Texte intégral
ARRET
N° 1026
CPAM DE L'OISE
C/
[L]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/03045 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMO - N° registre 1ère instance : 21/00610
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [S], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de Mme [B] [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Oise du 7 septembre 20210 rejetant sa demande de remise de dette suite à la notification de payer un indu de pension d'invalidité de 8 699,14 euros relatif à la période de décembre 2019 à mars 2021, a :
-déclaré irrecevable la demande de Mme [B] [L] portant sur le bien-fondé de l'indu,
- accordé une remise de dette partielle à l'assurée,
- condamné Mme [B] [L] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 5 800 euros,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2022 par la CPAM de l'Oise de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise, tout en précisant ne pas s'opposer à un échelonnement de paiement de la dette, demande à la cour de la recevoir en son appel et de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une remise partielle de dette ;
- débouter Mme [L] de sa demande de remise de dette,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 8 699,14 euros,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions N°2 visées par le greffe le 19 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [B] [L] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 24 mois pour solder les sommes dues.
SUR CE, LA COUR :
L'appel est recevable.
Mme [B] [L] a perçu une pension d'invalidité catégorie 2 à partir du 1er décembre 2019.
A la suite d'un contrôle, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 8 699,14 euros, né de l'actualisation des ressources de l'intéressée, en l'espèce la perception d'une pension de retraite CNRACL.
Mme [L] n'a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable, mais a seulement saisi celle-ci d'une demande d'effacement de sa dette.
Cette demande ayant été rejetée par décision de la commission du 7 septembre 2021, elle a saisi le 2 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, qui, par jugement dont appel, a accueilli partiellement sa demande.
1.L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne ressort pas des pièces versées au débat par Mme [L] qu'elle se trouve en situation de précarité. Plus particulièrement, elle ne démontre pas que les personnes hébergées par elle dans la maison qui lui appartient, soit sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants, sont à sa charge. Sa fille, qui a une activité professionnelle et en tire des revenus, atteste d'ailleurs que sa mère ne participe pas au règlement de ses charges. Ainsi, les revenus mensuels retenus par les premiers juges à hauteur de 2 287,13 euros, dont le montant n'est pas contesté par Mme [L], ne peuvent être considérés comme la mettant dans une situation de précarité.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [L], sera en conséquence déboutée de sa demande de remise de dette et condamnée à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 8 699,14 euros.
2. La caisse indiquant explicitement ne pas d'opposer à la demande subsidiaire de l'appelante d'échelonnement du paiement de cette somme, il y a lieu d'y faire droit conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
3.Mme [L], qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de remise partielle de la dette formée par Mme [B] [L] ;
Condamne Mme [B] [L] à rembourser à la CPAM de l'Oise la somme de 8 699,14 euros correspondant au montant de la pension d'invalidité versée à tort de décembre 2019 à mars 2021 ;
Echelonne le paiement de la somme due dans le délai de deux années et dit que Mme [B] [L] devra s'acquitter le 15 de chaque mois du règlement de la somme de 362,46 euros et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Condamne Mme [B] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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