Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/03736
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03736
Date de décision :
18 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 07 / 03736
X...
C /
CPAM VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
SOCIETE TEAMLOG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE INNETIS
APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 08 Janvier 2007
RG : 20050199
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Cyril X...
...
...
comparant en personne, assisté de Maître Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
150 boulevard Gambetta
69666 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial
SOCIETE TEAMLOG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE INNETIS
97 boulevard Peirere
75017 PARIS
représentée par Maître Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUEES LE : 6 juin 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société INNETIS a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VILEFRANCHE SUR SAÔNE une déclaration d'accident du travail survenu le 16 février 2005 à son salarié, Cyril X... ; la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; la Commission de recours amiable a confirmé la position de la caisse ;
Cyril X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE qui l'a débouté de son recours le 8 janvier 2007 ;
Le jugement a été notifié le 11 janvier 2007 à Cyril X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 janvier 2007 ;
L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 22 mai 2007 puis réinscrite ;
Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Cyril X... :
- indique que le 16 février 2005, il a tenté de se suicider en absorbant des médicaments,
- soutient que la tentative de suicide caractérise le fait accidentel,
- prétend que, les faits s'étant produits alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail joue nécessairement,
- au subsidiaire, fait valoir que le harcèlement moral que son employeur lui a fait subir est la cause de la tentative de suicide ce qui établit le caractère professionnel de l'accident,
- en conséquence, demande la prise en charge de la tentative de suicide du 16 février 2005 à titre d'accident du travail,
- sollicite la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions reçues au greffe le 19 février 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la société TEAMLOG venant aux droits de la société INNETIS :
- au principal, fait valoir l'absence de fait accidentel dans la mesure où il n'est pas prouvé un fait précis et soudain à l'origine d'une lésion corporelle,
- au subsidiaire, relie la tentative de suicide aux difficultés personnelles rencontrées par Cyril X...,
- en conséquence, sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE :
- conteste la survenance d'un fait accidentel précis et soudain,
- prétend que la tentative de suicide ne peut constituer un accident imputable au travail que si elle est la conséquence d'une brutale altération des facultés mentales,
- affirme que tel ne peut être le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelant évoque une lente dégradation de son état psychique,
- en conséquence, sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 411- 1 du code de la sécurité sociale considère accident du travail tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail quelle qu'en soit la cause ; l'accident se définit par la réunion cumulative de deux conditions : une action soudaine et une lésion corporelle ;
La déclaration d'accident du travail relate les faits comme suit : " M. X...s'est isolé dans un bureau. M. Y... l'a trouvé endormi et a essayé de le réveiller. D'autres personnes ont tenté également de le réveiller. M. X...ayant du mal à se réveiller, Mme A... a appelé les secours. Il a été transporté aussitôt à l'hôpital St Joseph- St Luc de Lyon par les pompiers, puis transféré le 17 février à l'hôpital Grange- Blanche à Lyon " ; les faits sont datés du 16 février 2005 à 18 heures, soit pendant les heures de travail de Cyril X... ;
La Caisse primaire d'assurance maladie a adressé un questionnaire le 7 mars 2005 à Cyril X... qui a expliqué que le 16 février 2005 vers 16 heures 30 il a craqué et avalé ce qui lui restait de médicaments anxiolytiques ;
Le certificat médical initial d'accident du travail renseigné par les services hospitaliers fait état d'une intoxication médicamenteuse volontaire ;
Cyril X... n'a jamais repris le travail après le 16 février 2005 ; il a été en arrêt maladie puis a été déclaré inapte à tout poste en mars 2006 ce qui a conduit à un licenciement pour inaptitude ;
Le 9 mars 2005, Cyril X... a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une demande de prise en charge à titre de maladie professionnelle qui a été rejeté au motif que l'état de santé n'était pas stabilisé ;
Il est patent que Cyril X... présentait un syndrome dépressif ; une dépression nerveuse caractérise la lésion corporelle ; toutefois, la dépression n'est pas apparue de manière soudaine le 16 février 2005 ; en effet, Cyril X... souffrait de cette pathologie depuis le mois d'août 2003 ; faute de survenance soudaine, la dépression ne répond pas à la définition de l'accident ;
L'intoxication médicamenteuse volontaire diagnostiquée par les médecins est survenue brutalement le 16 février 2005 ; toutefois, elle a uniquement provoqué une somnolence et un état léthargique temporaire lesquels ne constituent pas une lésion corporelle ; faute de lésion corporelle, l'intoxication médicamenteuse volontaire ne répond pas à la définition de l'accident ;
En conséquence, Cyril X... doit être débouté de sa demande en reconnaissance d'un accident du travail survenu le 16 février 2005 et le jugement entrepris doit être confirmé ;
Cyril X... qui succombe ne peut voir prospérer sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute Cyril X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense Cyril X..., appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article 144- 10 du code de la sécurité sociale.
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