoi, que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde ;
qu'en déclarant M. Z... responsable de l'accident provoqué par la grume pour en avoir été le gardien, sans caractériser les éléments constitutifs d'une telle garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté qu'avant de tomber sur le quai, puis sur le chalutier, la grume avait été déposée sur le camion de sorte qu'elle représentait un élément du chargement, reçu par le transporteur, M. Z..., la cour d'appel, faisant ressortir par là que ce dernier en avait acquis les pouvoirs de contrôle et de direction, en a exactement déduit qu'il en avait la garde, même si le chargement n'était ni arrimé ni terminé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable des dommages, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses conclusions qui démontraient que les rapports et pièces sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges étaient vagues et imprécis, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il critique une partie de la motivation de l'arrêt qui est surabondante ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... reproche en outre à l'arrêt d'avoir décidé que les indemnités mises à sa charge produiraient des intérêts au taux légal à compter du jour des assignations respectives, alors,
selon le pourvoi, qu'une créance née d'un délit ou d'un quasi-délit ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée, la victime n'ayant jusqu'à la décision de justice qui lui accorde cette indemnité, ni titre de créance, ni droit reconnu dont elle puisse se prévaloir ; que si les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette créance portera intérêts à une date antérieure de leur décision, c'est à la condition de préciser que ces intérêts sont accordés à titre compensatoire ; qu'en condamnant M. Z... à payer aux victimes les indemnités précitées avec intérêts aux taux légal à compter des assignations sans préciser si ces intérêts étaient alloués à titre compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... n'a pas critiqué la disposition du jugement, confirmée par l'arrêt, suivant laquelle le point de départ des intérêts produits par les indemnités allouées était fixé au jour des assignations ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est
irrecevable ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et M. Y... sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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