Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02810 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7KE
auquel a été joint par ordonnance du 31/05/2021 le :
N° RG 21/023003 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7V2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 17/01366
APPELANT :
Monsieur [R] [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Julie CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandra LLINARES
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 24 mai 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 juin 2024, puis au 5 juillet 2024, et enfin au 27 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Séverine ROUGY, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [A] [S] et Mme [U] [F] ont vécu en concubinage jusqu'à leur séparation intervenue en 2015.
De leur relation est né un enfant.
Aux termes d'un acte reçu le 19 août 2005 par Me [G], notaire à [Localité 7], ils ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison à usage d'habitation sise à [Localité 7], au prix total de 146 000 euros qu'ils ont financée notamment au moyen de trois prêts.
Lors de la séparation, Mme [U] [F] a quitté le domicile commun et M. [R] [A] [S] est resté vivre dans la maison indivise.
Par acte d'huissier en date du 15 mai 2017, M. [A] [S] a fait assigner Mme [U] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande de Béziers aux fins de'liquidation et partage de l'indivision et désignation d'un notaire ainsi que d'un expert compte tenu de leurs désaccords, en particulier sur l'évaluation de l'immeuble.
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a, notamment, déclaré recevable la demande de partage judiciaire, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l'indivision existant entre les parties, commis Me [V] [O], notaire à Villeneuve Les Béziers pour y procéder, ordonné une expertise confiée à M. [X], renvoyé les parties devant le notaire après dépôt du rapport d'expertise, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, partagé les dépens par moitié et les a déclarés frais privilégiés de partage.
L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 15 janvier 2019.
Me [V] [O] a dressé un procès-verbal de difficultés le 5 septembre 2019 qui a été reçu au greffe du tribunal de grande instance de Béziers le 12 novembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a :
dit que Mme [U] [F] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 62 154,96 € au titre du remboursement des échéances des prêts à compter du mois de septembre 2005 jusqu'au mois d'octobre 2015,
dit que M. [A] [S] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de :
706,75 € par mois pour les mois de novembre et décembre 2015,
706,69 € par mois pour l'année 2016
707,94 € par mois pour l'année 2017
715,39 € par mois pour l'année 2018
720,75 € par mois pour l'année 2019
734,80 € par mois pour l'année 2020
736,26 € par mois pour l'année 2021,
renvoyé les parties devant le notaire commis,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
déclaré les dépens frais privilégiés de partage et partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par une première déclaration au greffe en date du 29 avril 2021, M. [A] [S] a interjeté 'appel total' à l'encontre d'un jugement en date du '22 avril 2021", renvoyant à une annexe dans laquelle il est exposé que l'appel s'étend au chef de la créance reconnue au profit de Mme [F] sur l'indivision, à l'indemnité d'occupation, au renvoi devant notaire, au rejet des autres demandes, aux frais irrépétibles et aux dépens, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire 21/2810.
Par une seconde déclaration d'appel en date du 7 mai 2021, M. [A] [S] a interjeté appel à l'encontre du jugement en date du 22 mars 2021, renvoyant à une annexe aux termes de laquelle il est exposé que l'appel est limité au chef de la créance reconnue au profit de Mme [F] envers l'indivision, à l'indemnité d'occupation, au renvoi devant le notaire, au rejet des autres demandes, aux frais irrépétibles et aux dépens, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire 21/03003.
Ces deux procédures d'appel ont été jointes sous le numéro de répertoire 21/2810 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2021 déposé en l'étude, les deux déclarations d'appel ainsi que l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état ont été signifiées à Mme [U] [F].
Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées au greffe par communication électronique le 24 novembre 2021 et celles de l'intimée le 4 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [R] [A] [S] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
réformer le jugement entrepris,
fixer l'évaluation de l'immeuble indivis à 192 510 €,
A titre principal
débouter Mme [U] [F] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation,
débouter Mme [U] [F] de sa demande de créance,
fixer sa créance sur l'indivision à 32 124,69 euros au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis et à 77 154 € au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis,
condamner Mme [U] [F] au règlement de sa quote-part indivise sur les taxes foncières et d'habitation et assurance habitation jusqu'au jour du partage,
A titre subsidiaire
fixer l'indemnité d'occupation due par lui aux montants suivants :
353,37 € par mois pour les mois de novembre et décembre 2015,
353,34 € par mois pour l'année 2016,
353,97 € par mois pour l'année 2017,
357,69 € par mois pour l'année 2018,
360,37 € par mois pour l'année 2019,
367,40 € par mois pour l'année 2020,
368,13 € par mois pour l'année 2021,
fixer la créance de Mme [F] sur l'indivision au titre du remboursement du prêt à la somme de 31 077,48 €,
fixer sa propre créance envers l'indivision à 32 124,69 au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis et à 72 627,05 € au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis,
condamner Mme [U] [F] au règlement de sa quote part indivise sur les taxes foncières et d'habitation et assurance habituation jusqu'au jour du partage,
En tout état de cause
renvoyer les parties devant le notaire liquidateur,
condamner Mme [F] à lui régler la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [U] [F] demande à la cour, au visa des articles 815, 815-9, 840, 840-1 et 1303 du code civil, de':
confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers le 22 mars 2021 en ce qu'il a :
fixé l'évaluation de l'immeuble indivis à la somme de 192 510 €,
dit que Mme [U] [F] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 62 154,96 € au titre du remboursement des échéances des prêts du mois de septembre 2005 au mois d'octobre 2015,
dit que M. [A] [S] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de:
706,75 € par mois pour les mois de novembre et décembre 2015
706,69 € par mois pour l'année 2016
707, 94 € par mois pour l'année 2017
715,39 € par mois pour l'année 2018
720,75 € par mois pour l'année 2019
734,80 € par mois pour l'année 2020
736,26 € par mois pour l'année 2021,
renvoyé les parties devant le notaire commis,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau pour le restant :
A titre principal
dire et juger irrecevables car nouvelles les demandes de M. [A] [S] en reconnaissance d'une créance en raison du financement des travaux engagés sur l'immeuble commun et au titre du financement des taxes foncières, d'habitation et d'assurance,
A titre subsidiaire
débouter M. [R] [A] [S] de sa demande en reconnaissance d'une créance en raison du financement des travaux engagés sur l'immeuble commun et au titre du financement des taxes foncières, d'habitation et d'assurance,
En tout état de cause
débouter M. [A] [S] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [A] [S] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,
condamner M. [A] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l'étendue de l'appel et l'objet du litige
Les chefs dévolus relatifs au renvoi devant le notaire et aux frais irrépétibles de première instance qui ne sont pas critiqués par les parties dans leurs dernières conclusions sont confirmés.
Tenant les appels, principal et incident, et les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions en lecture du rapport de l'expert désigné par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers par son jugement rendu le 26 juillet 2018, la cour est saisie des chefs dévolus et critiqués qui concernent :
l'évaluation de l'immeuble,
la créance de Mme [U] [F] envers l'indivision, au titre du remboursement des prêts immobiliers,
l'indemnité d'occupation,
la recevabilité et le bien fondé des créances revendiquées par M. [R] [A] [S] au titre de travaux d'amélioration et d'impenses,
les dépens de première instance.
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Sur l'évaluation de l'immeuble indivis
' Le premier juge, qui n'était saisi d'aucune demande de fixation de la valeur de l'immeuble indivis, n'a pas statué de ce chef.
' M. [A] [S] et Mme [U] [F] forment chacun une demande en cause d'appel aux fins de voir fixer l'évaluation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 7] à la somme de 192 510 euros.
' Réponse de la cour
Conformément au premier point de sa mission qui lui confiait la charge d'évaluer le bien immobilier indivis situé à [Localité 7] et cadastré Section B numéro [Cadastre 4], l'expert judiciaire a estimé la valeur de cet immeuble à 192 510 €.
En cause d'appel, les deux parties concluent de façon concordante de ce chef, et forment chacun dans le dispositif de leurs conclusions une demande aux fins d'évaluation de l'immeuble indivis à la somme de 192 510 euros telle que l'a proposé l'expert judiciaire dans son rapport.
La cour estime que l'accord des parties doit être entériné et constatera qu'à la date du présent arrêt, la valeur de l'immeuble indivis est fixée à 192 510 euros.
Sur la créance revendiquée par Mme [U] [F] envers l'indivision au titre du remboursement du crédit
'Le premier juge a retenu que Mme [U] [F] est créancière de l'indivision de la somme de 62 154,96 €, au titre des remboursements à compter du mois de septembre 2005 et jusqu'au mois de septembre 2015 des échéances de 230,05 € et 271,89 euros des prêts souscrits pour l'acquisition du bien indivis, après avoir relevé que ces sommes ont été prélevées chaque mois, au cours de cette période, sur son compte bancaire personnel qu'elle alimentait avec son salaire d'environ 1300 à 1600 euros par mois, et à partir duquel étaient également payées les dépenses courantes du foyer, de sorte que ses revenus propres étaient absorbés pour une part importante par les dépenses communes, sans convention ayant prévu expressément leur répartition.
Ayant ensuite retenu que M. [R] [A] [S] ne rapporte pas la preuve de la réalité, ni de l'ampleur de sa participation aux charges du ménage telle qu'il la revendique, et qu'il ne démontre pas plus qu'ait existé entre eux un accord tacite de répartition de ces charges selon lequel Mme [U] [F] devait supporter le remboursement des emprunts, le premier juge en a déduit que les sommes payées au moyen des deniers propres de Mme [U] [F] pour rembourser les prêts afférents à l'immeuble indivis ne peuvent être assimilées à sa participation aux frais de la vie courante, mais qu'elle constituent une créance envers l'indivision que l'expert a chiffrée à la somme de 62 154,96 euros, non valablement contestée.
'M. [A] [S] qui conclut à l'infirmation, conteste l'appréciation ainsi faite par le premier juge, en faisant valoir que s'il est vrai que chaque indivisaire est tenu en principe de rembourser les prêts à concurrence de ses droits dans l'indivision, la Cour de cassation pondère cette analyse en imposant aux juges du fond de rechercher et de prendre en considération l'usage adopté par les concubins quant à la répartition entre eux des charges de remboursement des crédits et des dépenses de la vie courante.
Il expose que le concubinage n'est ni un pacte civil de solidarité ni un mariage, que le principe d'une créance ne peut se déduire d'une contribution inégale, sans que Mme [U] [F] ne démontre que le règlement par elle des emprunts ait été contraire à un accord entre eux , ajoutant qu'elle ne peut invoquer un enrichissement injustifié au profit de son concubin sans rapporter la preuve que son paiement des crédits était dénué de cause.
Reconnaissant que Mme [U] [F] a payé les échéances de crédit au moyen de ses fonds propres, M. [R] [A] [S] soutient qu'il existait un accord tacite de répartition des charges entre eux et qu'il y a lieu de déduire de l'absence de prélèvements des dépenses d'eau, d'assurance, d'électricité, de taxes et des impôts apparaissant sur le compte de son ex-concubine, la preuve que lui seul les a payés conformément à leur entente tacite.
Subsidiairement, à supposer que la cour retienne une créance au profit de Mme [U] [F] au titre des échéances d'emprunt qu'elle a remboursées, il soutient que la somme de 62 154,96 euros que le premier juge a retenue devra être minorée de la moitié correspondant aux sommes que Mme [U] [F] a réglées en contrepartie de sa quote-part indivise sur le bien.
' Mme [U] [F] conclut à la confirmation de la décision dont appel en ce que le premier juge a justement retenu une créance à son profit d'un montant de 62 154,96 euros au titre des échéances des prêts qu'elle a seule payées de ses deniers, ce que M. [R] [A] [S] ne conteste pas, de même qu'il ne conteste pas que le couple ne disposait d'aucun compte joint.
Elle expose que l'analyse de ses relevés bancaires témoigne de ce qu'elle assumait en plus la majorité des charges du ménage, alors que M. [R] [A] [S] ne justifie lui-même aucunement de la réalité ni de l'ampleur de sa participation à celles-ci dont il pourrait déduire l'existence d'un accord tacite ayant existé entre eux, relevant que les divers règlements et retraits d'espèces apparaissant sur son compte ne permettent pas d'en connaître l'affectation certaine.
Mme [U] [F] fait valoir qu'en économisant chaque mois la moitié des échéances des prêts afférents à leur bien immobilier indivis et en participant pas aux dépenses de la vie courante, si ce n'est dans une proportion qu'il ne démontre pas, M. [R] [A] [S] s'est enrichi sans cause légitime alors qu'elle même a appauvri son patrimoine d'autant, ce qui justifie qu'elle s'oppose à l'application d'une jurisprudence fondée sur la contribution de chacun aux charges courantes selon un accord tacite, et qu'elle demande que soit fixée une créance de 62 154,96 euros à son profit envers l'indivision comme le premier juge l'a retenue à bon droit.
' Réponse de la cour :
L'article 220 du code civil n'est pas applicable au concubinage.
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte, qu'en l'absence de volonté exprimée à cet égard, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Le règlement des échéances d'un emprunt contracté pour le financement d'un immeuble indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien, qui permet à celui des co-indivisaires en ayant assuré seul la charge au delà de sa quote-part indivise de revendiquer une créance sur l'indivision en application de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil selon lequel il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis encore qu'elles ne l' aient point amélioré.
Toutefois, il est admis que le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition du logement familial est également une dépense de la vie commune dont le remboursement peut correspondre à l'exécution d'un accord express de répartition de ces charges conclu entre des concubins, voire même traduire un accord tacite aux même fins à condition que le paiement des crédits par un seul compense le coût des charges de la vie commune supporté par l'autre.
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence entre des concubins d'un tel accord, qui doit être respecté dès lors que la partie qui s'en prévaut rapporte la preuve de son existence et de son exécution, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, que pour financer le prix d'acquisition du bien immobilier indivis qu'ils ont acquis pour moitié chacun et dans lequel ils ont vécu en concubinage, Mme [U] [F] et M. [R] [A] [S] ont contracté trois prêts en vertu desquels ils ont emprunté en tant que co-emprunteurs un montant total de 95 266 euros.
Comme l'a justement relevé le premier juge, Mme [U] [F] rapporte la preuve par ses relevés de compte qu'elle a seule remboursé ces trois prêts de 2005 à 2015, au moyen des prélèvements mensuels qui ont été opérés exclusivement sur son compte personnel, lequel était approvisionné par son salaire et donc par des fonds propres, ce que M. [R] [A] [S] reconnaît expressément dans ses conclusions devant la cour.
Les parties sont en outre concordantes dans leurs conclusions quant au fait qu'elles n'avaient ouvert aucun compte joint pour le paiement des charges courantes pendant leur concubinage, ni conclu aucun accord express réglementant la répartition entre eux des dites dépenses.
Dans ce contexte, il appartient à M. [R] [A] [S] qui invoque un accord implicite de participation aux charges du ménage moyennant une répartition des paiements entre les concubins qui aurait été la cause du règlement de l'intégralité des échéances des emprunts immobiliers assuré par Mme [U] [F] pendant dix ans au cours de leur vie commune, de rapporter la preuve à la fois de l'existence de cet accord et de l'exécution de sa propre obligation de financer 'les autres charges courantes du ménage' au moyen de ses deniers propres, en compensation.
Il ne peut se contenter, sans inverser la charge de la preuve, de procéder par simple supputation en affirmant que l'existence des paiements qu'il aurait lui-même opérés de ses deniers propres devrait être déduite d'un examen des relevés du compte personnel de Mme [U] [F] sur lesquels n'apparaîtraient pas selon lui tous les paiements des dépenses courantes.
A cet égard, la cour observe, à l'instar du premier juge, que l'analyse des relevés du compte personnel de Mme [U] [F] ouvert à la [10] et qu'elle verse au débat concernant toute la période comprise entre le 3 octobre 2005 et le 16 juillet 2015, démontre qu'outre les prélèvements des échéances des prêts immobiliers indivis, y apparaissent de très nombreux paiements par carte bleue de dépenses courantes diverses qu'il s'agisse de frais d'assurances (MGEN, GMF), du téléphone, de courses en supermarchés ([12], [14], [11], [19], [15], [16], [17]...), et en commerces alimentaires (poissonnerie), d'achats de prêt-à-porter et de chaussures (Camaïeu, Chaussland, Cache-cache, Phildar, Jennifer), de fourniture d'eau, d'électricité, de frais pharmaceutiques, et également de dépenses de loisirs (centre aquatique, spectacle), ainsi que d'achats dans des enseignes de bricolage (bricomarché, bricorama).
Les relevés de son propre compte personnel que M. [R] [A] [S] a produits en cause d'appel pour la seule période d'un peu plus de quatre ans comprise entre le 10 janvier 2011 et le 8 octobre 2015 ne témoignent que dans une mesure beaucoup plus restreinte de paiements par carte bleue qui correspondent à de rares dépenses alimentaires en boucherie, à quelques achats en supermarchés ([11], [13], [14], [19], [15]) ainsi qu'en commerces de bricolage outre quelques dépenses de loisirs (Décathlon) et frais pharmaceutiques, sans que les annotations manuscrites portées en face des nombreux chèques dont l'objet est inconnu ne puissent valoir preuve de leur affectation à des dépenses de la vie courante.
Si l'examen de ces pièces bancaires peut démontrer une participation ponctuelle de M. [R] [A] [S] aux dépenses communes de la vie courante, il ne peut en être déduit par la cour la preuve de l'exécution de sa part d'un accord tacite ayant existé entre eux valant compensation des règlements avérés par Mme [U] [F] pendant dix ans, au moyen de ses deniers propres, non seulement de la totalité des échéances des prêts immobiliers qui représentaient un montant mensuel de 501,94 € mais également de dépenses de la vie courante à concurrence en moyenne d'environ 200 euros par mois soit dans une proportion plus de trois fois supérieure à celle qu'y consacrait manifestement M. [R] [A] [S].
A l'instar de ce que premier juge a considéré en faisant une exacte application de la règle de preuve, le moyen tiré de l'existence et de l'exécution par M. [R] [A] [S] d'un accord tacite qui aurait procédé d'une volonté commune et non équivoque d'assurer une répartition équilibrée entre les concubins des charges de la vie commune ne résulte pas des éléments de faits qu'il soumet à la cour et ne saurait donc prospérer pour qu'il soit dérogé au droit à créance que revendique Mme [U] [F] envers l'indivision au titre du remboursement non contesté des prêts qu'elle a opéré de ses deniers propres pendant la période de dix années, tel que l'expert l'a mis en évidence et que le jugement déféré l'a retenu en application de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil.
La cour estime que c'est par une appréciation pertinente des faits que les éléments versés au débat en appel ne remettent pas en cause, et par une exacte application du droit, excluant le recours en l'espèce à la théorie de l'enrichissement sans cause qui obéit au principe de subsidiarité, que le premier juge a fixé une créance à la somme chiffrée par l'expert et non contestée de 62 154,96 euros dont l'indivision doit compte à Mme [U] [F] en application de l'article 815-13 du code civil.
Considérant que cette créance de Mme [U] [F] envers l'indivision, doit concourir à l'établissement des comptes dans le cadre de la liquidation pour aboutir à la réalisation du partage, la demande de M. [R] [A] [S] de la voir limiter à hauteur de sa quote-part indivise de moitié est juridiquement erronée et sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
' Le premier juge a dit que M. [R] [A] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à compter du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2021, et en a fixé le montant mensuel année par année sur la base des conclusions de l'expert après application d'un abattement de 20 % du fait de la précarité de son occupation et de l'état d'habitabilité de l'immeuble.
' M. [A] [S] conclut à titre principal à l'infirmation de ce chef, en estimant n'être redevable d'aucune indemnité au titre de sa jouissance, faisant valoir que Mme [U] [F] a décidé de son propre chef de quitter en 2015 le domicile conjugal, que les parties ont convenu dans l'intérêt de leur enfant de ne pas procéder à la vente de ce bien, et que c'est dans ces conditions qu'il s'est maintenu dans l'immeuble dont il a assuré l'entretien et la conservation sans en avoir changé les serrures.
Il fait valoir que Mme [U] [F] ne démontrant aucunement avoir été dans l'impossibilité de jouir de l'immeuble par son fait, ni avoir formulé de demande afin d' y revenir, à laquelle il se serait opposé, l'occupation qu'il en a faite ne permet pas de caractériser une jouissance exclusive s'étant opposée à la sienne de sorte que les conditions requises pour qu'il soit redevable d'une indemnité d'occupation ne sont pas vérifiées.
Subsidiairement, il conteste que l'indemnité d'occupation soit fixée au montant de la valeur locative qui a été évaluée par l'expert pour chaque période annuelle de 2015 à 2021 et pour l'entièreté de l'immeuble, estimant qu'il ne peut être redevable que de la part d'indemnité afférente à sa part indivise de moitié.
' Mme [U] [F] conclut à la confirmation de la décision déférée s'agissant des valeurs de l'indemnité d'occupation fixées par le premier juge année par année entre le 1er novembre 2015 et le 31 décembre 2021, conformément aux valeurs proposées par l'expert, après deux abattements de 10 % chacun, faisant valoir la mauvaise foi de M. [R] [A] [S] qui n'a jamais contesté, ni devant l'expert judiciaire, ni dans ses conclusions de première instance, être redevable d'une indemnité d'occupation, le débat s'étant limité en première instance à l'évaluation de celle-ci. Elle rappelle qu'elle a dû déménager et se reloger lors de la séparation, qu'elle n'a plus été depuis lors en possession des clefs, et que M. [R] [A] [S] jouit à titre exclusif et privatif de la maison indivise sans qu'aucune convention n'ait été passée entre eux par laquelle ils auraient convenu d'une jouissance gratuite de sorte qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation.
' Réponse de la cour :
Les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2, disposent que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation, sans qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne soit recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
En application de ces dispositions, la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d'user de ce même bien.
Il en résulte qu'une indemnité d'occupation est due dès lors que la jouissance d'un indivisaire prive les autres de la possibilité d'exercer leurs propres droits indivis sur le même bien.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, celui qui revendique une indemnité d'occupation due à l'indivision doit rapporter la preuve à la fois de la réalité de la jouissance du bien indivis par son co-indivisaire et de son caractère exclusif en ce qu'elle l'a privé de la possibilité, de droit ou de fait, d'exercer son propre droit indivis sur le bien.
Dès lors qu'est rapportée la preuve du caractère exclusif de la jouissance du bien indivis par un co-indivisaire, c'est à ce dernier de justifier au soutien de sa contestation, qu'il a cessé de l'occuper, sauf à demeurer tenu d'une indemnité envers l'indivision, l'absence d'occupation effective n'étant pas dans ce contexte déterminante.
En l'espèce, la cour observe que le principe de la dette d'indemnité d'occupation de M. [R] [A] [S] envers l'indivision n'a pas donné lieu à contestation de sa part devant l'expert qui en a pris acte en page 25 de son rapport, ni devant le premier juge, comme cela résulte expressément du rappel de ses demandes dans le jugement déféré, selon lequel il avait conclu en dernier lieu qu'il soit dit que l'indemnité d'occupation due par lui postérieurement au rapport d'expertise judiciaire soit évaluée à 357,69 €.
Ce n'est donc curieusement qu'en cause d'appel, après avoir reconnu une dette d'indemnité d'occupation laquelle suppose la reconnaissance d'une occupation exclusive du bien indivis, que M. [R] [A] [S] a imaginé de la contester au motif qu'il n'aurait pas empêché Mme [U] [F] de jouir du bien avec lui, en se contredisant ainsi au détriment de la partie intimée, ce qui entache sa contestation de déloyauté.
Si M. [R] [A] [S] affirme qu'il n'a pas changé la serrure, et que Mme [U] [F] aurait conservé les clefs, ce qu'elle conteste sans rapporter elle-même la preuve de leur remise, il est avéré que depuis la séparation définitive du couple intervenue il y a 9 ans, il est resté seul vivre dans le bien indivis, dans lequel il demeure toujours, ce qui caractérise une impossibilité de fait, pour Mme [U] [F] qui a mis un terme à leur relation de concubinage, d'en user concurremment.
Il n'est par ailleurs pas contesté par M. [R] [A] [S], que depuis leur séparation en 2015, les co-indivisaires n'ont conclu aucune convention par laquelle la jouissance du bien indivis à titre gratuit lui aurait été accordée par exception au principe du caractère onéreux d'une occupation privative.
Dans ces conditions, l'occupation privative qu'il a faite du bien indivis l'a été nécessairement à titre onéreux, ce qui justifie qu'il soit redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation en application des dispositions légales précitées, depuis le mois de novembre 2015 et jusqu'au partage à intervenir, sauf à ce qu'il quitte effectivement les lieux à une date antérieure à celui-ci.
S'agissant de la fixation de sa dette à ce titre, la cour observe, comme le premier juge, que l'expert a fait une évaluation précise, année par année, de l'indemnité d'occupation, en ne se limitant pas à retenir la valeur locative, mais en veillant à procéder à deux abattements, l'un au titre de restrictions et moins value liées à l'habitabilité des lieux, l'autre en raison du caractère précaire de l'occupation par rapport à celle d'un locataire titulaire d'un bail.
La cour rappelle que l'indemnité d'occupation étant due à l'indivision, la contestation que prétend émettre M. [R] [A] [S] en demandant à la cour que la fixation de celle-ci se limite à sa quote-part indivise est juridiquement erronée de sorte qu'il en sera débouté.
Les valeurs retenues par le premier juge sur la base du travail économiquement, techniquement et juridiquement irréprochable de l'expert, pour fixer l'indemnité mensuelle due par M. [R] [A] [S] à l'indivision année par année à compter de novembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2021, doivent être confirmées.
Ces valeurs mensuelles de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [R] [A] [S] du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2021 devront être intégrées dans les comptes de l'indivision à établir par le notaire comme demandé par Mme [U] [F].
Le jugement sera donc confirmé du chef de la dette d'indemnité d'occupation de M. [R] [A] [S], telle que le premier juge l'a justement et à bon droit fixée mensuellement, année par année, au profit de l'indivision à compter du 1er novembre 2015 et jusqu'à la fin de l'année 2021, sans demande complémentaire pour la période postérieure qui soit formée par Mme [U] [F] dans le dispositif de ses dernières conclusions afin de saisir la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les créances revendiquées par M. [A] [S] envers l'indivision au titre d'impenses et de travaux d'amélioration concernant le bien immobilier indivis
Sur la recevabilité
' Mme [U] [F] oppose une fin de non-recevoir qu'elle fonde sur l'article 564 du code de procédure civile au motif du caractère nouveau des prétentions que M. [R] [A] [S] entend soumettre à la cour, exposant qu'il n'a pas demandé au premier juge de statuer sur les travaux d'amélioration, ni sur les dépenses de conservation du bien indivis et qu'elle-même n'a formulé en première instance que des demandes subsidiaires de ces chefs au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande principale relative au remboursement des échéances de prêt, de sorte que le premier juge, qui a fait droit à sa demande principale, a dit n'y avoir lieu à statuer du chef des impenses et des travaux de conservation.
' M. [A] [S] conclut au rejet de cette fin de non recevoir faisant valoir que ses demandes en appel qui sont relatives à des créances à son profit pour impenses et travaux d'amélioration réalisés sur le bien indivis sont recevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont accessoires à la demande en partage, exposant qu'en matière de partage, les demandes faites entre les mêmes parties ne constituent qu'une seule et même instance.
' Réponse de la cour :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile dispose ensuite que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la cour constate qu'il s'évince de la décision déférée rappelant les prétentions des parties, principales et subsidiaires, que si M. [R] [A] [S] n'a pas saisi le premier juge de prétentions relatives au règlement des impenses constituées par des assurances et taxes foncières relatives au biens indivis comme au financement de travaux d'amélioration, ces chefs étaient néanmoins dans la cause du fait d'une demande subsidiaire de Mme [U] [F], sur laquelle le premier juge a exposé ne pas avoir à statuer dès lors qu'il avait fait droit à sa demande principale.
Ces demandes sont au demeurant accessoires à celles soumises au premier juge et à la cour en ce qu'elles participent à l'élaboration à venir des comptes de l'indivision à liquider entre les deux parties à l'instance qui concerne un litige relatif au partage dont l'objet est indivisible, de sorte qu'elles sont recevables.
Mme [U] [F] sera donc déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur le bien fondé
' M. [A] [S] forme en cause d'appel des demandes tendant à voir fixer à son profit deux créances à l'égard de l'indivision, l'une d'un montant de 32 124,69 euros, au titre de dépenses d'amélioration du bien indivis qui se sont élevées à 29 243,36 euros et au titre desquelles l'expert a retenu qu'elle ont apporté au bien indivis une plus-value de 32 124,69 euros, l'autre d'un montant de 77 154,00 € au titre de dépenses de conservation de ce même bien, en faisant valoir que dans cette somme sont comprises les taxes foncières pour 7845 €, les taxes d'habitation pour 4527 €, les assurances pour 2248,08 euros, ainsi que son apport initial de 62 534 euros provenant d'un héritage qu'il a investi lors de l'acquisition du bien indivis.
' Mme [U] [F] conclut au rejet des demandes de ce chef, exposant que si elle n'a jamais contesté la réalisation des travaux, elle conteste que M. [R] [A] [S] ait utilisé des fonds propres pour les financer. Elle soutient que les travaux qu'a réalisés M. [R] [A] [S] et qui se sont étalés sur 9 ans, de 2005 à 2013, n'ont été rendus possibles que parce qu'il ne réglait pas les emprunts immobiliers.
Soutenant que M. [R] [A] [S] ne prouve pas, même en cause d'appel, que les travaux en cause ont été financés par l'utilisation des fonds propres issus de ses héritages, Mme [U] [F] soutient qu'il convient de retenir qu'ils ont été financés par des économies sur ses salaires et qu'ils ne peuvent donner lieu à créance à son profit envers l'indivision.
' Réponse de la cour :
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il en résulte que lorsqu'un concubin démontre avoir financé seul des travaux effectués sur l'immeuble indivis qui sont constitutifs d'amélioration, ou encore des dépenses qui étaient nécessaires à sa conservation, indépendamment de toute amélioration, il peut revendiquer une créance sur l'indivision calculée conformément à ces dispositions légales.
Il n'existe aucune présomption de communauté entre des concubins, auxquels les règles légales réservées aux époux mariés sous le régime de la communauté ne sont pas applicables.
Les sommes que chaque concubin perçoit de son travail et celles qu'il économise ont une nature propre.
La démonstration du paiement fait par l'un d'eux et à partir de son compte personnel, du coût de matériaux utilisés pour des travaux ou de prestations d'un professionnel qui correspondent, par leur nature, à la qualification de travaux d'amélioration ayant bénéficié au bien immobilier indivis, suffit, à défaut de preuve par l'autre ex-concubin d'une origine indivise des fonds employés pour les financer, à donner lieu à une créance envers l'indivision dont le calcul doit être fait en application des dispositions pré-citées de l'article 815-13 du code civil, sans que la preuve d'un remploi de deniers propres n'incombe à celui qui se prévaut de cette créance.
En l'espèce, après une analyse scrupuleuse des factures de fournitures et de travaux, produites par M. [R] [A], et qu'il justifie avoir payées entre 2006 et 2016 à partir de son compte personnel, l'expert judiciaire a conclu qu'il avait financé la réalisation de travaux dont il a retenu la qualification de travaux d'amélioration ayant bénéficié à la maison indivise pour un montant de 29 243,25 €.
L'expert a également exposé dans son rapport clos le 14 janvier 2018 que M. [R] [A] [S] avait payé à partir de son compte personnel des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, s'agissant des taxes foncières et des assurances afférentes au bien immobilier indivis pour les années 2006 à 2018 inclues.
Les sommes payées au titre de l'assurance habitation, qui participent à la conservation de l'immeuble, doivent être imputées au passif de l'indivision après déduction de la fraction correspondant aux garanties des dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et de sa responsabilité, civile le cas échéant.
L'impôt foncier qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe également à l'indivision jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par un co-indivisaire.
Au vu des justificatifs produits par M. [R] [A] [S], l'expert judiciaire a retenu la totalité du montant des taxes foncières de 2006 à octobre 2015, période de vie commune, dont il a déduit cependant la taxe d'ordures ménagères pour la période d'occupation exclusive du bien par M. [R] [A] [S] à compter du 1er novembre 2015, s'agissant d'une charge due par l'occupant qui n'a pas lieu d'être imputée à l'indivision à titre d'impense.
Il ainsi valablement conclu à l'existence de créances de M. [R] [A] [S] envers l'indivision pour des montants respectifs de 7 845 euros au total au titre des taxes foncières, et de 2 249,05 euros au total au titre de la garantie multi-risque habitation payée de 2006 à octobre 2015 pendant le concubinage, mais en ne comptabilisant que le coût de la garantie 'propriétaire non occupant' au cours de la période d'occupation exclusive de l'immeuble par M. [R] [A] [S], l'expert ayant justement fait application de la distinction selon laquelle il ne peut valablement réclamer à l'indivision le remboursement d'une charge personnelle afférente à son occupation privative et comprise dans son contrat multirisques habitation.
Dans son rapport, l'expert n'évoque par contre aucune taxe d'habitation dont M. [R] [A] [S] lui aurait communiqué le justificatif du paiement au moyen de ses fonds propres de 2009 à 2020.
Mme [U] [F] qui expose ne pas contester la réalisation des travaux que fait valoir M. [R] [A] [S] comme ayant concouru à l'amélioration de l'immeuble indivis, ne développe aucune critique quant aux impenses que l'expert a analysées comme ayant été payées par M. [R] [A] [S] ni quant à l'évaluation de ses créances par l'expert.
Sa seule contestation au soutien de sa demande de rejet des créances que revendique M. [R] [A] [S] est tirée d'une absence alléguée de preuve de l'utilisation de fonds propres provenant des héritages qu'il a perçus, et de l'emploi d'économies qu'il a faites sur ses salaires auxquelles elle attribue le caractère de fonds communs, pour financer tant les travaux d'amélioration que les impenses sur le bien indivis.
Ce moyen est inopérant, dès lors d'une part qu'il a déjà été exposé que les fonds retirés du compte personnel de M. [R] [A] [S] avaient un caractère propre, peu important qu'ils aient été économisés, et d'autre part, qu'il est établi qu'il a payé les factures retenues par l'expert à partir de ce compte ouvert à son seul nom dont l'intimée ne prétend pas qu'il ait été alimenté avec des sommes qui auraient pu avoir une origine indivise.
Par ailleurs, comme la cour l'a déjà amplement explicité, il n'existait entre les concubins aucun accord explicite, ni tacite réglementant la répartition équilibrée entre eux des dépenses communes courantes.
La créance de Mme [U] [F] envers l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien indivis a ainsi été retenue par la cour après qu'ait été écarté, le moyen de M. [R] [A] [S] tiré d'une prétendue volonté tacite commune et non équivoque d'assurer une répartition équilibrée des charges entre eux et tendant à contourner l'absence de règle de contribution aux charges de la vie commune.
Dans le même sens, il y a lieu de considérer que Mme [U] [F] doit supporter à titre définitif les dépenses de la vie courante qu'elle a exposées, sans compensation possible avec les créances dues par l'indivision à M. [R] [A] [S] au titre de ses règlements de travaux d'amélioration ainsi que des taxes foncières et factures d'assurances afférentes au bien indivis, telles que l'expert les a qualifiées et calculées, et sans qu'il n'y ait lieu de se référer à un droit à récompense qui est étranger au régime juridique de l'indivision.
L'engagement par M. [R] [A] [S] de ses deniers propres à concurrence de 29 243,25 € pour financer des travaux d'amélioration qui ont bénéficié au bien indivis, auquel l'expert estime qu'ils ont apporté une plus value de 32 124,69 euros justifie, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, que sa créance envers l'indivision à ce titre soit fixée à cette dernière somme de 32 124,69 €.
Au titre des impenses que M. [R] [A] [S] a justifié avoir financées de ses deniers propres en s'acquittant de 2006 à 2018 des taxes foncières dont il produit les avis de paiement, ainsi que des dépenses d'assurance du bien immobilier indivis qu'il a exposées au cours de la même période selon les distinctions opérées par l'expert et déjà exposées, les créances de l'appelant envers l'indivision seront respectivement fixées aux sommes de 7 845 euros et 2 249,05 euros.
A défaut pour M. [R] [A] [S] de démontrer qu'il a payé de ses deniers de 2009 à 2020, les taxes d'habitation correspondant au bien indivis, dont il n'est pas fait état dans le rapport d'expertise, il ne rapporte pas la preuve du bien fondé de la créance de 4527 € qu'il demande à la cour de fixer envers l'indivision, de sorte que cette prétention sera rejetée.
La demande de M. [R] [A] [S] de condamnation de Mme [U] [F] à lui payer la moitié des sommes retenues comme correspondant à ses créances, au titre de sa quote-part indivise du bien immobilier, étant juridiquement infondée pour les motifs déjà exposés, elle sera rejetée.
Sur la créance revendiquée au titre d'un apport initial
Il est admis par la Cour de cassation que l'article 815-13 du code civil ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition d'un bien indivis (Civ 1ère26 mai 2021 n°19-21.302).
Aucun article du code civil ne vise spécifiquement la dépense d'acquisition d'un bien indivis engagée par un seul indivisaire, pour déterminer comment la comptabiliser à l'heure de dresser les comptes d'indivision.
En l'espèce, M. [R] [A] [S] expose qu'il a participé au paiement du prix d'acquisition de l'immeuble indivis qui s'est élevé à 146 000 euros par un apport de deniers propres d'un montant de 62 534 €, dont la preuve résulte du relevé de compte des co-indivisaires acquéreurs tenu en l'étude du notaire ayant reçu la vente en 2005 sur lequel cette somme a été portée le 19/08/2015, au crédit de leur compte, précédée du libellé ' reçu de M. [R] [A] [S] pour achat DAMES'.
Mme [U] [F] confirme dans les motifs de ses conclusions cet apport de fonds propres qui s'est élevé à la somme de 62 534 euros, exposant que M. [R] [A] [S] l'a financée avec la part de liquidités qu'il avait reçue en 2003 dans la succession de sa mère.
L'acte notarié d'acquisition versé au débat en copie par M. [R] [A] [S] qui stipule que l'immeuble indivis entre les parties a été acquis à concurrence de 50 % en pleine propriété chacun, fait expressément référence à cet apport de 62 534 euros ayant contribué au paiement du prix.
La somme de 62 534 euros apportée par M. [R] [A] [S] a ainsi représenté 42,832 % du prix d'acquisition du bien en cause, de sorte que cet apport a concouru en grande partie et exclusivement au financement de sa propre quote-part indivise de moitié.
L'expert judiciaire a comptabilité l'apport personnel de M. [R] [A] [S] en l'inscrivant à juste titre pour son montant nominal au crédit de son compte dans l'indivision.
La demande de M. [R] [A] [S] qui est non critiquée ni contestée par Mme [U] [F], est fondée, et il y sera fait droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [R] [A] [S] ayant pour l'essentiel succombé en ses prétentions dont il avait saisi le premier juge, il sera condamné aux dépens de première instance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'appelant et l'intimée succombant chacun partiellement en cause d'appel, les dépens d'appel seront supportés par chacun d'eux par moitié et déclarés frais privilégiés de partage.
L'équité ne commande pas, au regard de la nature du litige, qu'il soit fait droit aux demandes respectives d'indemnités pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [A] [S] et Mme [U] [F] seront respectivement déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions déférées, critiquées et non définitives, à l'exception des dépens de première instance,
STATUANT A NOUVEAU de ce chef non définitif, dévolu et infirmé,
DIT que M. [R] [A] [S] supportera seul les dépens de première instance,
Y AJOUTANT,
CONSTATE que la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 7] cadastré section B N° [Cadastre 5] est fixée à la date du présent arrêt à la somme de 192. 510 €, (cent quatre -vingt -douze mille cinq cent-dix euros) conformément à l'accord des parties,
DÉCLARE recevables les demandes de fixation de créances envers l'indivision de M. [R] [A] [S] au titre du paiement des assurances, des taxes foncières, des taxes d'habitation, et du financement de travaux d'amélioration relatifs au bien indivis,
FIXE la créance de M. [R] [A] [S] au titre de son apport initial pour financer l'acquisition de ce bien immobilier indivis à la somme de 62. 534 € (Soixante-deux mille cinq cent trente-quatre euros),
FIXE la créance de M. [R] [A] [S] envers l'indivision au titre de travaux d'amélioration réalisés et financés sur le bien indivis à la somme de 32.124,69 € (trente-deux mille cent vingt-quatre euros soixante-neuf centimes),
FIXE la créance de M. [R] [A] [S] envers l'indivision au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis à la somme de 7. 845 € (sept mille huit cent quarante-cinq euros),
FIXE la créance de M. [R] [A] [S] envers l'indivision au titre du paiement des assurances du bien immobilier indivis à la somme de 2 249,05 € (deux mille deux cent quarante-neuf euros cinq centimes),
DÉBOUTE M. [R] [A] [S] de ses demandes de condamnation de Mme [U] [F] à lui payer sa quote-part de moitié des créances ainsi fixées à son profit envers l'indivision,
DÉBOUTE M. [R] [A] [S] de sa demande de créance de 4527 € au titre du paiement de taxes d'habitation,
DIT que Maître [V] [O], notaire à [Localité 20], procédera aux opérations de comptes liquidation sur la base des chefs tranchés par le jugement dont appel qui sont confirmés, de celui infirmé, et de ceux et ajoutés par le présent arrêt,
DIT que les parties supporteront chacune la moitié des dépens d'appel qui sont déclarés frais privilégiés de partage et les déboute de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,