Texte intégral
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT N° 15
N° RG 22/04250 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5JP
Société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SPL
C/
Mme [G] [B] veuve [X]
Mme [G] [X] épouse [W]
Mme [E] [X] épouse [O]
Mme [U] [X]
Mme [K] [X] divorcée [Y]
M. [N] [X]
Mme [Z] [L] divorcée [P]
M. [C] [V] [L]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bommelaer
Me Flynn
cc comissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023, devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En l'absence de Madame la commissaire du gouvernement représentant la direction des finances publique des Pays de la Loire et du département de la Loire Atlantique à qui les documents ont été régulièrement communiqués et excusée
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SPL société publique locale (revêtant la forme d'une société anonyme à conseil d'administration) immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 793 866 443, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eloïse ADO CHATAL substituant Me Christian NAUX de la SELARL CVS, plaidant, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [G] [B] veuve [X], représentée par Madame [T] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée par jugement du tribunal judiciaire de NANTES le 25 mars 2021,
née le 25 Décembre 1921 à [Localité 35], décédée le 26 01 2023
ayant demeuré [Adresse 13]
[Localité 17]
INTERVENANTS :
Madame [G] [X] épouse [W], intervenante volontaire par conclusions du 26 05 23, ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [B] veuve [X], décédée le 26 01 23, de nationalité française, retraitée
née le 10 Décembre 1946 à [Localité 45]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Madame [E] [X] épouse [O], intervenante volontaire par conclusions du 26 05 23, ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [B] veuve [X], décédée le 26 01 23
née le 28 Juin 1959 à [Localité 35], de nationalité française, retraitée
[Adresse 14]
[Localité 30]
Madame [U] [X], intervenante volontaire par conclusions du 26 05 23, ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [B] veuve [X], décédée le 26 01 23
née le 24 Mai 1968 à [Localité 17], de nationalité française, professeure
[Adresse 25]
[Localité 18]
Madame [K] [X] divorcée [Y], intervenante volontaire par conclusions du 26 05 23, ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [B] veuve [X], décédée le 26 01 23
née le 25 Octobre 1970 à [Localité 17], de nationalité française, courtière
[Adresse 21]
[Localité 16]
Monsieur [N] [X], intervenant volontaire par conclusions du 26 05 23, ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [B] veuve [X], décédée le 26 01 23
né le 22 Juillet 1975 à [Localité 17], de nationalité française, professeur
[Adresse 22]
[Localité 33]
Madame [Z] [L] divorcée [P], intervenante volontaire par conclusions du 26 05 23, ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [B] vve [X], décédée le 26 01 23
née le 30 Avril 1973 à [Localité 17], de nationalité française, enseignante
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [C] [V] [L], intervenant volontaire par conclusions du 26 05 23, ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [B] vve [X], décédée le 26 01 23
né le 28 Mai 1982 à [Localité 17], de nationalité française, chargé de projet informatique
[Adresse 12]
[Localité 32]
Représentés par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par délibération du 23 juin 2006, la collectivité Nantes Métropole a créé la zone d'aménagement concertée dite [Adresse 48] à [Localité 35].
Par délibérations du 5 avril 2019, elle a, d'une part, approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain et, d'autre part, institué un droit de préemption urbain sur les zones U et AU.
Par délibération du 4 octobre 2019, la société publique locale Loire Atlantique Développement (ci-après société LAD) a été désignée en qualité d'aménageur de la [Adresse 48] à [Localité 35] et le droit de préemption lui a été délégué.
Le 6 octobre 2021, Mme [G] [B] veuve [X] a déposé, par le truchement de son notaire, une déclaration d'intention d'aliéner portant sur une maison d'habitation sise à [Adresse 38], édifiée sur une parcelle de terrain cadastrée section AS n° [Cadastre 7] ayant une contenance de 9 a 13 ca, moyennant le prix principal de 243 '800'euros outre frais d'acte et taxe foncière au prorata temporis.
La société Loire Atlantique Développement a, par décision du 9 décembre 2021, décidé de préempter ce bien au prix de 170 '000'euros, offre que le tuteur de Mme'[X] a refusée le 8'février 2022.
Par mémoire signifié le 24'février 2022, la société Loire Atlantique Développement a saisi le juge de l'expropriation du département de Loire Atlantique à l'effet de voir fixer le prix de vente du bien préempté.
Le transport sur les lieux a été effectué le 7'juin 2022.
Par jugement du 21 juin 2022, le juge de l'expropriation a ':
- fixé à la somme de 238' 000'euros la valeur du bien immobilier propriété de Mme'[B] veuve [X],
- condamné la société Loire Atlantique Développement à payer à Mme'[B] veuve [X] la somme de 1' 500 euros en application des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile,
- condamné la société Loire Atlantique Développement aux dépens.
La société Loire Atlantique Développement a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4'juillet 2022.
Aux termes de ses dernières écritures (15'mars 2023), la société publique locale Loire Atlantique Développement demande à la cour de ':
- la recevoir dans ses demandes, fins et conclusions,
y faire droit,
en conséquence :
- reformer en toutes ses dispositions le jugement n° 22/00015 du tribunal judiciaire de Nantes en date du 21'juin 2022,
et statuant à nouveau :
' fixer le prix du bien préempté, à savoir la parcelle cadastrée section AS n°' [Cadastre 7] sise [Adresse 38] à [Localité 35] appartenant à Mme'[X], à la somme de 170 '000'euros,
' condamner Mme'[X] à verser à la société Loire Atlantique Développement la somme de 3' 000'euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile,
' condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance et allouer à la société CVS (Me'Benoît Bommelaer), Selarl d'avocats interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), le bénéfice de l'article 699'du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Mme'[X] dans ses conclusions récapitulatives,
- rejeter les demandes formées par le commissaire du gouvernement.
Elle approuve le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 23'avril 2019, date à laquelle le plan local d'urbanisme métropolitain, approuvé le 5'avril 2019, a été rendu opposable aux tiers.
Elle rappelle que le bien préempté, situé en zone UEi destinée à l'accueil d'activités économiques, consiste en une parcelle de terrain de 913 'm² sur laquelle sont édifiés une maison d'habitation de 70 'm², construite en 1983 et comprenant quatre pièces principales, et un hangar en tôles de 134' m² à usage de garage et de rangement. Elle souligne l'environnement industriel du bien et l'état médiocre d'entretien dans lequel il se trouve, état qui justifie un abattement pour vétusté qu'elle propose de fixer à 12,5 %.
S'appuyant sur divers termes de comparaison et critiquant ceux proposés par la partie adverse, elle évalue la maison sur la base de 2 '790'euros/m² hors vétusté soit une valeur de 2 428,50'euros/m², soit un prix de 169 295'euros, arrondi à 170' 000'euros, correspondant à l'avis des domaines du 30'novembre 2021.
Elle s'oppose au payement des frais d'agence formulée pour la première fois en cause d'appel et qui, en tout état de cause, ne lui incombent pas.
Mme [G] [B] veuve [X] est décédée le 26'janvier 2023.
L'instance a été reprise par Mme [G] [W], Mme [E] [O], Mme [U] [X], Mme [K] [X], M. [N] [X], Mme [Z] [L] et M. [A] [L] qui forment un appel incident et demandent à la cour, aux termes de leurs dernières écritures (30'mai 2023), de' :
- rejeter les demandes formées par la société LAD,
- infirmer le jugement n° 22/00015 rendu le 21'juin 2022 en ce qu'il a fixé à la somme de 238' 000 euros la valeur du bien immobilier lui appartenant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LAD à payer à Mme'[X] (consorts [X] ') la somme de 1' 500'euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile,
- fixer à nouveau la valeur du bien à la somme de : à titre principal, 281'206,90'euros et à titre subsidiaire, 240' 040'euros,
- condamner la société LAD à verser à Mme' [X] (consorts [X] ') une indemnité accessoire de 13' 800'euros pour le paiement des frais d'agence,
- en tout état de cause, condamner la société LAD à payer à Mme' [X] (idem ') la somme de 3' 000'euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Ils approuvent le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 23 avril 2019 et considéré que le terrain était constructible, étant situé en zone UEi du plan local d'urbanisme métropolitain et desservi par l'ensemble des réseaux.
Ils font valoir que la maison édifiée sur le terrain est en bon état d'entretien extérieur et défraîchie à l'intérieur, qu'elle est habitable en l'état. Ils s'opposent donc à tout abattement pour vétusté.
Contestant deux des trois termes sur lesquels se fonde la société LAD et citant divers termes de comparaison, ils relèvent que ce bien ne peut être estimé à une valeur moindre à celle de 3'129,50'euros/m².
Ils relèvent cependant que le jugement, comme la société LAD, ont retenu une surface pour la maison de 70'm² au lieu de 70,60'm² et n'ont tenu aucun compte de la surface du terrain, nettement supérieur à celui de tous les biens cités, qui apporte une plus-value. Ils proposent donc de retenir une valeur de 3' 983,10'euros/m² soit une indemnité de 281 '206,90'euros et, subsidiairement, de 3' 400'euros/m², soit une indemnité de 240' 040'euros.
Ils soutiennent que les frais d'agence mis à la charge du vendeur dans le compromis doivent être supportés par la société LAD et rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation en ce sens.
Ils réclament donc une indemnité de 295'006,90'euros et à défaut de 253' 840'euros.
Aux termes de ses conclusions (19 décembre 2022), le commissaire du gouvernement forme un appel incident et demande à la cour de' :
- réformer le jugement de première instance en ce qui concerne la fixation du prix du bien préempté,
- fixer la valeur du bien préempté, à titre principal, à la somme de 200 '970'euros et, à titre subsidiaire, à la somme de 203' 000'euros.
Le commissaire du gouvernement approuve le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 23 avril 2019 et retenu que le terrain pouvait bénéficier de la qualification de terrain à bâtir.
Il propose trois termes de comparaison qui permettent de définir une valeur médiane de 3 378'euros/m², et de retenir un abattement pour vétusté de 15'% et, à titre subsidiaire, une valeur de 2 900 euros/m² sans abattement pour vétusté, soit une valeur de 200' 970'euros et, subsidiairement, une valeur de 203 '000'euros.
SUR CE, LA COUR :
Sur la description du bien ':
Le bien préempté consiste en une parcelle de terrain rectangulaire de 913 m², d'environ 13 mètres de largeur sur 70 mètres de longueur, donnant au nord est sur la [Adresse 47]. Cette parcelle est située entre d'importants entrepôts, tant au sud est (parcelle contiguë) qu'à l'ouest, au-delà d'une voie dénommée avenue Syrma qui longe la parcelle voisine. Au nord est, de l'autre côté de la [Adresse 47] se trouve une petite zone pavillonnaire.
La maison, édifiée en retrait par rapport à la voie publique, comporte quatre pièces principales, cuisine, salle de bains et sanitaires au rez-de-chaussée. Les greniers, bien que de bonne hauteur ne sont ni aménagés ni isolés. Le juge de l'expropriation précise que cette maison est extérieurement en bon état d'entretien, mais que l'intérieur est défraîchi.
Au-delà se trouvent un jardin et un hangar en tôles. Il a été relevé une nuisance sonore due à la proximité d'une voie à grande circulation (avenue Syrma) qui contraste avec la voie peu circulante qui dessert la propriété.
Sur la date de référence et la qualification de terrain à bâtir de l'immeuble préempté ':
Il n'est pas contesté, ce qu'a retenu à bon droit et par des motifs pertinents le premier juge, que :
- le bien préempté devait être estimé conformément à l'article L 322-2 du code de l'expropriation à la date du jugement de première instance (21 juin 2022) suivant sa qualification juridique au 23 avril 2019, date à laquelle est devenue opposable la dernière modification (5 avril 2019) du plan local d'urbanisme affectant la zone (UEi) où est situé le bien (il s'agit en fait de l'adoption du pal d'urbanisme métropolitain), celui-ci se trouvant dans le périmètre du droit de préemption urbain couvrant la totalité de la zone U, et ce conformément aux dispositions de l'article L 213-6 du code de l'urbanisme par dérogation à l'article L 322-2 du code de l'expropriation,
- et devait recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L 322-3 du code de l'expropriation comme étant situé en zone constructible, en l'occurrence une zone destinée à l'implantation d'«'activités industrielles, logistiques ou de commerces de gros susceptibles de générer des risques ou des nuisances'», et desservi par l'ensemble des réseaux.
Sur l'évaluation du bien préempté' :
À l'issue d'une analyse des biens comparables ayant fait l'objet d'une cession récente qui lui ont été proposés, le juge de l'expropriation a estimé le bien préempté en tant que maison d'habitation sur la base de 3 '400'euros'/m² de surface habitable.
La méthode retenue étant adaptée à ce bien, il convient également de la retenir.
La société LAD, appelante, cite trois termes de comparaison' :
' E1 ': vente du 14 octobre 2020, d'une maison d'habitation de 74 m², édifiée en 2011 sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 43], cadastrée section CK n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], d'une superficie de 265 m², située en zone A et Ume, moyennant le prix de 250' 000'euros, soit 3' 378,38'euros/m². Ce terme est particulièrement intéressant car proche du bien à estimer (moins de 600 m à vol d'oiseau) et situé dans un environnement à peu près similaire, à proximité (mais un peu plus éloigné) d'une zone d'activités industrielles ou de logistique,
' E2' : vente du 29 août 2019, d'une maison d'habitation de 99 m², édifiée en 1973 sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 37], cadastrée section AM n° [Cadastre 28], d'une superficie de 492 m², située en zone Umd1, moyennant le prix de 275 000'euros, soit 2' 777,78'euros/m². Ce bien est situé à environ 600 mètres à vol d'oiseau du bien à évaluer. Il est situé en zone pavillonnaire. La construction est similaire mais mitoyenne. Le terrain, nettement plus petit, est de forme triangulaire à la croisée de deux voies. Cette transaction est, en outre, un peu ancienne ce qui justifie qu'elle soit écartée, le prix ayant sensiblement évolué en périphérie nantaise,
' E3' : vente du 2 septembre 2019, d'une maison d'habitation de 78 m², édifiée en 1800 sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 44], cadastrée section CD n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], d'une superficie de 184 m², située en zone Ad, moyennant le prix de 166' 500'euros, soit 2 '134,62'euros/m². Ce terme n'est pas pertinent, l'immeuble ayant été vendu loué à un tiers, étant beaucoup plus ancien et situé dans un environnement (encore) plus défavorable, sur la route très passante reliant [Localité 17] à [Localité 34] et, de surcroît, à proximité immédiate d'un hypermarché.
Le commissaire du gouvernement propose trois termes de comparaison, insistant sur leur caractère récent, en raison de l'évolution des prix à la hausse en périphérie nantaise' :
' C1' : le terme C1 est le même que celui cité en E1 par la société LAD,
' C2' : vente du 2 février 2021, d'une maison d'habitation de 74 m², édifiée en 2011 sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 42], cadastrée section CK n° [Cadastre 24], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], d'une superficie de 578 m², située en zone A et Ume, moyennant le prix de 267 '220'euros, soit 3 '611,08'euros/m². Ce terme présente les mêmes caractéristiques que le terme E1/C1 (les deux propriétés étant contiguës et les maisons mitoyennes) mais a l'avantage de concerner un terrain un peu plus étendu donc plus proche du bien à évaluer, ce terme de comparaison est donc également très pertinent,
' C3': vente du 24 février 2022, d'une maison d'habitation de 135 m², édifiée en 1966 sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 36], cadastrée section CL n° [Cadastre 23], d'une superficie de 389 m², située en zone Ad, moyennant le prix de 400 960'euros, soit 2' 970,07'euros/m². Ce terme est évidemment intéressant puisqu'il s'agit d'un immeuble situé à proximité immédiate. Celui-ci se trouve de l'autre côté de la rue et face au vaste entrepôt qui borde au sud-est la propriété à évaluer. Le terrain est toutefois nettement plus petit mais la maison, mitoyenne, est deux fois plus grande que celle des consorts [X]. Elle a, en outre, fait l'objet de travaux récents d'agrandissement et de rénovation. Cette propriété est grevée d'une servitude en tréfonds. La mitoyenneté et l'existence de servitude sont des éléments à prendre en compte puisqu'ils contribuent à dévaloriser dans une certaine mesure un bien. La superficie importante de la maison explique un prix au m² moindre.
Les consorts [X] citent cinq termes de comparaison' :
' M1 ': vente du 1er juillet 2016, d'une maison d'habitation de 79 m², édifiée en 2013 sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 39], cadastrée section CL n° [Cadastre 31], d'une superficie de 215 m², située en zone Ume, moyennant le prix de 220 000'euros, soit 2 '784,80'euros/m². Compte tenu de l'évolution des prix, en six ans, dans la périphérie nantaise, cette vente déjà ancienne doit être écartée au profit de cessions plus récentes,
' M2': vente du 10 novembre 2017, d'une maison d'habitation de 59 m², édifiée en 2000 sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 40], cadastrée section CL n°'[Cadastre 27], d'une superficie de 394 m², située en zone Ume, moyennant le prix de 235 000'euros, soit 3' 983,05'euros/m². L'environnement de cette maison, située en zone pavillonnaire, mais en retrait de la voie publique est plus favorable. Concernant ce terme ancien, la même remarque s'impose,
' M3' : vente du 22 juillet 2019, d'une maison d'habitation de 116 m², édifiée en 2013 sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 41], cadastrée section CL n° [Cadastre 29], d'une superficie de 403 m², située en zone Ume, moyennant le prix de 329 '500'euros, soit 2' 840,52'euros/m². Cette vente concerne une maison beaucoup plus récente et nettement plus grande que la propriété [X]. Elle est, en outre, un peu ancienne ce qui ne reflète pas la valeur au jour du jugement de première instance,
' M4 ': il s'agit du même terme que celui cité tant par la société LAD (E1) que par le commissaire du gouvernement (C1). Comme il a déjà été indiqué ce terme est très pertinent,
' M5 ': vente du 18 mars 2021, d'une maison d'habitation de 169 m², édifiée en 2009 sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 42], cadastrée section CL n° [Cadastre 26], d'une superficie de 644 m², située en zone Ume, moyennant le prix de 449' 520'euros, soit 2' 659,88'euros/m². Cette cession concerne une maison récente et nettement plus vaste que celle à évaluer. Elle est située dans un secteur pavillonnaire de la [Adresse 46], un peu plus éloignée des entrepôts et zones d'activité que celle des termes C1/E1/M4. Le prix au m² s'explique par la surface habitable de la construction. Ce terme n'est pas pertinent.
Les termes de comparaison les plus pertinents sont les termes E1/C1/M4 (3' 378'euros/m²) et C2 (3 611,03'euros/m²). Il s'agit toutefois de maisons nettement plus récentes (2011 contre 1983) mais mitoyennes. Les terrains d'assiette sont certes plus petits que celui de la propriété [X] mais il convient de rappeler que ce dernier est étroit et en longueur et encombré d'un vaste hangar en tôles (135 m²) inesthétique et situé dans un environnement plus défavorable en raison de la proximité immédiate d'une zone d'activité (est, sud et ouest) et d'une voie fréquentée générant un fonds sonore permanent que le juge de l'expropriation a pu constater.
En l'état de ces éléments alors que les prix de l'immobilier ont continué d'augmenter dans la périphérie nantaise entre 2020/2021 et juin 2022, il convient de fixer la valeur du bien préempté sur la base d'un prix au m² habitable construit de 3 371'euros.
Si la société LAD sollicite que soit appliqué un abattement pour vétusté de 15 %, celui-ci n'est pas justifié au regard de l'état de l'immeuble (cf procès verbal de transport ' pièce n° 1 des consorts [X]). Il sera, à cet égard, relevé qu'aucune fuite n'a été décelée dans la couverture (grenier aménageable accessible) dont la seule présence de mousses ne permet pas d'affirmer qu'elle soit en mauvais état et que si l'intérieur de la maison est défraîchi et démodé (mais non dégradé), cette circonstance ne justifie pas un abattement. Il sera, à cet égard, observé que dans le compromis, l'acquéreur évincé prévoyait des travaux très limités, d'un coût de 17' 600'euros, ne correspondant à aucun investissement important mais à un rafraîchissement d'ensemble (250 euros/m²).
C'est dès lors à juste titre que le juge de l'expropriation, dont le jugement sera confirmé, a fixé la valeur du bien préempté à la somme de (70,60 * 3 371 soit 237 993 euros arrondis à 238 000 euros) 238'000'euros.
Sur la commission de l'agence' :
La jurisprudence admet que la commission due à l'agent immobilier soit supportée par l'autorité qui préempte lorsqu'il avait été stipulé que la commission serait à la charge de l'acquéreur et qu'il avait été convenu dans le compromis que s'il y avait préemption, les honoraires de négociation étaient dus.
Cette demande, bien que nouvelle en cause d'appel est recevable en son principe au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile puisqu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale.
En l'espèce, la déclaration d'aliéner transmise par Me [S] [J] (4 octobre 2021) sur la base de laquelle la société LAD a préempté fait état d'un prix de 243 800 euros auquel s'ajoutent les frais d'acte et la quote part de taxe foncière, précise que ce prix est payable comptant au jour de la signature de l'acte et que la commission de 13 800 euros est à la charge du vendeur.
Cette déclaration est conforme au compromis négocié par l'agent immobilier qui prévoyait un prix de 280 000 euros incluant le prix d'achat (243 800 euros, les frais d'acte estimés à 18 600 euros et travaux de 17 600 euros), les honoraires de l'agence étant expressément stipulés à la charge du vendeur (page 9 du compromis). De plus, rien n'est prévu en cas de préemption.
Cette prétention est en conséquence mal fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles' :
La société LAD qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser aux consorts [X] une somme de 2' 000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'expropriation en toutes ses dispositions.
Y ajoutant' :
Déboute les consorts [X] de leur demande au titre des frais d'agence.
Condamne la société Loire Atlantique Développement aux dépens.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne la société Loire Atlantique Développement à verser aux consorts [X] une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,