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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 juin 2024. 2307481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307481

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, la société Frichti, la SCP Abitbol et Rousselet et la SELARL El-Baze-Charpentier, représentées par Me Xavier de Lesquen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Levallois a mis en demeure la société Frichti de mettre en conformité la destination des locaux situés 58 rue Kléber dans la commune dans un délai de trois mois ou de cesser l'activité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur le fait que les locaux n'étaient pas conformes à l'une des destinations figurant dans l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure au 1er janvier 2016 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'activité exploitée dans les locaux du 58 rue Kléber ne relève pas de la destination d'entrepôt ; - le maire ne pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme dès lors que la société était titulaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 8 février 2021. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023 la commune de Levallois, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Frichti, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens des requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, rapporteur, -les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, -et les observations de Me Azerou, représentant la commune de Levallois. Considérant ce qui suit : 1. La société Frichti exploitait, dans des locaux situés 58 rue Kléber à Levallois, un établissement de stockage de denrées alimentaires et de préparations culinaires à emporter, auprès duquel s'approvisionnaient des livreurs avant de les acheminer à leurs destinataires finaux. Par décision du 17 novembre 2022 le maire de la commune de Levallois a mis en demeure la société Frichti de mettre en conformité la destination des locaux situés 58 rue Kléber dans la commune dans un délai de 3 mois sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête la société Frichti et autres demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500€ par jour de retard. L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 € ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été informée le 13 juillet 2022, à l'occasion d'un entretien en mairie, que la destination des locaux qu'elle exploite 58 rue Kléber n'était pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Levallois, et des motifs de cette non-conformité. Il est en outre établi qu'elle a été informée le 27 septembre 2022 de la visite sur place d'un agent assermenté, des motifs de cette visite, tenant à la non-conformité de la destination des locaux avec les règles d'urbanisme, et que l'un de ses préposés a assisté à cette visite. Par suite, alors même que le maire n'a invité la société à faire valoir formellement ses observations sur la décision du 17 novembre 2022 qu'à la date de notification de cette dernière, la société requérante doit être regardée comme ayant pu valablement faire valoir, préalablement et de manière contradictoire, ses observations au maire avant que celui ne fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Par suite il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016 : " Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ". Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, créé par le décret du 28 décembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016 : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". 6. Aux termes du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté ". 7. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme: " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 () ". 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d'urbanisme, selon notamment qu'ils comportent ou non un changement de destination d'une construction existante, n'ont pas eu d'incidence sur le maintien en vigueur de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015. Dans ces hypothèses particulières, les règles de fond de l'article R. 123-9 peuvent continuer à figurer dans les plans locaux d'urbanisme et ainsi à s'appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre. 9. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le plan local d'urbanisme de la ville de Levallois demeurait régi, à la date de la mise en demeure, par les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 et, d'autre part, que la décision attaquée n'était pas fondée sur l'absence de déclaration préalable mais sur la non-conformité de l'activité exploitée dans les locaux de la requérante avec les dispositions du règlement réglementant les destinations autorisées en zone UA du règlement graphique. Par suite le maire était fondé à opposer les règles de fond du règlement faisant application des anciennes dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme. 10. En troisième lieu à la date de l'arrêté attaqué les locaux de la société requérante étaient situés en zone UA du règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Levallois et soumis aux dispositions de l'article UA.1 de son règlement écrit interdisant les constructions à destination d'entrepôt. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 4 octobre 2022 par un agent assermenté de la commune de Levallois, qu'était exploité à cette date dans les locaux situés 58 rue Kléber un établissement de stockage de denrées alimentaires et de préparations culinaires à emporter, auprès duquel s'approvisionnaient des livreurs avant de les acheminer à leurs destinataires finaux, sans que ces locaux ne soient fréquentés par une clientèle de consommateurs choisissant et réglant sur place leurs commandes. Ils étaient ainsi affectés à une destination d'entrepôt. Par suite, et alors même que la société était titulaire à la date du 8 février 2021 d'une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de modifier la façade des locaux, de la ravaler et d'y poser une enseigne, laquelle décision n'autorisait pas la requérante à en changer la destination, le maire était fondé à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme pour mettre en demeure la société, sous astreinte et dans un délai imparti, de mettre la destination des locaux en conformité avec les dispositions applicables en zone UA. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérantes la somme que la commune demande au même titre. D É C I D E : Article 1er :La requête des sociétés Frichti et autres est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Levallois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Frichti et à la commune de Levallois. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, signé F.-E. Baude La présidente, signé S. Edert Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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