Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-14.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.676
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005), que le 20 septembre 2001, MM. X... et Y... se sont, en leur qualité de co-gérants de la société RDE, portés cautions solidaires envers la Fortis banque du remboursement d'un prêt de 58 000 euros que cette dernière avait consenti par un protocole du même jour à la société pour lui permettre d'apurer le solde débiteur de son compte ; que la première échéance de remboursement de ce prêt étant demeurée impayée, la Fortis banque, après avoir rendu, conformément aux stipulations contractuelles, la totalité des sommes exigibles, a demandé aux cautions l'exécution de leurs obligations tandis que la société RDE faisait l'objet d'une dissolution avec transmission de son patrimoine à la société Y... équipements également gérée par MM. X... et Y..., laquelle était déclarée en procédure collective ; que pour résister à ces réclamations, MM. X... et Y... ont soutenu que la Fortis banque, qui n'avait maintenu son concours à la société RDE que dans la seule perspective d'obtenir leurs cautionnements pour transférer sur eux le risque du crédit et s'était empressée d'y mettre fin dès qu'elle avait obtenu satisfaction, avait manqué de bonne foi à leur égard et les avait trompés ; que, rejetant cette argumentation, la cour d'appel a condamné les intéressés au paiement des sommes réclamées par l'établissement de crédit ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1 / que méconnaît son obligation à la bonne foi, l'établissement de crédit qui exige, pour maintenir ses concours financiers, un nouveau cautionnement des dirigeants sociaux, avant de supprimer, presque immédiatement, ses concours, plaçant les sociétés gérées par ces dirigeants sociaux en état de cessation des paiements et transférant ainsi délibérément et sans contrepartie le risque du crédit sur les cautions ; qu'appliquant ces principes, les premiers juges avaient relevé que la banque envisageait de dénoncer ses concours lors de la signature du protocole apurant le solde débiteur de la société RDE par la conclusion d'un prêt garanti par les cogérants, et qu'elle avait commis une faute ;
qu'en se bornant, pour infirmer le jugement, à énoncer que les cogérants étaient les mieux placés pour savoir si les capacités de remboursement de la société RDE lui permettraient de faire face à cette charge, sans rechercher si n'était pas contraire à la bonne foi le fait pour une banque d'exiger même des dirigeants sociaux un cautionnement pour maintenir ses concours, avant de les supprimer dans un bref délai, transférant ainsi sans contrepartie le risque du crédit sur les cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2 / qu'en ne recherchant pas si les dirigeants sociaux n'avaient pas été trompés par dol sur la réalité de la cause de leur engagement de caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1116 et 1131 du code civil ;
Mais attendu que MM. X... et Y... n'ont jamais contesté avoir su que l'engagement de la Fortis banque était subordonné non seulement à l'obtention de leurs cautions solidaires, mais aussi, au respect, par la société RDE, des engagements qu'elle-même avait souscrits quant au plan d'apurement du découvert et à la nécessité d'avoir à l'avenir un compte créditeur ; qu'ayant relevé qu'aucune de ces conditions n'avait été remplie, la cour d'appel, qui, après avoir observé que MM. X... et Y... s'étaient engagés en connaissance de cause, a ainsi fait ressortir que l'établissement de crédit avait été fondé à interrompre, dans les conditions où il l'avait fait, le concours promis, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la Fortis banque la somme globale de 2 000 euros ;
rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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