Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/05357
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMDB
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
C/
S.A.S. ALONG
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Août 2022 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022J00014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Margaret BENITAH
Me Franck LAFON
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C -.409
Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
APPELANTE
****************
S.A.S. ALONG
[Adresse 2]
[Localité 6]
SELARL [P]-[R] mission conduite par Me [X] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALONG
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220340
Représentant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par contrat du 22 juillet 2020, la SAS Along (la société Along) s'est vue octroyer un prêt profesionnel n° 06037209232 02 pour un montant de 25 000 euros par la société Caisse de crédit mutuel [Localité 8] (le Crédit mutuel).
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Along et a désigné la Selarl AJRS, prise en la personne de maître [L] [N], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [P] [R], prise en la personne de maître [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 janvier 2022, le Crédit mutuel a déclaré sa créance à titre chirographaire pour le prêt n°06037209232 02 pour un montant de 22 216,86 euros.
Par courrier du 27 avril 2022, la Selarl [P] [R], ès-qualité, a émis une proposition de rejet de cette créance au motif que les échéances de prêt ayant été régulièrement réglées jusqu'au jugement d'ouverture, la créance devait être réduite à un montant de 18 105,82 euros.
Par courrier du 4 mai 2022, le Crédit mutuel a indiqué maintenir sa déclaration du 18 janvier 2022 au motif qu'aucun remboursement n'avait été effectué.
Par ordonnance du 3 août 2022, le juge-commissaire a admis la créance de prêt n°06037209232 02 du Crédit mutuel à titre chirographaire pour la somme de 18 601, 15 euros à échoir, outre intérêts dans la limite du montant déclaré.
Le 16 août 2022, le Crédit mutuel a interjeté appel de l'ordonnance.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Along en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [P]-[R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 mars 2023, le Crédit mutuel demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire;
En conséquence,
- admettre au passif de la société Along sa créance d'un montant de 18 106, 82 euros à titre chirographaire pour un montant de 18 106, 82 euros, majoré des intérêts de 1,50 %, et de 36,92 euros.
L'appelant indique qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le capital restant dû au titre du prêt n°06037209232 02 s'élève à 18 105,82 euros, précisant que le règlement de l'échéance du 6 janvier 2022 pour un montant de 441,95 euros a été rejeté en date du 10 janvier 2022.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, la société Along et la Sélarl [P] [R] ès-qualités demandent à la cour de:
- prendre acte de l'intervention de la Selarl [P] [R], ès qulités;
- confirmer l'ordonnance, sauf à retenir la somme de 19 043,10 euros en lieu et place de celle de 18 601,15 euros;
- débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes;
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par maître Lafon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que les relevés de compte bancaire mentionnent l'ensemble de paiements effectués en remboursement du prêt et ne mentionnent qu'un seul rejet, celui de l'échéance du 6 janvier 2022 d'un montant de 441,95 euros et sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à retenir la somme de 19 043 euros à la place de la somme de 18 601,15 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Il résulte du tableau d'amortissement produit aux débats qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Along, à savoir le 5 janvier 2022, la créance du Crédit mutuel au titre du capital restant dû s'élevait à un montant de 18 105, 82 euros, ce montant n'étant pas contesté par les parties, augmenté de 22,63 euros et 9,20 euros correspondants aux intérêts et à la prime d'assurance échus.
En conséquence, il convient, infirmant l'ordonnance sur le quantum de la créance retenue, d'admettre le Crédit mutuel au passif de la société Along, pour un montant de 18 105,82 euros au titre du capital restant dû, assorti des intérêts conventionnels au taux de 1,5 %, ainsi que pour un montant de 22,63 euros et 9,20 euros au titre des intérêts et la prime d'assurance à titre privilégié.
Il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte de l'intervention volontaire de la Serarl [P]-[R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Along;
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la Caisse de crédit mutuel Paris15 [Adresse 7] au passif de la SAS Along à titre chirographaire à hauteur de 18 105, 82 euros au titre du capital restant dû, assorti des intérêts conventionnels au taux de 1,5 %, 22, 63 euros au titre des intérêts, 9,20 euros au titre de la prime d'assurance;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 9] à payer à Selarl [P]-[R], ès qualités, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marietta CHAUMET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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