Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 661/24
N° RG 21/00969 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVB7
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
11 Mai 2021
(RG 21/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
M. Me [C] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL MGBG FULL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La société MGBG FULL Services était une entreprise multi services en bâtiment. Elle a engagé M. [R] [J] à compter du 3 septembre 2009 en qualité d'employé polyvalent.
La convention collective du bâtiment est applicable à la relation de travail.
Au cours de l'année 2014, M. [J] a été promu chef d'équipe.
Par jugement du 19 août 2019 rendu par le tribunal de commerce de Lille, la société MGBG FULL Services a été placée en liquidation judiciaire avec maintien provisoire d'activité jusqu'au 13 septembre 2019 et Me [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 octobre 2019, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire.
Par requête du 21 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a':
- dit que le licenciement de M. [J] n'est pas sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Me [V] en sa qualité de liquidateur de la société MGBG FULL Services de sa demande reconventionnelle,
- donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] de son intervention,
-condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Me [V] en sa qualité de liquidateur de la société MGBG FULL Services de sa demande reconventionnelle.
Le 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et a désigné la SELARL [P] [C] & ASSOCIES pris en la personne de Me [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société MGBG FULL Services.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Me [V] en sa qualité de liquidateur de la société MGBG FULL Services de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau de':
A titre liminaire et avant dire droit,
- ordonner à Me [C] de produire les relevés téléphoniques des appels entrants sur sa ligne professionnelle 06.18.86.29.93, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Sur le fond,
- le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner Me [C], ès qualités, à lui payer les sommes suivantes':
*51 078,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
*38 439,12 euros à titre de rappel de salaires sur la période de janvier 2017 à août 2019, sauf à parfaire, outre 3 843,91 au titre des congés payés y afférents,
*23 574,84 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'activité,
- ordonner à Me [C] la production des relevés téléphoniques des appels entrants sur sa ligne professionnelle 06.18.86.29.93,
- condamner Me [C] ès-qualités au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [C] ès-qualités aux dépens,
- dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- dire que le jugement sera opposable au CGEA qui devra sa garantie sur toutes les sommes allouées au salarié.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Me [C] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société MGBG Full Services demande à la cour de':
A titre liminaire,
- constater le caractère infondé de la demande de communication de documents sous astreinte'et confirmer le jugement sur ce point,
A titre principal,
- constater la régularité de la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de M. [J] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société MGBG FULL Services,
- constater que les difficultés économiques et financières de la société MGBG FULL Services sont intervenues en l'absence de toute faute de la société MGBG FULL Services,
- constater ainsi qu'aucune légèreté blâmable ne peut être retenue à l'encontre de la société MGBG FULL Services,
- confirmer le jugement rendu de ce chef,
- juger que le licenciement économique est bien fondé,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de M. [J],
- constater qu'il ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 822,85 euros équivalent à 2,5 mois de salaire,
- constater que M. [J] ne justifie d'aucun préjudice distinct à l'appui de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter M. [J] du surplus de ses demandes,
- sur le rappel d'heures supplémentaires, constater que M. [J] n'apporte aucune élément de nature à justifier l'existence d'heures supplémentaires prestées mais non rémunérées et confirmer le jugement rendu sur ce point, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents,
- sur le travail dissimulé, constater l'absence de caractérisation d'un prétendu travail dissimulé, confirmer le jugement rendu sur ce point et débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- juger le caractère non nécessaire de la demande au titre de l'exécution provisoire, confirmer le jugement rendu et débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel, en tout état de cause,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le licenciement économique était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réduire le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier d'un préjudice subi,
En toute hypothèse,
- prononcer la mise hors de cause de l'AGS pour les créances éventuellement dues au titre de l'action en responsabilité dirigée par M. [J] contre son ancien employeur, visant à voir reconnaître sa faute ou sa légèreté blâmable.
- juger que l'AGS ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée,
- donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de M. [J] d'un montant de 30 034,59 euros,
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [J] prétend avoir réalisé des heures supplémentaires avec l'accord implicite de son employeur qui n'hésitait pas à le contacter pendant ses congés, ses week-end et après ses heures de travail, sans respecter son droit à la deconnexion, l'obligeant même à être présent au bureau pendant ses congés d'été 2018 pour travailler pour le compte de la seconde société du gérant, la société Scott Peintures.
Il ajoute qu'il travaillait chaque jour de 6h30 à 16h30 pour les 2 sociétés du gérant, les sociétés MGBG Full Services et Scott Peintures, les matinées étant occupées par la diffusion des consignes de travail tandis qu'en fin d'après-midi, il lui revenait d'attendre le retour des autres salariés pour faire les rapports de fin de journée.
Il indique également qu'il était régulièrement envoyé sur des chantiers qui se déroulaient loin de son domicile, avec des déplacements importants.
Il évalue les heures supplémentaires accomplies au nombre de 767,5 heures majorées à 25%, et 420 heures majorées à 50% entre les mois de janvier 2017 et août 2019 après déduction des 224 heures qui lui ont déjà été régulièrement payées.
A l'appui de sa demande, M. [J] présente les éléments suivants :
- son contrat de travail fixant la durée de travail hebdomadaire à 35 heures, avec d'éventuelles heures supplémentaires, sans précision en revanche des horaires de travail,
- ses bulletins de salaire sur lesquels figurent chaque mois depuis avril 2017 8 heures supplémentaires majorées à 25%, et ponctuellement 15 ou 22 heures d'heures supplémentaires,
- en sa pièce 2, un décompte établi par ses soins des heures de travail effectuées, avec la précision pour chaque jour, de ses horaires de travail (6h30-16h30), du temps de pause déjeuner(1h), soit une durée hebdomadaire de travail habituellement de 45 heures, ainsi que l'indication des jours au cours desquels il a reçu des mails ou SMS hors de ses heures habituelles de travail, outre le cumul hebdomadaire et annuel de l'ensemble des heures supplémentaires,
- la copie de très nombreux mails échangés selon lui pour le compte de la société Scott Peintures
- la copie des SMS et mails après ses heures de travail,
- des attestations de salariés confirmant ses heures de présence au bureau entre 6h30 et 16h30 ainsi que ses missions,
- un courrier de son employeur adressé au liquidateur judiciaire confirmant que M. [J] travaillait jusqu'à 12h30 et avait fait le déplacement sur un chantier à [Localité 8] sans que les heures de déplacement n'aient été prises en compte ainsi que les justificatifs de ce déplacement à [Localité 8] et la journée de travail le dimanche 1er octobre 2017.
A titre liminaire et avant dire droit, M. [J] demande par ailleurs au visa des articles 143 du code de procédure civile et R. 1454-1 du code du travail qu'il soit enjoint au mandataire ad'hoc de produire aux débats les relevés téléphoniques des appels entrants sur sa ligne professionnelle au cours de la période litigieuse, afin d'éclairer la cour sur sa demande de rappel de salaire.
Toutefois, au regard des nombreuses pièces déjà produites qui éclairent suffisamment la cour sur ses heures de travail et ses missions, il n'apparaît pas utile pour la résolution du litige d'ordonner la communication de ces relevés téléphoniques dont il n'est de surcroît pas établi que le mandataire ad hoc les détienne ou puisse les obtenir auprès de l'opérateur téléphonique compte tenu du temps écoulé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de mesure d'instruction.
Par ailleurs, l'intimé fait observer à raison que les mails et SMS produits par le salarié ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant aux heures susceptibles d'avoir été travaillées jusqu'à l'heure de leur réception. Les quelques mails ponctuellement envoyés par ses soins ne sont pas de nature à établir qu'il consultait systématiquement et obligatoirement en dehors de ses heures de travail sa messagerie professionnelle sur laquelle les mails litigieux lui étaient adressés, le contenu de ces derniers démontrant également qu'aucune réponse n'était attendue de sa part par son employeur dans l'immédiateté.
En revanche, les autres pièces et décomptes versés par le salarié apparaîssent suffisamment précis pour permettre au mandataire ad'hoc représentant la société MGBG Full Services d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
Même si leurs attestations ne respectent pas le formalisme exigé par le code de procédure civile, et qu'elles ont un contenu très similaire, les salariés certifient que M. [J] était là dès 6h30 le matin pour leur donner les consignes et les bons d'intervention.
L'intimé conteste que M. [J] démarrait ses journées à 6h30 mais il ne précise, ni ne justifie des horaires habituels de travail de l'intéressé qui ne figurent pas non plus sur le contrat de travail, et il ne verse aux débats aucune pièce issue du contrôle des heures de travail effectives de M. [J] pour discuter la pertinence du décompte produit sur les horaires habituels de travail, certains échanges de SMS à propos du déclenchement de l'alarme des locaux confirmant cette arrivée matinale.
Au regard des missions accomplies, il est établi que la présence aussi matinale de M. [J] se justifiait par la nécessité d'organiser les interventions de la journée avant le départ de l'équipe.
Il sera aussi observé que l'intimé ne prétend pas que M. [J] avait une pause déjeuner d'une durée plus importante qu'alléguée et qu'il terminait sa journée de travail avant 16h30.
Est également inopérant le moyen tiré de l'absence de réclamation par M. [J] du paiement de ses heures supplémentaires.
Ainsi, si M. [J] ne rapporte pas d'élément suffisamment précis pour établir qu'il travaillait en dehors des horaires de travail figurant sur son décompte, il se déduit des autres pièces, notamment du décompte, non contredites utilement par l'intimé en ce qui concerne les heures habituellement travaillées, que M. [J] a accompli des heures supplémentaires supérieures à celles pour lesquelles il a perçu une rémunération (245 heures supplémentaires rémunérées majorées à 25% et non 224 comme allégué).
Sur la base des taux horaire figurant sur ses bulletins de salaire, inférieurs s'agissant de la période courant de janvier 2017 à février 2018 à ceux retenus par M. [J] dans son calcul, il convient de fixer la créance de l'intéressé au passif de la société MGBG Full Services, s'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à la somme de 25 509,71 euros, outre 2 550, 97 de congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires non rémunérées accomplies entre janvier 2017 et août 2019.
- sur le travail dissimulé :
M. [J] dénonce une situation de travail dissimulé au regard des heures supplémentaires accomplies non déclarées et sollicite le versement d'une indemnité de 23 574,84 euros sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Toutefois, l'élément intentionnel ne se déduit pas nécessairement de l'absence de mention sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et ce d'autant que M. [J] n'a jamais formulé de réclamation auprès de son employeur à ce sujet, cette omission pouvant également résulter d'une carence de l'employeur dans la mise en place d'un comptage fiable des heures effectivement accomplies par son salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur le licenciement :
M. [J] soutient que les difficultés économiques de la société MGBG Full Services qui ont provoqué son placement en liquidation judiciaire et sa cessation d'activité, cause de son licenciement pour motif économique, résultent en réalité de la légèreté blâmable du gérant qui a sciemment sacrifié sa société en augmentant frauduleusement son passif et provoqué son insolvabilité, au profit de son autre société, Scott Peintures. Il évoque de nombreux achats effectués au bénéfice de celle-ci ainsi que le règlement des frais de carburant pour les camionnettes de la société Scott Peintures et la mise à disposition des salariés de la société MGBG Full Services pour les chantiers de l'autre société, le tout sans refacturation.
Il est constant que la société MGBG Full Services a cessé toute activité à la suite de son placement en liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2019, la date de cessation des paiement ayant été fixée au 1er février 2019, date à laquelle elle n'était plus en capacité de payer ses loyers.
Si le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer, plus que la légèreté blâmable, l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, encore faut-il que la preuve de cette faute délibérée soit rapportée par celui qui l'invoque.
Comme relevé par les premiers juges, M. [J] produit à cet effet :
- de très nombreuses factures concernant l'acquisition de matériels ou peinture par la société MGBG Full Services, ainsi que des factures de la société Scott Peintures relativement à des prestations réalisées, en soutenant que les matériels achetés étaient destinés auxdits chantiers,
- des échanges de mails démontrant qu'en tant que salarié de la société MGBG Full Services, il gérait également l'organisation des chantiers de la société Scott Peintures et que les équipes de la société MGBG Full Services y intervenaient.
Toutefois, s'il transparaît de ces pièces une proximité certaine entre ces deux sociétés qui ont à leur tête le même gérant depuis 2017, elles ne suffisent pas à constituer la preuve de l'intention frauduleuse de ce dernier en vue de sciemment sacrifier la société MGBG Full Services au profit de l'activité de la société Scott Peintures, étant rappelé qu'au cours de la procédure collective, aucun signalement des organes de la procédure n'a été émis en ce sens.
M. [J] soutient par ailleurs qu'aucune refacturation n'est intervenue mais ne produit aucun élément sur les relations financières entre les deux sociétés pour étayer ses dires.
En outre, à défaut d'élément sur la situation financière de la société MGBG Full Services et ses activités propres, il n'est nullement démontré que les opérations dénoncées sont à l'origine de sa cessation d'activité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont à bon droit retenu que le licenciement pour motif économique de M. [J] du fait de la cessation d'activité de la société MGBG Full Services à la suite de son placement en liquidation judiciaire est fondé, en l'absence de preuve d'une faute de l'employeur à l'origine de cette cessation d'activité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes en lien avec son licenciement et de celle tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de l'exécution déloyale du contrat dans la mesure où les fautes alléguées n'ont pas été retenues.
- sur les demandes accessoires :
Le cours des intérêts légaux étant arrêtés par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective et leur capitalisation étant également exclue par l'article L. 622-28 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, M. [J] sera débouté de ses demandes relatives aux intérêts de retard.
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
M. [J] étant accueilli en une partie de ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à supporter les dépens de première instance.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
L'équité justifie également de débouter M. [J] et le mandataire ad'hoc de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'a condamné aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société MGBG Full Services la créance de M. [R] [J] au titre des heures supplémentaires à la somme de 25 509,71 euros, outre 2 550, 97 de congés payés y afférents ;
DECLARE l'arrêt opposable l'AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS