Texte intégral
N° RG 24/07097 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4LC
Nom du ressortissant :
[F] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 21 Octobre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 juin 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une année édictée et notifiée le 4 mai 2023 par la préfète de l'Ardèche, l'interdiction de retour ayant été prolongée pour une durée supplémentaire de 2 ans par l'autorité administrative suivant décision en date du 25 juin 2024 à l'encontre de laquelle [F] [S] a formée un recours qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2024.
Par ordonnances des 27 juin 2024, 25 juillet 2024 et 24 août 2024, respectivement confirmées en appel les 29 juin 2024, 27 juillet 2024 et 25 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[F] [S] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 septembre 2024, enregistrée au greffe le 7 septembre 2024 à 15 heures 04, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[F] [S] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[F] [S] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 8 septembre 2024 à 15 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie.
Le conseil d'[F] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024 à 14 heures 57, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure au cours des 15 derniers jours, qu'aucun comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public ne lui est reproché au cours de la troisième période de prolongation de la rétention et qu'eu égard au silence des autorités algériennes depuis la demande initiale, la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[F] [S].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2024 à 10 heures 30.
[F] [S] a comparu,assisté de son avocat.
Le conseil d'[F] [S], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, comme l'avait d'ailleurs déjà fait l'autorité administrative elle-même dans un mémoire transmis par courriel au greffe le 10 septembre 2024 à 9 heures 58.
[F] [S], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il a déjà été placé au centre de rétention cette année, qu'il en est sorti le 22 mai 2024 pour y retourner seulement quelques semaines plus tard, qu'au cours de cette seconde rétention, son état de santé s'est dégradé car il n'a pas pu avoir l'opération dont il avait besoin au niveau de la mâchoire, qu'une dent a fini par lui être arrachée le 5 septembre 2024 suite à une infection et qu'il est donc très affaibli, ne pesant plus que 50 kgs à ce jour. Il assure que s'il sort, il fera son opération et quittera la France aussitôt après, ne voulant pas devenir fou à force d'être emprisonné.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[F] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil d'[F] [S] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que ce dernier n'a jamais fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture ne démontre pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que la menace pour l'ordre public doit résulter d'un comportement survenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture.
Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[F] [S] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l'ordonnance rendue le 25 août 2024, suite à l'appel interjeté par [F] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du 24 août 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé qu'au regard des 4 condamnations pénales de l'intéressé, dont 2 pour des violences volontaires aggravées (par conjoint et avec arme) et pour la dernière fois le 27 juillet 2023 à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire, il y avait lieu de retenir que la menace pour l'ordre public est caractérisée.
Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [F] [S] depuis le prononcé de cette décision, il convient de considérer que la menace pour l'ordre public précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation est toujours d'actualité 15 jours plus tard.
En conséquence, les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la rétention administrative, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sachant que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui a lui-même fourni une copie de son permis de conduire algérien.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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