Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00427
X...
C/
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 24 Septembre 2010, enregistrée sous le no 12-10-0096.
APPELANT :
Monsieur Alex X...
...
97232 LE LAMENTIN
représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame Jessica Y...
...
...
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Ronaldo Z...
...
97224 DUCOS
représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
27 AVRIL 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 24 avril 2008, M. Alex X... a consenti à Mlle Jessica Y... et M. Ronaldo Z... un bail d'habitation portant sur un appartement situé ..., à Chateauboeuf, Fort-de-France pour un loyer de 800 euros par mois.
A la suite de défaillances dans le paiement des loyers, M. X... a fait assigner Mlle Jessica Y... et M. Ronaldo Z... devant le tribunal d'instance de Fort-de-France pour obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes pour impayés de loyers, de charges ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2010, M. X... a été condamné à payer à Mlle Y... et à M. Z... la somme de 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et les parties ont été déboutées de leurs demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2010.
Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2011, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater que Mlle Y... et M. Z... lui doivent un solde de 3 200 euros, de constater le défaut de paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir ainsi que la dégradation du local par les intimés. Il sollicite que les intimés soient condamnés solidairement à lui payer les sommes de 3 200 euros représentant les loyers impayés, de 694 euros au titre des charges restantes dues et de
1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il réclame en outre la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 19 août 2011, Mlle Y... et M. Z... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de condamner M. X... à leur payer les sommes de 1 500 euros pour procédure dilatoire et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 27 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le solde locatif, les charges et la caution
M. X... réclame la somme de 3 200 euros au titre du solde restant des loyers à payer, soutenant que les locataires n'ont payé que les mois de janvier 2009 à octobre 2009, soit 8 000 euros au total, et qu'ils restent devoir les loyers des mois de novembre 2009 à février 2010 inclus. Il critique la décision déférée en ce qu'elle s'est fondée sur une attestation de la Caisse des allocations familiales CAF selon laquelle une somme de 2 602, 97 euros a été virée sur son compte, exposant que selon le directeur de la CAF, cette pièce est un faux et alléguant que si ce paiement a bien été effectué au titre de l'allocation de logement dûe à Mlle Y..., cette somme n'a jamais été créditée à son compte.
Mlle Y... et M. Z... soutiennent qu'ils ont apuré leur dette locative, ayant réglé la somme de 4 100 euros correspondants aux loyers d'août 2009 à décembre 2009, ce dernier ayant été réglé le 12 janvier 2010. Ils ajoutent qu'une attestation de la Caisse des allocations familiales démontre qu'une somme de 2 602, 97 euros a été versée au bailleur avant juillet 2010 et qu'ils ne sont redevables d'aucune somme. Ils s'opposent au paiement des charges, alléguant qu'elles ne sont pas justifiées.
Il résulte des pièces versées au dossier que les loyers ont été régulièrement réglés par les locataires jusqu'en juin 2009, tel qu'il ressort des propres courriers de M. X... des 3 août 2009 et 12 septembre 2009, notamment concernant le loyer de juin 2009 par un règlement de 800 euros daté du 1er juillet 2009. Un commandement de payer a d'ailleurs été délivré par exploit du 16 septembre 2009 aux locataires concernant les loyers impayés des mois de juillet, août et septembre 2009.
Or, Mlle Y... et M. Z... justifient qu'ils ont effectué des versements de 800 euros le 1er septembre 2009, 800 euros le 28 septembre 2009, de 900 euros le 9 octobre 2009 puis deux versements de 800 euros chacun les 3 décembre 2009 et le 12 janvier 2010, soit 4 100 euros au total, dont 100 euros pour charges.
Il apparaît donc que Mlle Y... et M. Z... se sont acquittés de l'intégralité des loyers de juillet 2009 à novembre 2009 inclus.
Concernant les loyers dus pour les mois de décembre 2009 à février 2010, soit 2 400 euros, étant constant que Mlle Y... et M. Z... ont fait un état des lieux de sortie en mars 2010, il n'est pas justifié du paiement de ces sommes par les intimés. En effet, dans une attestation du 29 juillet 2011, le directeur financier de la CAF certifie qu'un paiement de 2 602, 97 euros représentant l'allocation de logement due à Mlle Y... a été effectué le 8 juin 2010 et que l'attestation faisant mention d'un paiement sur le compte de M. X... est un faux.
En outre, par attestation du 29 juillet 2011, le CREDIT MUTUEL certifie qu'un virement de la CAF de ce même montant a été effectué sur le compte de Mlle Y... le 8 juin 2010 et il n'apparait aucun versement de ce montant sur le relevé de compte de M. X....
Au regard des pièces versées au dossier, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que M. X... justifiait des charges récupérables, celles-ci seront retenues à hauteur de 694 euros.
Les sommes dues par Mlle Y... et M. Z... s'élèvent donc à 2 400 euros au titre des loyers impayés ainsi qu'à 694 euros pour charges, soit au total 3 094 euros.
Par ailleurs, M. X... soutient que des dégradations du local ont été commises par les locataires et les intimés n'ont pas conclu sur ce point. Si un état des lieux établi par constat d'huissier le 10 mars 2010, contradictoirement en présence du bailleur et de Mlle Y..., fait état de divers dommages, M. X... n'a toutefois nullement justifié du coût des travaux de remise en état des lieux. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu à restitution de dépôt de garantie de 800 euros à Mlle Y... et à M. Z....
Il y a lieu à compensation entre les sommes dues par chacune des parties, le montant de 800 euros correspondant au dépôt de garantie devant être déduit de la somme de 3 094 euros due par Mlle Y... et M. Z... au titre des loyers et charges impayées.
La décision déférée sera donc infirmée en ses dispositions ayant condamné M. X... au paiement d'une somme et Mlle Y... et M. Z... seront condamnés à verser à M. X... la somme totale de 2 294 euros.
Sur les demandes de dommages intérêts
Au regard de la solution du litige, Mlle Y... et M. Z... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. X... pour procédure dilatoire.
Il n'est pas davantage démontré par M. X... que le fait que les intimés aient exercé leur droit de défense tant en première instance qu'en appel soit constitutif d'une résistance abusive et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La demande de M. X... tendant à l'obtention de la somme de 2000 euros pour préjudice moral sera aussi rejetée, celui-ci ne justifiant nullement d'un tel préjudice.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Mlle Y... et M. Z... étant en outre condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme et concernant les dépens et statuant à nouveau :
Fixe à la somme totale de 3 094 euros les montants dus par Mlle Jessica Y... et M. Ronaldo Z... à M. Alex X..., soit 2 400 euros au titre des loyers impayés et 694 euros pour charges non acquittées ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant du par M. Alex X... au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties et condamne Mlle Jessica Y... et M. Ronaldo Z... à payer à M. Alex X... la somme de 2 294 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mlle Jessica Y... et M. Ronaldo Z... à payer à M. Alex X... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mlle Jessica Y... et M. Ronaldo Z... aux dépens de première instance et d'appel ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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