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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-85.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.762

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET-BACHELIER et de POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Clara, - RAMOINO Fiorenzo, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 1996, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, les a condamnés à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 407 du Code procédure pénale ; "en ce que Clara X... a été déclarée coupable de transfert de moyens de paiement sans déclaration ; "alors que Clara X..., employée des postes demeurant à Calosso (Italie), non comparante en première instance, avait fait connaître à la Cour, par des lettres adressées le 5 décembre 1995 par son conseil au président et au parquet général, qu'elle avait de très grandes difficultés à s'exprimer en français et que la présence à l'audience d'un interprète serait "sans aucun doute" préférable ; que dès lors en s'abstenant de désigner, même d'office, un interprète à son audience du 15 février 1996 à laquelle comparaissait Clara X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 407 du Code de procédure pénale, desquelles il résulte que dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour répondre aux poursuites dont elle était l'objet de la part de l'administration des Douanes, Clara X..., qui s'était fait représenter par son avocat en première instance, n'a pas, lorsqu'elle a comparu devant la cour d'appel, demandé à être assistée d'un interprète en langue italienne ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que Clara X... et Fiorenzo Y... ont été condamnés à la confiscation des sommes de 592 000 francs et 237 940 000 lires italiennes ainsi qu'au paiement d'amendes fiscales de, respectivement 271 251 francs et 148 000 francs ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prescrit que toute obligation civile et toute sanction de caractère pénal puissent être examinées par un tribunal offrant les garanties de ce texte, s'oppose à ce qu'il soit fait application de dispositions qui prévoient des confiscations et amendes fiscales présentant le caractère de sanctions pénales et de réparations civiles dont le montant ne peut être librement déterminé par un juge statuant en toute indépendance sur un recours de pleine juridiction" ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors que l'article 465 du Code des douanes visé aux poursuites permet aux juges de prononcer une amende comprise entre le quart et le montant de la somme sur laquelle porte l'infraction ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-15 | Jurisprudence Berlioz