Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/10467 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYSM
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
Société C3A DISTRIBUTION
C/
[J] [O]
Syndicat DEPARTEMENTAL CGT COMMERCE ET SERVICES DU NORD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société C3A DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat postulant au barreau de LILLE - et Me Mathieu HUGUEVILLE, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [O], demeurant [Adresse 3], non comparante
Syndicat DEPARTEMENTAL CGT COMMERCE ET SERVICES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Octobre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
La société C3A DISTRIBUTION exploite depuis le 1er novembre 2021 un magasin hypermarché sous l’enseigne CARREFOUR, dans le cadre d’un contrat de location gérance.
Elle dispose d’un Comité Economique et Social (ci – après C.S.E) dont les dernières élections se sont tenues le 29 septembre 2023.
Par courrier du 09 janvier 2024, le syndicat CGT a informé à la société C3A DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne CARREFOUR de la désignation de Monsieur [P] [F], membre titulaire élu au C.S.E, en qualité de délégué syndical.
Par courriel du 07 août 2024 puis par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 09 août 2024, le syndicat CGT a notifié à la société C3A DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne CARREFOUR la désignation de Madame [J] [O] en qualité de représentante syndicale au C.S.E.
Par requête déposée au greffe le 22 août 2024, la SAS C3A DISTRIBUTION a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation de la désignation de Madame [J] [O] en qualité de représentante syndicale au C.S.E, outre la condamnation du Syndicat Départemental CGT Commerce et Services du Nord et de Madame [J] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties intéressées ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, la SAS C3A DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête à laquelle elle s’est rapportée.
Elle soutient, sur le fondement des articles L.2314-2 et L.2143-22 du code du travail, que la désignation de Madame [J] [O] en qualité de représentante syndicale au C.S.E est irrégulière, en ce que dans les entreprises de moins de trois cents salariés, ce qui est le cas en l’espèce, une organisation syndicale représentative qui a désigné un délégué syndical ne peut désigner un représentant syndical au C.S.E puisque cette fonction est déjà assurée de plein droit par le délégué syndical, soit en la cause Monsieur [P] [F].
Le Syndicat Départemental CGT Commerce et Services du Nord et Madame [J] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Madame [J] [O] s’est présentée après l’évocation de l’affaire, expliquant être arrivée en cours d’audience. Elle n’a pas sollicité la réouverture des débats par note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la contestation :
En application de l’article L2314-32 du code du travail, les contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
En application de l’article R2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation.
Le point de départ du délai de quinze jours est fixé au jour de l’accomplissement des formalités prévues par l’article D2143-4 du code de travail, soit le jour où la désignation est portée à la connaissance de l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé.
En l’espèce, la SAS C3A DISTRIBUTION reconnaît que la désignation de Madame [J] [O] a été portée à sa connaissance par lettre jointe au courriel adressé le 07 août 2024. puis par lettre recommandée expédiée le 9 août 2024 avec accusé de réception, lequel n’est pas versé aux débats.
La société demanderesse a élevé sa contestation par requête déposée au greffe le 22 août 2024, soit dans les quinze jours suivant la désignation.
Sur la régularité de la désignation de Madame [J] [O] comme représentant syndical au C.S.E :
Selon l’article L2314-2 du code du travail, « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. »
En application de l’article L2143-22 du même code, « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique . »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal des élections au Comité Social et Économique tenues le 29 septembre 2023, que le syndicat CGT a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des titulaires au C.S.E, de sorte qu’il était considéré comme représentatif et qu’à ce titre, il a procédé à la désignation de Monsieur [P] [F] en qualité de délégué syndical.
Il résulte également du procès-verbal des dernières élections professionnelles que l’entreprise C3A DISTRIBUTION, dont il n’est pas établi par les pièces du dossier et notamment l’extrait K-bis qu’elle est un établissement de la société CARREFOUR, qu’elle emploie 206 salariés.
Dès lors, la société C3A DISTRIBUTION comptant moins de 300 salariés, seul Monsieur [P] [F] en sa qualité de délégué syndical est de droit représentant syndical au sein du comité social et économique. Le syndicat CGT ne pouvait donc, en application des textes susvisés, désigner Madame [J] [O] comme représentant syndical pour siéger au C.S.E alors qu’elle n’était pas déléguée syndicale.
En conséquence, la désignation de Madame [J] [O] en qualité de représentant syndical du C.S.E de la société C3A DISTRIBUTION doit être annulée en application de l’article L2143-22 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société C3A DISTRIBUTION à ce titre sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société C3A DISTRIBUTION tendant à l'annulation de la désignation de Madame [J] [O] comme représentante syndicale du Syndicat Départemental CGT Commerce et Services du Nord au Comité Social et Economique ;
ANNULE la désignation du 07 août 2024 de Madame [J] [O] en qualité de représentant syndical au C.S.E de la société C3A DISTRIBUTION ;
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M.CHAPLAIN
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