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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2405978

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2405978

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pomares, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que l'obligation de quitter le territoire emporte sur sa situation personnelle et professionnelle en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 décembre 2023. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé. Il précise notamment que celui-ci déclare être entré en France le 26 mars 2021 sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", qu'il présente une demande d'autorisation de travail établie le 14 novembre 2023 pour un emploi d'ouvrier agricole, qu'il ne justifie pas avoir occupé un emploi depuis le mois de novembre 2022. Il expose également sa situation familiale en relevant notamment que son épouse et ses sept enfants résident au Maroc. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A n'établit pas le caractère régulier et continu de sa présence sur le territoire ni même l'existence d'attaches en France en ne produisant que la carte de séjour pluriannuelle dont il a bénéficié du 14 juin 2018 au 13 juin 2021 en qualité de travailleur saisonnier, une lettre de son employeur et un extrait Kbis d'immatriculation de l'entreprise de son employeur. Par ailleurs, et surtout, il ne conteste pas l'existence d'attaches familiales fortes au Maroc où résident, selon ses propres déclarations, son épouse, leurs sept enfants et ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Si M. A fait valoir qu'il a travaillé en France en qualité de travailleur saisonnier de 2018 à 2021, il ne produit aucune pièce permettant de le démontrer à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle qu'il produit. En outre, et à supposer que cette circonstance soit établie, il n'établit pas avoir travaillé depuis lors, seule une lettre de son employeur en date du 14 novembre 2023 indique qu'il travaille pour leur compte depuis le mois de novembre 2022 sans apporter plus de précisions et alors que le préfet la conteste. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. DevictorLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. la greffière en chef, La greffière,

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