Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 2009. 08-12.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.845

Date de décision :

12 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé souverainement que le commandement de quitter les lieux du 23 juillet 2004 était antérieur à la donation, et que le donateur avait entendu transmettre au donataire un immeuble libre d'occupation, la cour d'appel en a déduit que le donateur avait intérêt à poursuivre l'action en expulsion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation de la procédure d'expulsion et du commandement de libérer les lieux délivrés le 23 juillet 2004 à Madame X... et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour disparition ou endommagement d'objets lors de l'expulsion ; AUX MOTIFS QUE si l'action en expulsion est une action personnelle, pour qu'elle soit transmise avec le bien, il faut qu'il y ait cession de l'action au profit du nouveau propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la donation ne suffit pas à opérer cette cession de l'action au profit du nouveau propriétaire, il faut en outre que les donateurs subrogent le donataire dans leurs droits contre l'occupant sans droit ni titre ; que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les époux Y... ont fait donation à leur fille, Madame Mélina Y... épouse Z..., de la pleine propriété ou de la nue-propriété de l'immeuble litigieux ; qu'en effet, le relevé cadastral fait apparaître une donation en pleine propriété, le Président de la Chambre des notaires a transmis à l'appelante des informations contradictoires puisque par courrier du 7 juin 2006, il fait état d'une donation en nue-propriété puis par courrier du 3 août 2006, d'une donation en pleine propriété ; qu'enfin, les époux Y... produisent un bordereau du Service des Impôts des entreprises de Nancy contenant l'acte de Maître A..., notaire associé à Nancy, en date du 28 juillet 2006, attestant que c'est à tort et par erreur s'il a été indiqué dans l'acte reçu par Maître Pierre-Antonin B..., notaire associé à Nancy, en date du 3 septembre 2004, que la donation était consentie en pleine propriété ; en réalité, cette donation a eu lieu en nue propriété, les donateurs se réservant l'usufruit viager des biens donnés jusqu'au décès du survivant d'entre eux, et sans réduction lors du premier décès ; qu'en cas de transmission de la nue-propriété, ce qui est le cas au regard de l'acte susvisé, il est évident que seul l'usufruitier a vocation à poursuivre l'action en expulsion ; que quoi qu'il en soit, s'agissant d'une action en cours au moment de la donation, sauf cession de créance ou subrogation expresse, seul le donateur peut poursuivre l'action en expulsion qu'il a engagée, puisque lui seul peut invoquer les événements antérieurs à la donation, en l'occurrence le commandement de quitter les lieux du 23 juillet 2004, antérieur à la donation ; qu'enfin l'intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et le donateur a intérêt à poursuivre l'action en expulsion, pour transmettre au donataire qu'il entend gratifier un immeuble libre d'occupation ; ALORS QUE les actes notariés concernant le transfert de propriété n'ont d'effet, à l'égard des tiers, qu'à partir de leur publication même s'ils ont pour seul objet de rectifier la portée d'un acte antérieur ; que seul a qualité pour obtenir l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre d'un bien, celui qui est propriétaire du bien à la date de l'expulsion ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que tant l'acte de donation reçu le 3 septembre 2004 par Maître B..., notaire, que le relevé cadastral ou un courrier du Président de la Chambre des notaires indiquaient que la donation du bien litigieux avait été effectuée par Monsieur et Madame Y... au profit de Madame Z... en pleine propriété tandis que l'acte déclarant rectifier l'erreur sur la volonté du donateur de se réserver l'usufruit du bien litigieux ne datait que du 28 juillet 2006 ; qu'ainsi à la date à laquelle l'expulsion a été réalisée, la donation portait, à l'égard des tiers, sur la pleine propriété ; qu'en se fondant néanmoins sur ce titre rectificatif pour reconnaître rétroactivement aux donateurs qualité pour faire procéder à l'expulsion de l'exposante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-05-12 | Jurisprudence Berlioz