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Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2412784

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412784

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ou " tout document permettant la reprise de son activité professionnelle " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, qui, de nationalité malienne, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 avril 2023 au 1er avril 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 9 avril 2024 et s'est vu remettre à cette occasion, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de cette demande qui l'autorisait à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 8 octobre 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer son nouveau titre de séjour ou, subsidiairement, un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions principales à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour : 3. Lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu'aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'injonction de délivrance d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour : 4. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2, dénommé " ANEF ", de l'attestation de prolongation d'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n'a le droit d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un tel document par l'autorité administrative qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 6. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 9 août 2024. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que, depuis cette date, M. A ne bénéficie plus du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment à la liberté du travail, en s'abstenant de le munir d'un nouveau document provisoire de séjour après le 9 août 2024. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 17 octobre 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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