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Tribunal Administratif d'Orléans, 29 décembre 2023. 2100929

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2100929

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) A, représentée par Me Allain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 18 janvier 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer l'autorisation de travail qu'elle sollicitait en faveur de M. B A pour le poste de chauffeur-livreur ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 novembre 2023, la société A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SARL A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à disposition de son conseil le 13 novembre 2023 à 16 h 20 par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours ", et dont elle est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'en être désistée. Toutefois, la société requérante n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 29 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2100929

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