Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/113
N° RG 25/00863 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56IO
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [F] [J]
SDF
né le 19 Mars 1971
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Curatrice
Madame [X] [K]
Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs
CH [4]
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [C] [T], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4] à Marseille en date du 27 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [F] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [F] [J] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [B] [O] en date du 31 Janvier 2025contre-indiquant son audition ;
Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant la notification de la décision d’admission, elle a été impossible et je ne vois pas la notification de la décision de maintien. Elle n’est pas non plus datée. Etant donné que Monsieur est en fugue, les médecins n’ont pas pu évaluer l’état de Monsieur, je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 1er Février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’élément médical actualisé en raison de la fugue de l’intéressé
Il résulte de l’examen de la procédure que la fugue de l’intéressé est intervenue postérieurement à l’avis médical établi en vue de l’audience, en date du 30 janvier 2025, veille de l’audience, si bien qu’il y a lieu de considérer que la situation médicale de l’intéressé a fait l’objet d’une évaluation très actualisée, relevant d’ailleurs : “après quelques jours d’hospitalisation thérapeutique, le patient présente une amélioration dans le contact. Il est toujours schysophasique, avec des stéréotypies verbales et des persévérations idéiques. Les éhcanges sont de meilleure qualité. Afin de poursuivre les soins, de maintenir, et de consolider l’amélioration clinique, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers sont justifiés à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète”.
Si la fugue de l’intéressé compromet les perspectives médicales alors envisagées, il n’en demeure pas moins que son état a fait l’objet d’une évaluation clinique récente.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de date de la notification de la décision de maintien
Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que le patient doit être informé :
- le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,
- dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l’espèce, l’absence de date ne permet pas en effet de s’assurer du délai dans lequel le patient a été informé de la décision de maintien en soins le concernant, en date du 24 janvier 2025, et de ses droits.
L'article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose toutefois que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet;
En l’espèce,il n’est pas établi que le caractère éventuellement tardif de cette notification de la décision de maintien en date du 24 janvier 2025 aurait porté atteinte aux droits du patient, l’intéressé ayant présenté à cette date un état de santé constaté par le certificat médical des 72 h, en date du 24 janvier 2025 lui aussi, en ces termes : “il est calme et de bon contact. En revanche il lui est impossible d’élaborer au sujet de ses crises paroxystiques et hetero agressives qui surviennent de façon impréviusible et de plus en plus rapprochées ces derniers temps, constituant un péril imminent. Son discours comporte des stéréotypies, il présente des persévérations idéiques et les échanges restent pour l’instant très pauvres, rendant son adhésion aux soins parcellaire”.
Au-delà de la question de sa capacité à se voir notifier sans délai la décision de maintien en soins le concernant, il apparapit que la restriction apportée à sa liberté par la mesure de soins contraints est proportionnée et qu’elle a permis une stabilisation de son état de santé.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’irrégularité soulevée n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé, si bien que le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [F] [J] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : signes de décompensaition catatonique d’un trouble psychotique avec des symtômes associant une alternance entre état de stupeur et d’agitation et un négativisme chez un patient au comportement imprévisible ayant des menaces de passage à l’acte hétéro agressif, il existe également des mises en danger à l’extérieur.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [J], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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