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Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-41.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.721

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Professionnels réunis, société à responsabilitée limitée, dont le siège est ... (3ème), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (2ème chambre section activités), au profit de M. Mustapha X..., demeurant 9, rue desrands Champs à Thiais (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que la société Les Professionnels réunis a engagé M. X... par contrat de travail temporaire pour la période du 28 mai au 25 juin 1988 ; que le contrat de travail a été rompu prématurément le 3 juin 1988 ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, ainsi que l'indemnité de précarité d'emploi et les congés payés incidents, le jugement a énoncé que le salarié produisait une lettre de rupture motivée par une correspondance du client et que l'employeur absent à l'audience ne mettait pas le conseil en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigence du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. X... envers la société les Professionnels réunis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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