Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-40.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.234
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de l'Association de gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS) du département de Meurthe-et-Moselle, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Attendu que, selon la procédure, Mme X... a été employée en qualité de rédactrice, depuis le 1er janvier 1986, par l'Association pour la gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS), régie par la loi du 1er juillet 1901 et gérée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle ; qu'ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, elle a saisi le conseil de prud'hommes en demandant son annulation ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... travaillant pour une association gérée par le conseil général, ce dernier est son employeur et que les agents d'un service public administratif géré directement par une personne publique sont des agents publics, en sorte que seules les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGEPPASS, ayant été constituée sous la forme prévue par la loi de 1901, était, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et que le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fût-ce pour l'exécution d'un service public, était un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'AGEPPASS ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 31 mars 1999 ;
Condamne l'AGEPPASS aux dépens de cassation et aux dépens exposés devant la cour d'appel de Nancy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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