Texte intégral
ARRET
N° 1036
CPAM DU RHONE
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/05843 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQ6 - N° registre 1ère instance : 21/00068
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM du Rhône agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée du 27 janvier 2023 dont l'accusé réception a été signé le 01 février 2023
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lise Domet, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Antony Vanhaecke de la SELARL CEOS avocats, avocat au barreau de Lyon
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Le 10 septembre 2019, M. [V] [Y] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une ténosynovite des extenseurs de la main droite.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 21 janvier 2020 et la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (ci-après la CPAM) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Cette décision a été notifiée à son employeur, la société [4] le 25 mars 2020.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 12 novembre 2020. Cette décision a été notifiée à la société le 4 décembre 2020.
La société [4] a saisi le 18 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal a fixé, dans les rapports entre la CPAM et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % et a condamné la CPAM aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties le 27 novembre 2021.
Par courrier en date du 20 décembre 2021, reçu au greffe le 22 décembre 2021, la CPAM a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a désigné un médecin consultant aux fins de procéder à une mesure de consultation sur pièces.
Par nouvelle ordonnance en date du 28 octobre 2022, ce magistrat a désigné un nouveau médecin consultant en remplacement du premier, qui avait refusé la mission.
Le 26 janvier 2023, le médecin consultant a déposé son rapport, qui a été notifié aux parties.
Les parties ont conclu de part et d'autre.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception émis le 27 janvier 2023. En particulier, l'accusé de réception a été tamponné par les services de la CPAM le 1er février 2023.
A l'audience du 10 octobre 2023, la CPAM ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
De son côté, la société [4], intimée, a comparu et a sollicité qu'un arrêt sur le fond soit rendu.
Le présent arrêt sera contradictoire.
Motifs de la décision :
Dès lors que la procédure est orale et que la CPAM, appelante, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM, qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamne la CPAM du Rhône aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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