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Cour administrative d'appel de Paris, 08 décembre 2023. 23PA04480

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04480

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 août 2022 par lequel le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales refusant sa demande indemnitaire en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi suite à la vaccination contre la Covid-19. Par une ordonnance n° 2209694 du 29 août 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par que requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209694 du 29 août 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 décembre 2023. Le président de la troisième chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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