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Cour de cassation, 12 septembre 2019. 17-17.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.536

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rabat partiel d'arrêt Mme BATUT, président Arrêt n° 704 F-P+B Pourvoi n° N 17-17.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 1116 FS-P+B du 28 novembre 2018 sur le pourvoi n° N 17-17.536 en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant : - l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les avis donnés aux parties ; Vu l'arrêt n° 1116 FS-P+B rendu le 28 novembre 2018 par la Cour de cassation (1re chambre civile), cassant une ordonnance de référé rendue le 2 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Vu la requête aux fins de rabat d'arrêt présentée par la SCP Sevaux et Mathonnet pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Vu les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; Attendu qu'il y a lieu de rapporter partiellement le dispositif de l'arrêt quant à la désignation de la juridiction de renvoi ; PAR CES MOTIFS : RABAT partiellement l'arrêt n° 1116 FS-P+B rendu le 28 novembre 2018 par la première chambre civile et statuant à nouveau ; Rectifie le dispositif comme suit : Dit qu'au lieu de "et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris", il convient de lire "et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

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