Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/06525
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOV6
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE
La société F2 CONSULTING
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat plaidant et par Maître Pascal ROTROU de la SELARL PRCB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1443
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Monsieur [Z] [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [S] [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 décembre 2020, Mesdames et Monsieur [F], [M] et [G] [C] [L] ont vendu à la société F2 CONSLUTING la moitié indivise en pleine propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10], cadastré section BI n°[Cadastre 4] constitué d’un immeuble donnant sur la rue, d’une cour, d’anciennes écuries et d’un hôtel particulier situé en fond de cour. L’autre moitié indivise est détenue en usufruit par Monsieur [E] [C] [L] et en nue-propriété par Madame [S] et Monsieur [T] [C] [L] (ci-après les consorts [C] [L]) pour moitié chacun.
Echouant à parvenir à un partage amiable du bien immobilier indivis, la société F2 CONSULTING a, par exploit d’huissier des 11 et 28 avril et 15 juin 2023, fait assigner les consorts [C] [L] aux fins essentielles de partage de l’indivision portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 7].
Dans leurs conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, les consorts [C] [L] demandent au juge de la mise en état de :
Désigner tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat, avec la mission suivante : se rendre sur les lieux, au [Adresse 7] à Paris (75008),se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,s'adjoindre tout sapiteur,examiner les lieux et procéder à une estimation (lot par lot) de la valeur vénale de l’ensemble immobilier préalablement à toute opération de partage,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond et au notaire désigné de procéder aux opérations de partage sur la base de l’estimation réalisée et de proposer la composition des lots à répartir,dire que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS dans le délai qui lui sera imparti,fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société F2 CONSLUTING demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 12 juin 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les consorts [C] [L], qui rappellent qu’ils ne sont pas parvenus à un accord avec la société F2 CONSULTING sur l’évaluation de l’ensemble immobilier indivis et la répartition des lots, sollicitent une réactualisation du rapport d’évaluation du bien, réalisé à la demande des deux parties par BNP REAL ESTATE le 30 avril 2022, par le biais d’un expert immobilier, réactualisation qui leur apparaît nécessaire préalablement à toute opération de partage. Ils souhaitent que l’expert immobilier procède à une estimation de la valeur vénale de l’ensemble immobilier lot par lot, de manière à permettre au tribunal et au notaire commis de procéder aux opérations de partage et de proposer une composition des lots à répartir. Les consorts [C] [L] soutiennent enfin que la désignation d’un notaire ne remplace pas celle d’un expert immobilier et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de désigner un expert immobilier préalablement à la phase du partage judiciaire.
La société F2 CONSULTING s’oppose à la demande d’expertise de ses contradicteurs, qu’elle juge prématurée et dépourvue d’intérêt en ce que les droits des indivisaires doivent être évalués au plus près de la date du partage, de sorte qu’il appartiendra au notaire, une fois commis par le tribunal, de s’adjoindre un expert immobilier pour valoriser les droits des indivisaires au plus près de cette date.
Sur ce,
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code vient préciser que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 1362 du code de procédure civile dispose par ailleurs que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose enfin que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations et l’article 1365 du même code précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la société F2 CONSULTING a fait assigner les 11 et 28 avril et 15 juin 2023 les consorts [C] [L] en partage de l’indivision portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10].
Il appartiendra donc au notaire ultérieurement commis par le tribunal judiciaire de convoquer les membres de cette indivision, partie à la présente procédure, et de solliciter la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, à savoir dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Les droits des indivisaires devant être fixés au plus près de la date de partage, encore inconnue à ce jour, et au regard des fluctuations du marché de l’immobilier parisien, il n’apparaît pas opportun d’ordonner dès à présent une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’ensemble immobilier litigieux.
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire commis pourra, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En cas de désaccord entre les parties sur le choix du sapiteur, le juge commis désignera un expert judiciaire.
Le juge de la mise en état relève d’ailleurs que les parties ont pu procéder à une expertise amiable de l’ensemble immobilier le 30 avril 2022, de sorte que rien n’indique qu’ils ne pourront s’accorder sur le choix du sapiteur éventuellement sollicité par le notaire commis dans le cadre du partage et qu’il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner dès à présent cette expertise.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande d’expertise judiciaire des consorts [C] [L] et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETTE la demande d’expertise formée par Messieurs [T] et [E] et Madame [S] [C] [L],
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2024 à 13h30 pour conclusions en défense avant le 16 septembre au plus tard.
Faite et rendue à Paris le 04 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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